Infirmation partielle 23 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 23 mars 2021, n° 19/03636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/03636 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 1 octobre 2019 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Texte intégral
ARRET N°147
EC/KP
N° RG 19/03636 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F4KH
X
S.C.I. SCI DE L’ILE
C/
Z
S.C.I. DE L’ILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 23 MARS 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03636 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F4KH
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 octobre 2019 rendu(e) par le Tribunal de Grande Instance de Poitiers.
APPELANTS :
Monsieur A X
né le […] à […]
PIECOURTAULT
[…]
S.C.I. DE L’ILE, Prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Ayant tous les deux pour avocat plaidant Me Fatiha NOURI de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS.
INTIMES :
Monsieur C Z
né le […] à […]
[…]
[…]
SCI DE L’ILE Prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Alexis BAUDOUIN de la SCP D’AVOCATS TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Janvier 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Madame Sophie BRIEU, Conseiller
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBJET DU LITIGE
La société civile immobilière de l’île, au capital social de 300 euros, a été constituée par acte des 19, 20 et 21 juillet 2005 entre M. E Y, M. C Z et M. A X, titulaires, chacun, de dix parts sociales de 10 euros, et immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 22 août 2005. Elle exerce une activité d’acquisition, administration et gestion par location de biens immobiliers. M. C Z en était désigné premier gérant aux termes des statuts, qui prévoyaient que les nominations ultérieures ne donneraient pas lieu à modification statutaire.
Selon autorisation de l’assemblée générale du 22 août 2005, la société ainsi constituée a acquis un ensemble immobilier situé à Châtellerault, 117, 119 et 121 avenue Jean-Jaurès, au prix de 91 470 euros.
La société a souscrit un emprunt de 98 210 euros en septembre 2005, remboursable sur 10 ans, dont
M. A X était caution.
La SCI a dans un acte sous signatures privées du 30 septembre 2005 donné à bail l’ensemble l’immobilier situé 119 avenue Jean-Jaurès à la société à responsabilité limitée Omega 37, dont M. C Z était également le gérant, pour une durée de 9 ans à compter du 1er octobre 2005 en vue de l’exercice d’une activité de courtage en assurances, moyennent un loyer mensuel de 1050 euros. M. A X était employé de ladite société en qualité d’employé d’agence en vertu d’un contrat de travail du 10 juin 2004.
M. C Z a par un courrier du 27 juin 2014 proposé à M. A X de racheter au prix de 25 000 euros dont à déduire le passif en cours ses parts de la société, en indiquant que sans l’accord de l’ensemble des actionnaires, la société locataire prendrait toutes dispositions pour résilier le bail en cours.
Par un courrier en réponse du 24 juillet 2014, M. X a sollicité la tenue d’une assemblée générale, sollicité la détermination de la « valeur foncière et locative des parts » par un expert immobilier neutre et agréé, et enfin, demandé la communication préalablement à la prochaine assemblée générale, de l’intégralité des grands livres de l’exercice 2005 à l’exercice 2013. Cette demande a été réitérée par courrier du 12 août 2014 puis sommation du 1er octobre 2014.
Le cabinet comptable Partenaires conseils a communiqué selon courrier du 13 août 2014 les éléments comptables correspondant aux comptes clos les 31 décembre 2010, 2011, 2013 et 2013, indiquant ne pas être en possession des éléments antérieurs à 2010.
Se prévalant des statuts, M. X a sollicité dans un courrier du 20 août 2014 la communication annuelle, à l’avenir, des journaux et comptes du dernier exercice écoulé.
Au cours d’une assemblée générale du 26 août 2014, les associés ont pris acte de ce que M. A X s’était porté acquéreur des parts d’E Y ; consécutivement, M. C Z a déclaré être vendeur de ses propres parts. M. C Z, en sa qualité de gérant, a reconnu qu’aucun congé régulier n’avait été donné par la société Omega 37.
Toutefois, fin 2014, M. C Z a acquis les parts de M. Y. Des statuts modifiés ont été déposés au greffe du tribunal de commerce, avec une délibération d’assemblée générale.
