Rejet 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch. - r.222-13, 31 oct. 2024, n° 2402258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2402258 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 janvier, 3 juin et 28 juin 2024, Mme A C, épouse D, représentée par Me Bucksun, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler, d’une part, la décision du 4 janvier 2024 par laquelle la directrice générale du centre d’action sociale de la ville de Paris (CASVP) a rejeté son recours administratif présenté contre les décisions du 24 février 2023 et du 18 septembre 2023 par lesquelles elle lui avait réclamé, en qualité d’héritière de Scholastique Isabelle Dino, le remboursement d’aides sociales perçues par cette dernière à hauteur de 35 877,58 euros, sans lui accorder le bénéfice de l’exonération prévue à l’article L. 241-4 du code de l’action sociale et des familles et, d’autre part, les décisions du 24 février 2023 et 18 septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au CASVP de lui accorder le bénéfice de l’exonération prévue à l’article L. 241-4 du code de l’action sociale et des familles ;
3°) de mettre à la charge du CASVP et de la ville de Paris la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa défunte mère était une personne handicapée de sorte qu’elle a droit au bénéfice de l’exonération prévue à l’article L. 241-4 du code de l’action sociale et des familles sans qu’ait d’incidence la circonstance que les aides sociales dont la récupération est recherchée auraient été accordées à celle-ci à un titre différent, en tant qu’elle était aussi une personne âgée ;
— à supposer qu’il dispose le contraire, le règlement municipal des prestations d’aide sociale facultative est entaché d’illégalité et doit être laissé inappliqué sur ce point.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 avril et 25 juin 2024, le CASVP, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme D la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive et donc irrecevable ;
— aucun de ses moyens n’est fondé.
Par une lettre du 22 juillet 2024, le tribunal a informé les parties, conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu’il est susceptible de se fonder sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître d’un litige tendant à la récupération de prestations d’aide sociale facultative instaurées par un règlement municipal ou départemental.
Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2024, Mme D a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le règlement municipal des prestations d’aide sociale facultative ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Rezard pour exercer les fonctions prévues par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rezard,
— et les observations de Me Safatian, représentant le CASVP, qui fait valoir qu’il n’a pas d’observation à formuler en réponse au moyen d’ordre public.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 12 septembre 2022, la directrice générale du centre d’action sociale de la ville de Paris (CASVP) a formé un recours en récupération sur une partie de l’actif net successoral de Scholastique Isabelle Dino, décédée le 31 mai 2022, de trois aides sociales, l’allocation ville de Paris, l’allocation Paris solidarité et l’allocation complément santé Paris, qui avaient été versées à cette dernière entre les mois de septembre 1999 et de mai 2022. Par un courrier du 19 janvier 2023, Mme D, fille et héritière de la défunte, a formé un recours administratif contre cette décision. Par une décision du 24 février 2023, la directrice générale du CASVP a rejeté ce recours. Par une décision du 18 septembre 2023, prise après un nouvel examen de la situation personnelle de l’intéressée, elle a confirmé cette décision. Mme D a formé un recours administratif contre cette décision. Par une décision du 4 janvier 2024, la directrice générale du CASVP l’a rejeté. Mme D demande l’annulation des décisions du 24 février 2023, du 18 septembre 2023 et du 4 janvier 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département : / 1° () contre la succession du bénéficiaire () ». Aux termes de l’article L. 134-3 du même code : « Le juge judiciaire connaît des litiges : () / 2° Résultant de l’application de l’article L. 132-8 () ».
3. Les prestations facultatives octroyées par les départements dans le cadre de leurs compétences en matière d’action sociale peuvent faire l’objet d’une récupération sur succession, sur le fondement de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles, à condition que les dispositions réglementaires régissant ces prestations le prévoyaient au cours de la période au titre de laquelle elles ont été versées et dans le respect des dispositions applicables à la récupération sur succession en vigueur à la date du décès du bénéficiaire de la prestation. Les litiges relatifs à une telle récupération, qui trouve sa base légale à la fois dans l’article L. 132-8 et dans le règlement départemental d’aide sociale, ressortissent de la compétence du juge judiciaire.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des décisions par lesquelles la directrice générale du CASVP a refusé d’exonérer la requérante du recours en récupération des prestations d’aide sociale, mis en œuvre sur le fondement de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles et des articles e.4 du chapitre 1.1 et d.4 du chapitre 1.2 du titre II du règlement municipal des prestations d’aide sociale facultative, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme D.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CASVP, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la requérante demande au titre des frais liés à l’instance.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par le CASVP au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions des parties au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, épouse D et à la ville de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
A. Rezard
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région d’Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2402258/6-1
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