Rejet 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 27 nov. 2024, n° 2221852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2221852 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, Mme A… Bouzigh, représentée par Me Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 décembre 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de versement de 35 jours de congés sur son compte épargne temps au titre de l’année 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’administration, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’agent peut reverser ces jours de congé non pris sur son compte épargne temps,
- l’administration a commis une erreur de droit ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le ministre garde des sceaux conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°2002-634 du 29 avril 2002 ;
- le décret n°84-972 du 26 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rivet,
- et les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Bouzigh, greffière des services judiciaires, est affectée au tribunal judiciaire de Paris depuis le 1er septembre 2019. Mme Bouzigh a été placée en congé de longue maladie sur la période du 12 avril 2021 au 11 avril 2022 et n’a consommé au titre de l’année 2021 que 11 jours de congés annuels sur un droit de 25 jours. Par un courrier du 29 septembre 2021, Mme Bouzigh a demandé le versement de 35 jours de congés sur son compte épargne temps au titre de l’année 2021. Par un courriel du 21 décembre 2021, le supérieur hiérarchique de Mme Bouzigh a rejeté sa demande. Par un courriel du 29 décembre 2021, Mme Bouzigh a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision. L’administration n’a pas fait suite à son recours. Par la présente requête, Mme Bouzigh demande au tribunal d’annuler le refus opposé à sa demande de versement de 35 jours de congés sur son compte épargne temps au titre de l’année 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et qu’il soit enjoint à l’administration de réexaminer sa situation.
Sur les conclusions à fin d’annulation
2. Aux termes de l’article 3 du décret du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat : « Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et par le report de congés annuels, tels que prévus par le décret du 26 octobre 1984 susvisé, sans que le nombre de jours de congés pris dans l’année puisse être inférieur à 20. ( … ) ». Aux termes de l’article 5 du décret de du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat : « Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service. Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. ». Et enfin, aux termes de l’article 7 de la directive n°2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail : « Congé annuel : 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. ».
3. En l’absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant ainsi une période de report des congés payés qu’un agent s’est trouvé, du fait d’un congé maladie, dans l’impossibilité de prendre au cours d’une année civile donnée, le juge peut en principe considérer, afin d’assurer le respect des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, que ces congés peuvent être pris au cours d’une période de quinze mois après le terme de cette année. Toutefois ce droit au report s’exerce, en l’absence de dispositions, sur ce point également, dans le droit national, dans la limite de quatre semaines prévues par cet article 7.
4. Il ressort de la décision attaquée qu’en application des dispositions de l’article 3 du décret du 29 avril 2002 l’administration a refusé à Mme Bouzigh, de reporter les congés 2021 non pris en raison de son congé de longue maladie sur son CET au motif que le nombre de jours de congés annuels effectivement pris durant cette année 2021 avait été inférieur à 20. Par la même décision, Mme Bouzigh a été informée qu’elle pouvait, dans la limite de 20 jours au maximum, sur une durée de 15 mois soit jusqu’au 31 mars 2023 au plus tard, reporter la prise de ses jours de congés. Mme Bouzigh se prévaut d’une note SJ13-4-RHM3-RHG3/16.01.13 du 16 janvier 2013 et d’une réponse ministérielle qui prévoiraient la possibilité pour l’agent concerné de reporter ces 20 jours de congés non pris sur son compte épargne temps. Toutefois, l’existence de ces documents n’est pas établie. Dans ces conditions, le ministre de la justice n’a commis ni erreur de droit ni erreur d’appréciation en refusant à Mme Bouzigh la possibilité de verser 35 jours de congés sur son compte épargne temps au titre de l’année 2021.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions en annulation du courriel du 22 décembre 2021 et celles de rejet du recours gracieux formée par l’intéressée doivent être rejetées.
Sur le surplus :
6. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de Mme Bouzigh doit être rejetée, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles formulées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… Bouzigh et au garde des sceaux.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Rivet, première conseillère,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 novembre 2024.
La rapporteure,
S. Rivet
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
S. Hallot
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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