Divers litiges sont survenus entre M. A X, en sa qualité de salarié, et M. C Z, en qualité de gérant de la société Omega 37, au titre des horaires de travail, des titres-restaurant et de la prise des congés pour l’année 2015,
M. A X a été placé en arrêt de travail à compter du 20 juin 2015 pour syndrôme anxieux, surmenage au travail. Il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du mois de mars 2016.
Par assemblée générale du 10 septembre 2015, les associés sont convenus de laisser le loyer à la somme de 1317 euros par mois jusqu’au 31 décembre 2016 et ont reporté la question du financement de travaux.
Par courrier du 8 mars 2016, M. X a sollicité le versement de dividendes avant la fin du mois de mars 2016 ; par courrier du 30 mars, M. C Z a indiqué souhaiter provisionner les loyers.
Lors de l’assemblée générale du 25 avril 2016, les associés ont malgré l’opposition de M. Z qui considérait que ces travaux n’incombaient pas au bailleur (se prévalant de l’article 3B), décidé à la majorité de 20/30 de financer comptant des travaux de remplacement de baies vitrées, pour une somme de 12432 euros.
Par acte d’huissier du 14 novembre 2017, M. A X, agissant tant en son nom personnel qu’au nom de la SCI de l’ïle dans le cadre d’une action ut singuli, a fait assigner M. C Z devant le tribunal de grande instance de Poitiers aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer le préjudice causé à la société et à lui-même en qualité d’associé par les actes de M. Z en sa qualité de gérant, et d’obtenir la révocation de celui-ci.
Selon ordonnance du 19 avril 2018, le juge de la mise en état a dit n’y avoir lieu à prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance et renvoyé l’affaire à la mise en état du 21 juin 2018.
M. C Z et la SCI de l’île ayant relevé appel de cette ordonnance, par une nouvelle ordonnance du 18 octobre 2018, le juge de la mise en état a sursis à statuer.
La cour a par arrêt du 11 décembre 2018 confirmé l’ordonnance du 19 avril 2018 en toutes ses dispositions.
En cours de procédure et selon acte du 1er octobre 2018, la SCI de l’île a donné à bail à la société 2 BSO le local commercial pour une durée de 36 mois dérogatoire en application de l’article L.145-5 du code de commerce, moyennant un loyer annuel de 9000 euros.
Par jugement du 1er octobre 2019, le tribunal de grande instance de Poitiers a :
— condamné M. C Z à payer à M. A X la somme de 2000 €.
— condamné M. C Z à payer à M. A X la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— rejeté les autres demandes.
— condamné M. C Z aux dépens.
— ordonné l’exécution provisoire.
Selon une déclaration enregistrée au RPVA le 13 novembre 2019, M. A X et la SCI de l’Île ont relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions sauf celle statuant sur les dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 13 février 2020, M. A X et la SCI de l’Ile demandent à la cour :
Vu les articles 1833, 1835, 1836, 1850 à 1856, 1240, du code civil,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Poitiers du let octobre 2019 Vu les pièces versées au débat
— de dire et juger recevable M. A X et la SCI de l’île en leur appel formé contre le jugement du tribunal de grande instance de Poitiers du 1er octobre 2015, et d’infirmer le jugement dont appel :
— en ce qu’il condamné M. C Z à payer à M. A X la somme de 2 000 € ;
— en ce qu’il a condamné C Z à payer à M. A X la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— en ce qu’il a rejeté les autres demandes.
Et en conséquence :
— dire que la responsabilité civile de M. Z est engagée à l’égard de la SCI de l’Île et de M. A X au titre des infractions aux lois et règlements, aux statuts et fautes de gestion qu’il a commises.
— dire que ces différentes infractions et fautes de gestion ont causé à M. A X un préjudice personnel et distinct de celui subi par la SCI de l’ïle.
— condamner M. C Z à verser à M. A X au titre du préjudice subi par ce dernier la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral et de 38 000 euros au titre du préjudice économique.
