Infirmation partielle 12 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 12 avr. 2022, n° 21/04360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/04360 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 22 septembre 2021, N° 11/1017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 21/04360 – N° Portalis DBVM-V-B7F-LCOD
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 12 AVRIL 2022
Appel d’une décision (N° RG 11/1017)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 22 septembre 2021
suivant déclaration d’appel du 13 octobre 2021
APPELANTS :
Mme Z Y
de nationalité française
[…]
38140 X
M. B C
né le […] à X
de nationalité Française
[…]
38140 X
r e p r é s e n t é s p a r M e A u d r e y G R A N D G O N N E T d e l a S E L A R L BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Mme D E
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
38140 X
représentée par Me Agnès CHARAMEL, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
M. Laurent GRAVA, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 mars 2022 Madame COMBES Président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne BUREL, Greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
D E d’une part, Z Y et B C d’autre part sont propriétaires à X de parcelles séparées par une cour dont une partie est affectée à chaque propriété.
Invoquant les agissements des consorts Y/C qui encombrent la cour et empêchent le passage de sa voiture, D E les a assignés devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble par acte du 17 mai 2021.
Par ordonnance du 22 septembre 2021, le juge des référés a notamment condamné les consorts Y/C sous astreinte à laisser la cour séparant les fonds libre de tout véhicule ou objets encombrants.
Z Y et B C ont relevé appel le 13 octobre 2021.
L’affaire a reçu fixation à bref délai conformément aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions du 11 février 2022, les consorts Y/C demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée sur les condamnations prononcées contre eux et de dire les demandes de D E irrecevables faute de compétence du juge des référés.
Ils sollicitent la nomination d’un expert aux fins notamment de rechercher la limites entre les propriétés respectives des parties.
Ils réclament 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que depuis leur installation, ils sont en conflit avec D E dont le véhicule bloque le passage et indiquent que la tentative de bornage amiable a échoué.
Ils font valoir que compte tenu du désaccord entre les parties sur l’interprétation des titres de propriété, ce qui caractérise une contestation sérieuse, le juge des référés n’avait pas compétence pour se prononcer.
Ils indiquent qu’il est nécessaire de nommer un expert judiciaire pour qu’il réalise un bornage.
Si la cour devait considérer que le juge des référés est compétent, ils sollicitent le rejet des demandes de D E.
Dans ses dernières conclusions du 14 décembre 2021, D E conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée et réclame 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique que les les consorts Y/C empêchent tout accès à la cour et au portail menant à la porte d’entrée de sa maison en garant leurs véhicules sur l’emprise de plus de la moitié de la cour.
Elle soutient que l’ensemble des ces agissements constitue un trouble manifestement illicite qu’il est dans les pouvoirs du juge des référés de faire cesser.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2022.
DISCUSSION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, même s’ils en contestent la superficie, les consorts Y/C reconnaissent que D E est propriétaire d’une partie de la cour qui sépare leurs habitations, puisqu’ils indiquent bénéficier d’un droit de passage sur sa parcelle.
D E justifie par plusieurs procès-verbaux de constat que l’encombrement de la cour par les véhicules des consorts Y/C et autres effets qu’ils y déposent, fait obstacle à l’accès à sa propriété par le nord au moyen de son véhicule.
C’est exactement qu’après avoir relevé l’existence d’un trouble manifestement illicite le premier juge a condamné les consorts Y/C à laisser libre le passage d’accès en véhicule de D E à sa propriété.
De même, c’est exactement qu’il a rejeté la demande d’expertise des consorts Y/C en vue d’un bornage dès lors qu’elle ne se rattache pas aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions, sauf à préciser que les consorts Y/C peuvent stationner un ou des véhicules dans la partie de la cour dont ils sont propriétaires, pour autant que cela n’empêche pas D E d’accéder à sa propriété.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de D E.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement
• Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf à préciser que les consorts Y/C peuvent stationner un ou des véhicules dans la partie de la cour dont ils sont propriétaires, pour autant que cela n’empêche pas D E d’accéder à sa propriété.
• Y ajoutant, déboute D E de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Condamne Z Y et B C aux dépens d’appel.•
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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