Rejet 28 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 nov. 2024, n° 2431114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431114 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2024, Mme A… B…, représentée par Me Hug, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 15 novembre 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, d’une part, de lui délivrer un récépissé de demande de séjour lui permettant de travailler, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, d’autre part, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie en ce que la décision attaquée l’expose à un placement en retenue pour une durée de vingt-quatre heures, qu’elle est susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et donc d’un placement en rétention, entraînant un fort sentiment d’angoisse, qu’elle ne peut ouvrir ses droits à la sécurité sociale et ne peut pas travailler, alors que les ressources de son époux sont insuffisantes pour satisfaire aux besoins du ménage et notamment pour se loger décemment.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
- la décision litigieuse est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2431116, enregistrée le 24 novembre 2024, par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante libanaise née le 6 août 1999, est entrée en France en 2021 sous couvert d’un visa long séjour « étudiant ». Suite à une demande de titre de séjour, elle s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 25 novembre 2022. L’intéressée a épousé le 24 mai 2024 un ressortissant français et a sollicité le 15 juillet 2024 une carte de séjour en qualité de conjointe de Français. En application de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence de quatre mois gardé par l’administration a fait naître une décision implicite de refus dont Mme B… demande, par la présente requête, la suspension de l’exécution au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier que la condition d’urgence est remplie, Mme B… soutient que la décision de rejet de sa demande de titre de séjour l’expose à un placement en retenue pour une durée de vingt-quatre heures, qu’elle est susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et donc d’un placement en rétention, entraînant un fort sentiment d’angoisse, qu’elle ne peut ouvrir ses droits à la sécurité sociale et ne peut pas travailler, alors que les ressources de son époux sont insuffisantes pour satisfaire aux besoins du ménage et notamment pour se loger décemment. Toutefois, d’une part, la circonstance que la requérante soit, comme tous les étrangers en situation irrégulière, exposée à un risque d’éloignement du territoire français, qu’elle pourrait d’ailleurs contester dans le cadre d’un recours suspensif, ne suffit pas à caractériser une situation d’urgence. D’autre part, la requérante ne justifie pas d’une perspective d’emploi à court terme. Dans ces conditions, la seule circonstance que les ressources du couple soient modestes ne permet pas de caractériser une situation d’urgence, alors, en outre, que la requête au fond pourra être audiencée au cours du premier trimestre 2025.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées pour défaut d’urgence en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction, ainsi que de celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A… B….
Fait à Paris, le 28 novembre 2024.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Électricité ·
- Commission ·
- Contribution ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Service
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- L'etat
- Visa ·
- Commission ·
- Recours ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Sénégal ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Public ·
- Renouvellement
- Communauté d’agglomération ·
- Eau usée ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Permis d'aménager ·
- Prescription ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Patrimoine ·
- Sérieux
- Eures ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Refus d'agrément ·
- Illégalité ·
- Responsabilité sans faute ·
- Responsabilité pour faute ·
- Qualités ·
- Préjudice ·
- Assistant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Témoignage ·
- Agent public ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Enquête ·
- Infirmier ·
- Notation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Tiré ·
- État ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Asile ·
- Pays ·
- Protection ·
- Tribunaux administratifs ·
- Union européenne ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'essai ·
- Solidarité ·
- Illégalité ·
- Recours contentieux ·
- Plein emploi ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Fins ·
- Détachement ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Enfant ·
- Trouble
- Sport ·
- Interdiction ·
- Jeunesse ·
- Vie associative ·
- Formation spécialisée ·
- Physique ·
- Témoignage ·
- Activité ·
- Mineur ·
- Témoin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.