— révoquer M. C Z de ses fonctions de gérant avec effet à la date de signification à partie de l’arrêt d’appel à intervenir
— corollairement à cette révocation mais aussi en tout état de cause, désigner tel administrateur provisoire qu’il plaira à la cour avec pour mission :
— de gérer et d’administrer la SCI en lieu et place de M. C Z ;
— de faire un état de la situation locative effective de l’immeuble ;
— de convoquer au plus tard dans le mois de sa nomination, une assemblée générale aux fins
— de statuer sur l’ordre du jour suivant :
— mise en vente de l’immeuble de la SCI au prix minimum de 130 000 euros
— dissolution anticipée de la SCI ;
— désignation du liquidateur amiable, fixation de sa rémunération et de ses pouvoirs ;
— fixation du siège de la liquidation ;
— questions diverses
— ordonner le remboursement intégral du solde créditeur du compte courant d’associé ouvert dans les livres de la SCI de l’Île ; étant précisé que dans ce cadre M. C Z, ès qualité de gérant de la SCI devra fournir une attestation à date de l’expert-comptable de la SCI certifiant le montant du solde créditeur de ce compte courant.
— condamner M. C Z à verser à M. A X la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. C Z aux entiers dépens de l’instance.
En réponse et par leurs dernières conclusions du 23 avril 2020, M. C Z et la SCI de l’Ile demandent à la cour
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les pièces versées au débat, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné M. C Z à payer à A X la somme de 2 000€,
— condamné M. C Z à payer à A X la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner M. C Z aux dépens
Statuant à nouveau, de :
— dire et juger que M. C Z n’a jamais agi contrairement aux intérêts de la SCI de l’Île,
— dire et juger que M. C Z n’a commis aucune faute de gestion dans son mandat de gérant de la SCI de l’Île,
A tout le moins,
— dire et juger que la responsabilité civile M. C Z n’est pas engagée et notamment sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
Par conséquent,
— débouter M. A X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter M. A X de l’ensemble de ses demandes visant à obtenir la révocation de M. C Z de ses fonctions de gérant de la SCI de l’Île et la désignation d’un administrateur judiciaire provisoire,
— constater que M. A X n’a pas subi de préjudice personnel distinct de celui éventuellement subi par la SCI de l’Île et que ce dernier n’est pas justifié tant dans son principe que dans son quantum,
Par conséquent,
— débouter M. A X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— condamner M. A X à payer à M. Z et à la SCI de l’Île la somme de 6.000 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile des frais irrépétibles de première au titre instance,
— condamner M. A X aux entiers dépens de première instance,
— confirmer le jugement entrepris sur le surplus et notamment en ce qu’il a rejeté les demandes de M. X et de la SCI de l’Île prise en sa qualité de demanderesse de première instance,
En tout état de cause,
— débouter M. A X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. X à payer à M. Z et à la SCI de l’Île la somme de 6.000 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile des frais irrépétibles d’appel.
— condamner M. A X aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il apparît qu’aucune demande n’est formée par M. X au nom de la société dans le cadre de l’action ut singuli initialement engagée, les demandes de dommages-intérêts n’étant formulées qu’à son profit.
Sur la demande de dommages-intérêts
Selon l’article 1850 du code civil, chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.
Si plusieurs gérants ont participé aux mêmes faits, leur responsabilité est solidaire à l’égard des tiers et des associés. Toutefois, dans leurs rapports entre eux, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
Sur les fautes reprochées à M. C Z
Sur les faits de violation des lois et règlements
Sur l’infraction au droit de communication et information des associés et violation des règles de convocation et tenue des assemblées
Selon l’article 1855 du code civil, les associés ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d’un mois.
L’article 1856 du même code prévoit que les gérants doivent, au moins une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la société au cours de l’année ou de l’exercice écoulé comportant l’indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues.
M. X expose que M. Z s’est abstenu, avant le courrier de mise en X du 24 juillet 2014, de toute convocation d’une assemblée générale annuelle et n’a pas communiqué les comptes pour les exercices antérieurs à 2014 avant ses propres sollicitations auprès de l’expert comptable et sommation de communiquer. Les intimés poursuivent la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu que M. X qui a apposé sa signature sur les procès-verbaux des assemblées générales et la régularité de ces derniers, ne démontre pas que son consentement a été vicié ; ils soutiennent enfin que les comptes ont été régulièrement communiqués à compter de 2014.
