Confirmation 30 avril 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 30 avr. 2009, n° 08/00988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 08/00988 |
Texte intégral
CR
N°345/09
DOSSIER n°08/00988
ARRÊT DU 30 Avril 2009
COUR D’APPEL DE PAU
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Arrêt prononcé publiquement le 30 Avril 2009, par Monsieur le Président SAINT-MACARY
assisté de Monsieur LASBIATES, greffier,
en présence du Ministère Public,
Sur appel d’un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE DAX du 27 MARS 2008.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
C D
née le XXX à XXX
de X et de E F
de nationalité française, célibataire
Sans emploi
XXX
XXX
Prévenue, non comparante, libre
Appelante
Sans avocat
LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,
Vu l’ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU en date du 30 Janvier 2009
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur SAINT-MACARY,
Conseillers : Monsieur Y,
Monsieur SCOTET, Vice-Président placé
La Greffière, lors des débats : Madame Z,
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur PINEAU, Substitut Général.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE DAX a été saisi en vertu d’une convocation en justice en application de l’article 390-1 du Code de Procédure Pénale.
Il est fait grief à C D :
D’avoir le 23/12/2007 à 12 heures 30, au Centre commercial carrefour sur la commune de B 40220, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, soustrait frauduleusement des objets au préjudice de M. H I-J, représentant pour la circonstance le magasin Carrefour, en l’espèce des produits cosmétiques et des vêtements pour enfants pour une valeur totale de 112,70 euros, avec cette circonstance que les faits ont été commis en état de récidive légale,
Infraction prévue par A, ART.311-14 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, ART.132-16-6 du Code Pénal et réprimée par A, ART.311-14 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, ART.132-16-6 du Code Pénal ;
LE JUGEMENT :
Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE DAX, par jugement contradictoire à signifier, en date du 27 MARS 2008
a déclaré C D,
coupable de RECIDIVE DE VOL, le 23 décembre 2007, à B (40),
Infraction prévue par les articles 311-1, 311-3 du Code pénal, article 132-10 du code pénal et réprimée par les articles 311-3, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, article 132-10 du code pénal ;
et, en application de ces articles,
— l’a condamnée à un an d’emprisonnement.
Ledit jugement a été notifié à C D par procès-verbal en date du 12 août 2008.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Mademoiselle C D, le XXX, son appel étant limité aux dispositions pénales.
M. le Procureur de la République, le XXX contre Mademoiselle C D.
C D, prévenue, a été assignée à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 15 décembre 2008 à sa personne, d’avoir à comparaître devant la Cour à l’audience publique du 05 Mars 2009 ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mars 2009, la Cour, considérant que la prévenue ne comparaît pas bien que régulièrement citée ; qu’elle ne justifie d’aucun motif légitime de non-comparution, dit le présent arrêt contradictoire à signifier à son égard, en application de l’article 410 du Code de Procédure Pénale.
Ont été entendus :
Monsieur le Conseiller Y en son rapport ;
Monsieur PINEAU, Substitut Général, en ses réquisitions ;
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait prononcé le 30 Avril 2009.
DÉCISION :
LES FAITS
Le 23 décembre 2007, les gendarmes étaient avisés par le responsable du magasin CARREFOUR de B (LANDES) que Mme C D avait été surprise en flagrant délit de vol à l’étalage. Celui-ci demandait leur présence.
Dans son audition, le responsable de la sécurité déclarait qu’à 12 H 00, le 23 décembre 2007, après passage des caisses, il avait interpellé une personne qui avait été observée par le personnel de sécurité du magasin en train de dissimuler sur elle des produits cosmétiques ainsi que des vêtements pour enfants. Lors de son contrôle, cette personne n’avait pas contesté les faits. Elle avait dérobé des articles rangés dans les poches de ses vêtements et de son sac à main pour une valeur de 112,70 €. Au nom du magasin, ce responsable déposait plainte pour les objets impropres à la revente, d’un montant de 59,35 €, tandis que ceux représentant une valeur de 53,35 € étaient remis en rayons. Les articles impropres à la revente concernaient l’ensemble de maquillage ainsi qu’un vêtement pour enfant de 15 €.
