Confirmation 9 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 9 mars 2022, n° 21/08407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08407 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 avril 2021, N° 2020046030 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 09 MARS 2022
(n° 055/2022, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/08407 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDS3Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2021 -Tribunal de Commerce de Paris RG n° 2020046030
APPELANTE
Société MERIL LIFE SCIENCES PRIVATE LIMITED
Société de droit indien
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…], […], […],
Gujarat, 396191
RÉPUBLIQUE D’INDE
Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
Assistée de Me Dimitri DIMITROV et de Me Gautier KERJOUAN de l’AARPI CABINET GIDE LOYRETTE NOUEL, avocats au barreau de PARIS, toque : T03
INTIMÉES
Société […]
Société de droit américain
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
CALIFORNIE – ETATS-UNIS
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée de Me Anne-Charlotte LE BIHAN de l’AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : R255
[…]
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 429 487 507
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Représentée par Me Anne-Charlotte LE BIHAN de l’AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : R255
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Déborah BOHÉE, conseillère et Mme Françoise BARUTEL, conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre
Mme Françoise BARUTEL, conseillère
Mme Déborah BOHÉE, conseillère.
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRÊT :
Contradictoire•
• par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
• signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 avril 2021 ;
Vu l’appel interjeté à l’encontre dudit jugement le 6 mai 2021 par la société Meril Life Sciences Private Limited (Meril) ;
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées, par voie électronique, le 19 novembre 2021 par la société Meril, appelante ;
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées, par voie électronique, le 4 janvier 2022 par les sociétés Edwards Lifesciences LLC et Edwards Lifesciences SAS (sociétés Edwards), intimées ;
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il sera simplement rappelé que les sociétés Edwards sont des filiales de la société américaine Edwards Lifesciences Corporation, qui est à la tête d’un groupe se présentant comme le leader mondial des valvules cardiaques artificielles sous technologie dite Tavi dont la dernière génération est dénommée Sapien 3.
La société Meril, société de droit indien créée en 2006, commercialise des dispositifs médicaux. Le groupe, composé de la société Meril et de ses filiales, est présent sur le marché français depuis 2012. La société Meril a introduit sur le marché européen une valve aortique implantable par voie percutanée sous technologie Tavi dénommée Myval ainsi que le dispositif d’introduction associé Navigator 3.
Les sociétés Edwards, reprochant à la société Meril d’avoir copié la valve Sapien 3, l’ont fait assigner en contrefaçon de brevet et en concurrence déloyale et parasitaire devant le tribunal judiciaire de Paris à la suite d’une saisie contrefaçon réalisée lors du salon EuroPCR le 22 mai 2019 à Paris.
D’autres actions de même nature on été engagées aux Etats-Unis et dans différents pays d’Europe, notamment en Angleterre, en Allemagne et en Italie.
Reprochant également à la société Meril de promouvoir sa valve aortique Myval sur ses sites internet accessibles en France et lors de salons professionnels se déroulant en France en prétendant à 100% d’efficacité et à 0% de mortalité en contradiction avec sa propre étude clinique Myval-1, les sociétés Edwards l’ont fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris par acte du 14 août 2020 sur le fondement de la concurrence déloyale pour publicité trompeuse.
Par conclusions du 14 février 2021, la société Meril a contesté in limine litis la compétence du tribunal de commerce de Paris.
Par jugement dont appel, le tribunal de commerce de Paris a :
- dit l’exception d’incompétence territoriale et matérielle recevable mais mal fondée, débouté la société Meril et s’est dit compétent ;
- renvoyé la cause à l’audience du 14 mai 2021 (15ème ch. 14h) pour conclusions au fond de la société Meril
- réservé les frais et dépens.
Sur les chefs du jugement non contestés
Les parties ne contestent pas la compétence matérielle du tribunal de commerce, seule la compétence territoriale étant en débat.