La cour relève que M. X justifie de démarches par un courrier du 24 juillet 2014, par lesquelles il a sollicité la tenue d’une assemblée générale, sollicité la détermination de la « valeur foncière et locative des parts » par un expert immobilier neutre et agréé, et enfin, demandé la communication préalablement à la prochaine assemblée générale, la communication de l’intégralité des grands livres de l’exercice 2005 à l’exercice 2013, demande réitérée par courrier du 12 août 2014 puis sommation du 1er octobre 2014. Mais le seul fait qu’il formule cette demande n’implique pas, malgré ce qu’il soutient, que lesdits comptes n’aient pas été communiqués. Au contraire, M. X ne conteste pas être le signataire des procès-verbaux datés du 30 juin 2011, 30 juin 2012 et 30 juin 2013, comportant chacun la mention de ce que tous les documents prescrits par la loi ont été tenus à la disposition des associés au siège social dans les délais impartis, et que le rapport de gestion et le rapport spécial de gérance, l’inventaire, le compte de résutat, le bilan, et les documents annexes de l’exercice avaient été à cette occasion déposés sur le bureau et mis à la disposition de l’assemblée, les rapports de gérance ayant été eux-mêmes joints à ces procès-verbaux. La signature sur ce document emporte reconnaissance de la remise du rapport de gestion et de la communication des documents
sociaux. M. X, qui allègue que ces assemblées ont été fictives, ne prouve pas que ces mentions aient relevé d’un faux en écriture, voire d’une simulation. L’absence de production aux débats de convocations par l’intimée (qui n’était pas tenu de le faire), le jour et le l’heure de leur tenue en fin de semaine ou encore la résidence d’un troisième associé hors département, sont des circonstances qui ne peuvent établir l’existence d’un faux ou d’une simulation puisqu’elles n’excluent ni la tenue des assemblées générales relatées, y compris en fin de semaine, ni la mise à disposition des documents ainsi reconnue. Il ne démontre pas plus que son consentement ait été vicié par erreur, violence ou dol – applicable y compris dans le cadre de tous actes juridiques, y compris d’un acte non contractuel contrairement à ce qu’il soutient – qui ne peuvent être caractérisés comme l’a retenu le premier juge, par l’existence du lien de subordination, en l’absence d’autres éléments probants.
M. X avait connaissance en sa qualité d’associé de la violation des dispositions des articles 1855 et 1856 dès la date de fin de chacun des exercices, et a même reconnu dans son courrier du 24 juillet 2014 qu’il avait approuvé tacitement les comptes depuis l’année 2005 et signé les procès-verbaux (même s’il en conteste les modalités), affirmation corroborée par l’attestation de M. F Y prodite en pièce n°9; il en résulte qu’à les supposer caractérisées les violations alléguées sur les années 2005 à 2008 dont M. X avait connaissance au plus tard le 30 juin 2009, sont prescrites compte tenu de la date d’introduction de l’instance le 14 novembre 2017.
Il n’est enfin pas contesté que les obligations des articles 1855 et 1856 ont été respectées à compter de l’année 2014.
La violation des dispositions légales des articles 1855 et 1856 du code civil n’est donc pas établie.
M. X fait enfin valoir que le procès-verbal d’assemblée générale joint à l’appui du dépôt au greffe de la modification des statuts inhérente au rachat de parts sociales de M. Y en application des articles 7 et 18 des statuts et des articles 1836, 1853 et 1854 du code civil, est un faux en écritures privées. Mais, nonosbtant la question de la conformité aux statuts de la cession de parts qui sera examinée ci-après, la cour relève que le procès-verbal en cause n’étant pas versé aux débats, M. X est défaillant dans la preuve, qui lui incombe, d’une faute du gérant à ce titre.
Sur la résiliation d’un bail sans respect des formes légales
Il est constant que par courrier du 27 juin 2014, M. Z, en sa qualité de gérant de la SCI a indiqué à M. X qu’à défaut de l’accord de l’ensemble des actionnaires sur le rachat des parts au prix de 25 000 euros dont à déduire le passif, la société Omega 37, dont il était également le gérant, prendrait toutes dispositions pour résilier le bail en cours selon les dispositions légales, et a lors de l’assemblée générale du 26 août 2014 reconnu qu’aucun congé valable n’avait été établi par la société Omega 37.
