Annulation 27 septembre 2024
Désistement 25 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 oct. 2024, n° 2427698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427698 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 septembre 2024, N° 2424492 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, M. B, représentée par Me Rosin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de modifier l’injonction de l’article 3 de l’ordonnance n° 2424492 du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 27 septembre 2024 en ordonnant au préfet de police de lui délivrer dans un nouveau délai de 24 heures un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’issue du réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros HT à
Me Rosin au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; en cas de rejet de l’aide juridictionnelle, de lui verser au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet de police n’a pas exécuté l’ordonnance n° 2424492, aucune APS l’autorisant à travailler ne lui ayant été remise dans le délai imparti.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2024, M. B, représenté par Me Rosin, déclare se désister de ses conclusions aux fins de modification de l’ordonnance n°2424492 et maintenir sa demande tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’ordonnance est en cours d’exécution dès lors que par un courriel du 21 octobre 2024, le requérant a été convoqué pour le 25 octobre 2024 pour la remise de l’APS l’autorisant à travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Latour, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n°2424492 du 27 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police avait refusé de renouveler à M. B son titre de séjour et a enjoint à cette autorité ou tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance, et de lui délivrer le temps de cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision attaquée.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () soit par la juridiction compétente ou son président. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le désistement :
3. Il résulte de l’instruction que le préfet de police avait jusqu’au 15 octobre 2024 pour exécuter l’injonction de l’ordonnance précitée notifiée le 30 septembre 2024 et que postérieurement à l’introduction de la requête, M. B a été convoqué le 22 octobre 2024 pour le 25 octobre 2024 en vue de la remise de l’autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Compte tenu de l’exécution en cours de l’injonction de l’ordonnance précitée,
M. B a indiqué, par un mémoire en date du 22 octobre 2024, se désister de ses conclusions aux fins de révision et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Il résulte du point 2 que M. B est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espère, sous réserve que Me Rosin, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rosin de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins de révision et d’injonction.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Rosin, avocat de M. B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et à Me Rosin.
Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 25 octobre 2024.
La juge des référés,
M. Salzmann
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2427698
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