Sur la compétence territoriale du tribunal de commerce de Paris
La société Meril soutient qu’il ne peut y avoir de lien de rattachement suffisant dès lors qu’elle n’opère pas sur le marché français ; que le produit à l’origine de l’action des sociétés Edwards est un dispositif médical des plus complexes qui ne peut pas être acheté et utilisé par des établissements de santé français s’il n’a pas, au préalable, franchi avec succès un parcours réglementaire long et exigeant qui prend deux à trois ans, et qu’aucune démarche n’a été pour l’heure initiée en ce sens par la société Meril ; que sous peine de sanctions pénales, ce type de dispositif ne peut pas être commercialisé en France sans être déclaré au préalable à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM); que le dispositif Myval ne figure pas sur la liste des dispositifs médicaux déclarés en France ; qu’il est donc clairement établi que le dispositif Myval n’a pas été commercialisé, ne l’est pas et ne pourra pas l’être sur le marché français avant plusieurs années.
Elle ajoute que les sociétés Edwards prétendent que la société Meril, qui était présente dans un congrès scientifique international qui s’est tenu à Paris au mois de mai 2019, y aurait fait la promotion commerciale du dispositif Myval ; que les communications scientifiques réalisées lors de ce forum précisaient expressément : 'Myval THV système n’est pas disponible à la vente en France’ ; que c’est également en vain que les sociétés Edwards invoquent l’accessibilité depuis la France de sites internet étrangers sur lesquels le dispositif Myval est ou a été présenté en anglais, ces sites ne constituant pas des canaux de vente à destination du marché français et indiquant expressément : 'Ces produits ne sont pas disponibles pour la France'.
Elle prétend que par leur action devant le tribunal de commerce de Paris, les sociétés Edwards, leaders sur le marché des valves cardiaques, ne cherchent pas à sanctionner un usage excessif de la liberté du commerce mais à dissuader tout commerce futur en France d’un dispositif concurrent. Elle en conclut qu’il n’est pas démontré des liens de rattachement suffisants avec la France au titre d’une action en concurrence déloyale fondée sur une pratique commerciale trompeuse ; que les sociétés Edwards auraient dû introduire leur action devant les juridictions compétentes de l’État de Gujarat en Inde sur le fondement de l’article 42 du code de procédure civile, soit les tribunaux du lieu de domiciliation de la défenderesse.
Les sociétés Edwards soutiennent qu’en application de l’article 46 du code de procédure civile les tribunaux français sont territorialement compétents pour trancher une action délictuelle portant sur des faits perpétrés dans le ressort du lieu où des documents litigieux ont été distribués et dans le ressort du lieu où des sites internet sont accessibles ; qu’en l’espèce les faits dommageables ont été perpétrés à Paris ainsi que sur un site internet accessible depuis la France ; qu’ainsi lors du salon EuroPCR, se tenant tous les ans à Paris, la documentation distribuée par la société Meril et diffusée sur la plateforme de l’évènement, relative à son produit Myval, visait tous les médecins participants, y compris français ; que ces derniers ne pouvaient raisonnablement s’attendre à ce que ce dispositif ne soit pas commercialisé en France, étant donné l’absence ou la dissimulation de cette information sur les supports distribués ; que les faits dommageables reprochés à la société Meril comprennent des allégations trompeuses sur les résultats de l’étude clinique Myval-1 diffusées sur ses sites Internet, accessibles depuis le territoire français et promus auprès des médecins participants. Elles demandent donc la confirmation de la décision du tribunal de commerce qui a retenu sa compétence.
La cour rappelle que l’article 46 du code de procédure civile dispose : ' Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : (') – en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi'.
En l’espèce, le litige principal porte sur le point de savoir si la présentation par la société Meril de son produit Myval au salon EuroPCR de 2019, sur la plateforme en ligne de l’EuroPCR 2020 ainsi que sur les sites internet myval.com et merilife.com est susceptible de caractériser des actes de publicité trompeuse constitutifs de concurrence déloyale à l’encontre des sociétés Edwards.