M. X expose que ce faisant, le gérant, faisant usage de sa qualité de gérant des deux sociétés, a délivré au nom de la SARL un congé non conforme aux dispositions d’ordre public de l’article L.145-9 du code de commerce.
M. Z et la SCI représentée par celui-ci font néanmoins valoir à juste titre que dès lors que le bail n’a pas été effectivement résilié, et que les loyers ont été payés jusqu’au terme du bail, la SCI n’a subi aucun préjudice. En outre, la seule concomitance temporelle de ces deux événements ne prouve pas que cette démarche ait été engagée dans le but de contraindre l’appelant à vendre ses parts.
Aucune violation des dispositions légales n’est ainsi prouvée à l’encontre du gérant de la SCI.
Sur la violation des statuts
L’appelant soutient que le gérant a enfreint les statuts de la SCI en premier lieu en méconnaissant son droit d’information et de communication ainsi que son droit à participer aux assemblées
générales en violation de l’article 10, §5 des statuts.
Il s’évince de ce qui précède, sur ce point, que par sa signature des procès-verbaux d’assemblée générale, M. X a reconnu leur tenue et ne peut donc se prévaloir, en l’absence de vice du consentement, faux ou simulation établie, d’une violation des status au titre de son droit à participer aux assemblées générales.
En revanche, l’article 10.5 des statuts prévoit effectivement que 'tout associé peut obtenir de la gérance, sur demande, toutes pièces déluvrées en copies certifiées conformes, aux frais de la société à moins qu’elles n’aient déjà été fournies, auquel cas la gérance sera en droit de demander le remboursement des frais de copie et d’envoi'. Or, malgré demande expresse par courrier recommandé du 20 novembre 2018, le bail dérogatoire du 1er octobre 2018 n’a été communiqué que de façon tardive, à la suite d’une sommation de communiquer du 15 février 2019, soit un délai de plus de 4 mois (les parties ne prouvant pas la date effective de communication). Cette faute est ainsi établie.
M. X reproche également le dépôt au greffe d’un faux procès-verbal constatant l’accord unanime des associés pour modifier l’article 7 des statuts à la suite de la cession de parts, en violation de l’article 18 des statuts ; toutefois, le premier juge a exactement relevé que l’article 13 des statuts ne soumettait pas la cession des parts à l’autorisation des autres associés, l’opposabilité étant simplement subordonnée à sa signification, par les associés concernés, par huissier de justice. Il en résulte que M. Z n’a commis aucune faute en sa qualité de gérant en ne soumettant pas cette cession à l’approbation des associés, et qu’il n’est pas établi, en l’absence de production de ladite publication au greffe, que celle-ci ait été accompagnée d’un faux (les statuts ne soumettant cette formalité qu’à la production de l’acte de cession en deux originaux ou deux actes authentiques).
Dès lors que les statuts listent à l’article 17, VI, 2, parmi les actes soumis à l’accord des associés, tous baux d’immeubles, soit comme preneur, soit comme bailleur, s’ils sont supérieurs à 9 ans ou s’ils confèrent un droit à renouvellement, la conclusion par le gérant seul d’un bail commercial avec la SARL Omega 37, sans accord des associés est bien intervenue en violation des statuts. Le fait que ce contrat ne constitue pas une convention réglementée au sens de l’article L.612-5 du code de commerce, s’agissant de conventions courantes conclues dans des conditions normales qui ne sont significatives pour aucune des parties, est indifférent pusique ce texte n’est pas de nature à exclure l’application des stipulations spéciales des statuts. Mais les intimés soutiennent à bon droit qu’aucun préjudice n’en est résulté pour la SCI ou M. X dès lors que la société a perçu l’intégralité des loyers, la cour relevant en outre comme le premier juge qu’aucun élément ne permet de considérer que celle-ci n’aurait pas été souscrite selon des conditions normales.
Les intimés soutiennent enfin à bon droit que la signature du bail dérogatoire du 1er octobre 2018 avec la société 2BSO, d’une durée de 36 mois et sans droit au renouvellement, ne constitue pas une violation des statuts au regard de sa durée inférieure à 9 ans. Aucune violation des statuts n’est établie de ce fait (l’opportunité du recours à ce type étant examiné ci-après au titre des éventuelles fautes de gestion).