Placée sous le régime de la garde à vue le jour même à 12 H 30, Mme C D G avoir dérobé différents articles au préjudice du magasin CARREFOUR. Elle était venue le matin en compagnie de son copain sans l’intention de voler. Alors qu’elle était en train de faire ses achats, elle prenait des produits cosmétiques au motif qu’elle n’avait 'pas de sou'. Elle dérobait également un ensemble pour sa fille à l’occasion de NOËL. Elle s’excusait d’avoir agi de la sorte. N’ayant pas d’argent pour régler les articles dérobés, son copain était parti chercher de l’argent. Mme C D déclarait chercher un stage de formation de serveuse.
À l’audience du tribunal correctionnel de DAX, Mme C D était non comparante bien qu’ayant été citée par convocation par officier de police judiciaire du 23 décembre 2007.
Renseignements
Le bulletin N°1 du casier judiciaire de Mme C D porte mention de 9 condamnations prononcées entre le 31 mai 2005 et le 25 août 2008 par les tribunaux correctionnels de PAU et de BAYONNE des chefs de vol en réunion (2 fois), vol (3 fois), vol par majeur avec l’aide de mineur en état de récidive, vol avec destruction ou dégradation, récidive de ce délit et récidive de tentative du même délit, récidive de vol, récidive de recel de bien provenant d’un vol, violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours, filouterie de carburant ou de lubrifiant.
Pour ces faits commis entre le 1er mars 2004 et 28 juillet 2008, Mme C D a été condamnée à des peines de travail d’intérêt général, d’emprisonnement, d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve et d’emprisonnement assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général.
MOTIVATION
À l’audience de la chambre des appels correctionnels, Mme C D était non comparante bien que régulièrement citée à son adresse déclarée. Elle n’a fait connaître à la Cour aucun motif de nature à justifier son absence.
Sur la culpabilité
L’enquête a permis de caractériser en tous ses éléments l’infraction de vol qui lui est reprochée. En revanche, et comme l’a fait observer M. l’Avocat Général, l’état de récidive légale ne peut être retenu, l’acte de poursuite ne visant pas la condamnation constituant le premier terme de la récidive et la prévenue étant absente en cause d’appel.
Mme C D n’ayant pu que reconnaître les faits dûment établis par le service enquêteur, Mme C D sera donc déclarée coupable de vol, infraction prévue et réprimée par les articles 311-1, 311-3, 311-14 1°, 2°,3°, 4°, 6° du code pénal.
La décision entreprise sera donc partiellement émendée sur la déclaration de culpabilité.
Sur la peine
Mme C D a été condamnée à neuf reprises dans le passé et n’a tenu aucun compte des avertissements solennels que constituent ses précédentes condamnations. Toutes ces condamnations visent en tout ou partie des faits de vol, de vol aggravé ou des délits assimilés.
Il convient donc de sanctionner le comportement de Mme C D par une peine suffisamment dissuasive afin de mettre une terme à ses agissements délictueux.
Il s’ensuit que la Cour considère que la peine prononcée par la juridiction dacquoise répond très exactement à cette exigence.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a condamné Mme C D à la peine d’un an d’emprisonnement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant publiquement, contradictoirement à signifier et en dernier ressort,
Reçoit les appels comme réguliers en la forme,
Au fond,
ÉMENDE partiellement la décision entreprise sur la déclaration de culpabilité,
Déclare Mme C D coupable de vol, infraction prévue et réprimée par les articles 311-1, 311-3, 311-14 1°, 2°, 3°, 4°, 6° du code pénal,
Confirme la décision déférée sur la peine prononcée en ce qu’elle a condamné Mme C D à la peine d’un an d’emprisonnement,
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 € dont est redevable la condamnée ;
Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 132-19, 311-1, 311-3, 311-14 1°, 2°, 3°, 4°, 6° du Code Pénal.
Le présent arrêt a été rendu en application de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale et signé par Monsieur le Président SAINT-MACARY et par Monsieur LASBIATES, greffier, présents lors du prononcé.
Le Greffier,
XXX
LE PRÉSIDENT,
Y. SAINT-MACARY
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