Il est constant que le fait dommageable allégué consiste en premier lieu dans la distribution de documentations et dans l’animation de formations relatives au produit Myval, opérées par la société
Meril à Paris, lors du salon professionnel EuroPCR, qui s’est déroulé du 22 au 24 mai 2019, de sorte que la promotion du produit Myval ainsi incriminée qui a eu lieu à Paris, sur le territoire français, se situe bien dans le ressort territorial des juridictions françaises, peu important que la commercialisation dudit produit ne soit pas encore effective sur le territoire français, étant au surplus observé que la société Meril, qui est présente sur le territoire français, n’allégue pas exclure toute commercialisation dudit produit en France.
Les sociétés Edwards incriminent également sur le fondement de la publicité trompeuse les actes de promotion du produit Myval sur la plateforme en ligne de l’EuroPCR 2020 et sur les sites internet myval.com et merilife.com.
Il est acquis que l’accessibilité, dans le ressort de la juridiction saisie, d’un site internet diffusant les informations incriminées comme constitutives de publicité trompeuse et de concurrence déloyale, suffit à retenir la compétence de cette juridiction, prise comme celle du lieu de matérialisation du dommage prétendument subi au sens de l’article 46 susvisé.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat dressé le 21 juillet 2020 sur la plateforme en ligne du salon virtuel que la vidéo de présentation dans laquelle intervient un cardiologue français était accessible en France et donc visible par des médecins français, peu important qu’elle soit en anglais qui est la langue communément utilisée par les cardiologues du monde entier, et notamment les cardiologues français.
Il résulte également du procès-verbal de constat dressé le 3 juillet 2020 sur le site merilife.com et de celui dressé le 17 avril 2020 sur le site myval.com qui comprennent notamment la présentation incriminée des résultats de l’étude Myval-1 que les sociétés Edwards estiment trompeuse, que ces sites sont accessibles depuis la France, peu important le fait qu’ils soient en langue anglaise, laquelle est comprise et communément utilisée, ainsi qu’il vient d’être dit, par les cardiologues français qui consultent lesdits sites accessibles depuis le territoire français.
Il est ainsi démontré qu’il existe un lien étroit de rattachement entre les juridictions françaises et le lieu des dommages que les sociétés Edwards prétendent avoir subi par les faits allégués de publicités trompeuses constitutives de concurrence déloyale.
Il s’infère des développements qui précèdent que c’est à juste titre que le tribunal de commerce a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Meril. Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
Les intimés considèrent que l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Meril, et l’appel ensuite formé, n’ont été faits que dans le but de retarder la procédure au fond devant le tribunal de commerce de Paris. Elles soutiennent que la présente procédure est manifestement abusive et dilatoire et demandent à ce titre une amende civile de 10.000 € ainsi que la condamnation de l’appelante à leur verser chacune la somme de 25.000 €.
L’appelante soutient au contraire que l’exception d’incompétence soulevée in limine litis ne fait que répondre aux arguments de compétence développés par les sociétés Edwards dans leur assignation et qu’elle a procédé aux diligences requises pour interjeter appel dès le 6 mai 2021, alors que le délai expirait le 22 juin 2021.
La mise en oeuvre de l’amende civile prévue à l’article 32-1 du code de procédure civile n’appartient pas aux parties et la cour estime que les conditions d’application de cette disposition ne sont, en l’espèce, pas réunies.
En outre, l’accès au juge étant un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit, ce n’est que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles que le fait d’agir en justice ou d’exercer une voie de recours légalement ouverte est susceptible de constituer un abus. Or, les société Edwards ne démontrent pas la faute commise par la société Meril qui aurait fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice, l’intéressée ayant pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits. Leur demande de ce chef sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Dit n’y avoir lieu à amende civile ;
Déboute les sociétés Edwards de leur demande de condamnation au titre de la procédure abusive ;
Condamne la société Meril Lifesciences Private Limited aux dépens d’appel, et vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à ce titre, aux sociétés Edwards Lifesciences LLC et Edwards Lifesciences SAS une somme globale de 10 000 euros pour les frais irrépétibles d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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