Dans ces conditions, sur les violations des statuts alléguées, seuls sont établis le défaut d’accord des associés avant conclusion du bail et la résiliation du bail sans respect des formes par M. Z en sa double qualité de gérant des sociétés Omega 37 et de l’Île – mais sans préjudice ni pour la SCI ni pour M. X, et le défaut de communication pendant une durée de 4 mois du bail du 1er octobre 2018 malgré demande de l’associé.
Sur les fautes de gestion
M. X reproche enfin au gérant des fautes de gestion résultant de la prise en charge de travaux incombant normalement au preneur, de la conclusion d’un bail à un loyer anormalement bas, de la mise en vente de l’immeuble à une valeur anormalement basse, et enfin, du manque total de loyauté à
son égard, aggravé par le lien de subordination et de grande confiance qui les unissait, fautes que les intimés contestent.
Il est constant que M. Z a proposé à l’assemblée générale du 10 septembre 2015, la prise en charge de travaux de remplacement de la baie vitrée, sur laquelles les associés ont sursis à statuer sur le financement, puis que la prise en charge des travaux pour une somme de 12432 euros par le bailleur a été décidé lors de l’assemblée générale du 25 avril 2016, malgré l’opposition de M. Z, à la majorité de 20/30 (avec le provisionnement des loyers). Pourtant, le bail du 30 septembre 2005 met à la charge du locataire tous les travaux de mise en état ou réparation de quelque nature ou quelque importance que ce soit, sauf les grosses réparations telles que prévues à l’article 606 du code civil; l’appelant est donc fondé à soutenir que ces travaux incombent au preneur. C’est ainsi à tort que les intimés font valoir que cette prise en charge par le bailleur des travaux estimés nécessaires était intervenue dans l’intérêt de la société pour la bonne conservation de ce bien, seul actif immobilier de la société, d’autant que le preneur a pour sa part pris à sa charge 48 409,78 euros de travaux, alors que l’ensemble des travaux incombait à la preneuse. Les travaux n’ont toutefois pas été exécutés, mais le simple provisionnement des loyers était comme l’a retenu le tribunal une faute de gestion.
C’est en revanche à bon droit que les intimés concluent au sujet du bail du 1er octobre 2018, que celui-ci permettait d’attendre la vente de l’immeuble à intervenir, même avec un loyer revu à la baisse compte tenu des conditions dérogatoires du bail, après une période d’inoccupation pendant une année, de sorte que le recours à ce type de bail n’est pas une faute de gestion ni une fraude aux droits des associés. M. X, sur qui repose la charge de la preuve de la faute du gérant, ne prouve pas que le loyer ait été sous-évalué au regard de la nature du bien, des caractéristiques du marché et du caractère dérogatoire du bail, la seule baisse de loyer n’étant pas probante compte tenu du changement des conditions par rapport au bail initial.
Au regard de la divergence entre les éléments produits par les parties (avis de valeur du 23 juin 2016 pour 135 000 à 140 000 euros et du 24 juin 2016 pour 90 000 euros), M. A X ne démontre pas que les conditions de mise en vente de l’immeuble aient été fautives, d’autant qu’il n’établit pas la possibilité d’une vente à un prix supérieur, et qu’il n’est pas établi que M. Z ait passé outre la demande qu’il a formulée à l’assemblée générale du 7 juin 2018 de vendre à n’importe quel acquéreur au prix de 130 000 euros nets vendeurs (faute de toute offre prouvée à ce prix).
Enfin, M. X ne prouve pas son allégation d’un défaut de loyauté à son égard, lequel ne peut être constitué par l’existence de désaccords entre les parties dans les modalités de gestion de la société.
Sur le préjudice subi par M. X
M. X expose subir un préjudice lié à la violation de l’intérêt commun des associés tel que prévu par l’article 1833 du code civil, d’ordre public; toutefois, les intimés sont fondés à faire valoir que ce préjudice n’est pas distinct de la collectivité des associés (alors qu’il n’exerce plus l’action au nom de la société).
Il demande également l’indemnisation du préjudice consécutif aux pressions pour le forcer à céder ses parts à ses conditions (avec des man’uvres et l’abus de ses positions de gérant de la SARL et d’employeur), occasionnant un stress majeur, et une anticipation de son départ en retraite trois ans plus tôt que ce qu’il escomptait, chiffré à un manque à gagner de 12306,96 euros par an. Il n’établit néanmoins pas que ce préjudice soit en lien avec les fautes imputées au gérant dans ses relations avec lui et avec la société, alors au contraire que le départ anticipé à la retraite tient, selon les pièces qu’il produit lui-même, à ses relations dans le cadre du contrat de travail le lient à M. Z en sa qualité de gérant de la SARLOmega 37. Aucun lien de caulité n’est donc établi avec les manquements de M. Z dans ses fonctions de gérant de la SCI.
M. X expose enfin subir également un préjudice lié au mépris dont il a fait l’objet et aux raisons légitimes de s’inquiéter pour son patrimoine personnel, alors qu’il est indéfiniment responsable du passif social à concurrence de sa part dans le capital social. Sur ces points, les intimés poursuivent l’infirmation du jugement au motif de l’absence de préjudice résultant des fautes retenues par le juge de première instance, les travaux envisagés n’ayant pas eu lieu, les loyers ayant été versés jusqu’au terme du bail, et le nouveau bail ayant été conclu dans l’intérêt de la société.
Même s’il est exact que ni les travaux incombant à la locataire que la SCI s’est engagée à prendre en charge, ni la résiliation envisagée du bail n’ont été effectivement mis en oeuvre, que rien n’indique que le nouveau bail du 1er octobre 2018, communiqué tardivement, ait été défavorable à la SCI (et donc aux dividendes qu’il aurait pu en percevoir), et enfin, que le défaut d’accord des associés pour le bail avec la société Omega 37 n’a occasionné aucune perte pour la société ni ses associés, il n’en X pas moins que M. X a subi un préjudice consécutif:
— à la provision constituée pour les travaux, ayant empêché la distribution des dividendes alors que la transparence fiscale l’exposait à une imposition sur les revenus de la société, même non distribués, mais dont il ne produit aucun élément d’évaluation (faute de produire son avis d’imposition sur le revenu permettant de connaître le montant effectivement exposé);
— et au caractère tardif de l’information à laquelle il avait droit concernant le bail, le conduisant à être dans l’ignorance des conditions financières de celui-ci, et des perspectives de survie de la société dans l’attente de la vente de l’immeuble.
Le premier juge a justement évalué le préjudice en résultant à la somme de 2 000 euros; le jugement sera ainsi confirmé en cette disposition.
Sur la demande de révocation de M. Z de ses fonctions de gérant
L’article 1851, alinéa 2 du code civil, sauf disposition contraire des statuts le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.
Le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.
Sauf clause contraire, la révocation d’un gérant, qu’il soit associé ou non, n’entraîne pas la dissolution de la société. Si le gérant révoqué est un associé, il peut, à moins qu’il n’en soit autrement convenu dans les statuts, ou que les autres associés ne décident la dissolution anticipée de la société, se retirer de celle-ci dans les conditions prévues à l’article 1869 (2e alinéa).
L’appelant estime que les manquements et fautes reprochés au gérant constituent des causes légitimes de révocation, et qu’en tout état de cause, la seule violation des limitations de pouvoirs de la gérance constitue en vertu de l’article 17 des statuts une cause de révocation; les intimés font valoir qu’alors que la cause légitime de révocation s’apprécie en considération de l’intérêt de l’entreprise en tant qu’entité économique et juridique, les manquements reprochés, non établis, ne préjudicient pas aux intérêts de la société, et que la seule mésentente entre associés ne justifie pas cette décision.
Il résulte de ce qui précède que les fautes imputées à M. X sont les suivantes:
— souscription d’un bail d’une durée supérieure à 9 ans offrant un droit de renouvellement sans autorisation des associés;
— défaut de communication de la copie du bail du 1er octobre 2018 pendant plus de 4 mois;
— constitution d’une provision pour des travaux incombant au seul preneur.
Or, aucun de ces manquements n’est suffisamment grave pour constituer une cause légitime de révocation dès lors qu’aucune n’affecte de manière significative la situation de la société. Le fait que les statuts définissent le dépassement des pouvoirs statutaires du gérant comme un juste motif de révocation par une décision de la collectivité des associés, privant le gérant d’une indemnisation, n’est pas de nature à préconstituer une cause légitime de révocation, motif conduisant la juridiction à se substituer à la collectivité des associés et supposant par voie de conséquence une atteinte portée à l’intérêt social. Le premier juge a d’ailleurs relevé avec pertinence que les assemblées générales se tiennent depuis 2014 de manière régulière, que les comptes sont régulièrement établis et approuvés, que les velléités d’avantager la SARL Oméga 37 au détriment de la SCI n’ont pas été menées à leur terme grâce à l’intervention de Monsieur X, le loyer ayant été régulièrement payé au prix initialement convenu et les travaux reprochés non exécutés, et qu’un bail de courte durée étant actuellement en cours au bénéfice d’une entreprise tierce. Il y a lieu de rejeter cette demande par confirmation du jugement.
Sur la demande de nomination d’un administrateur provisoire
En droit, la désignation d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle, qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société, et menaçant celle-ci d’un dommage imminent.
M. X expose que compte tenu de la perte légitime de confiance à l’égard du gérant et du climat de suspicions et de tensions entre les deux seuls associés, générant des situations de blocage, abus et infractions aux lois, sources d’un risque de péril pour la pérennité de la société. Les intimés font justement valoir que la désignation d’un administrateur constitue une mesure exceptionnelle destinée à remédier à une situation de crise aiguë de nature à paralyser le fonctionnement de la société et à mettre gravement en péril les intérêts sociaux; M. X ne justifiant pas, pour les mêmes motifs que ceux rappelés ci-dessus, de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société, ni de la menace d’un dommage imminent, la cour confirme le jugement qui a rejeté cette demande.
Sur la demande de condamnation au remboursement du compte courant d’associé
En droit, les comptes d’associé ont pour caractéristique essentielle, en l’absence de convention particulière ou statutaire les régissant, d’être remboursables à tout moment, et ce, quelle que soit est la somme maximale pouvant être supportée par la trésorerie disponible de la société.
La société qui justifie le montant du compte courant de M. X s’élève au 31 décembre 2019, et avant affectation du résultat 2019, à la somme de 13 498,25 euros, s’oppose à la demande de remboursement du compte courant de dès lors que sa trésorerie ne lui permet pas d’y procéder sans mettre en danger la société. Ce motif est toutefois inopérant alors que la société ne conteste pas l’existence d’une demande officielle de retrait des sommes placées en compte courant associé du 12 février 2020, et ne se prévaut d’aucune clause statutaire lui permettant de différer le paiement. Ce paiement assorti des intérêts au taux légal à compter de la mise en X du 12 février 2020, sera acccompagné d’une attestation de l’expert-comptable certifiant à la date du paiement, le montant du solde créditeur du compte courant.
Dès lors que M. Z et la SCI sont condamnés au paiement de sommes d’argent, bien que M. X voie une partie de ses demandes rejetées, M. Z et la SCI de l’Île seront condamnés in solidum aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement à M. X d’une somme complémentaire équitablement fixée à 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu de sa succombance partielle (la décision de première instance sur ces deux points étant confirmée). M. Z et la SCI de l’ïle, qui sont perdants, verront leur demande au titre des frais
irrépétibles rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 1er octobre 2019 du tribunal de grande instance de Poitiers, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de M. A X en paiement du solde de son compte courant créditeur,
Stautant à nouveau du chef infirmé;
— condamne la SCI de l’Île à payer à M. A X la somme de 13 498,25 euros (treize mille quatre cent quatre-vingt-dix-huit euros vingt-cinq cents), avec intérêt au taux légal à compter du 12 février 2020, en remboursement du solde créditeur du compte courant ;
— ordonne à la SCI de l’Île de remettre à M. A X une attestation de l’expert-comptable certifiant à la date du paiement, le montant du solde créditeur du compte courant ;
Y ajoutant,
— condamne in solidum M. C Z et la SCI de l’Île à payer à M. A X la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne in solidum M. C Z et la SCI de l’Île aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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