Non-lieu à statuer 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - r.222-13, 17 déc. 2024, n° 2320514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2320514 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023 et un mémoire enregistré le 23 octobre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Izadpanah, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de condamner l’université Paris Cité à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait des agissements fautifs de son président, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris Cité une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient :
Sur les faits générateurs de responsabilité invoqués :
- que la décision implicite de rejet de sa réclamation indemnitaire n’est pas motivée ;
- que la décision du président de l’université refusant de l’admettre en licence professionnelle « services à la personne » n’est fondée sur aucun élément objectif permettant de déterminer la valeur de sa candidature ;
- que cette décision est entachée d’une rupture d’égalité entre candidats ;
- que l’administration de l’université a négligé ses demandes légitimes et ne lui a pas fourni les informations adéquates.
Sur les préjudices dont la réparation est demandée :
- qu’elle s’est trouvée dans l’obligation d’effectuer deux ans de préparation au diplôme Caferuis, faute de pouvoir s’inscrire à temps au sein de l’Epnac Lyon ;
- qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité de bénéficier du CROUS et du restaurant universitaire ;
- qu’elle a enduré des souffrances du fait de la décision contestée, laquelle l’a empêchée d’avoir une vie stable, d’effectuer ses études convenablement et de préparer son avenir ;
- qu’en tant que travailleuse handicapée, les dysfonctionnements de l’administration ont fait empirer sa santé physique et mentale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 mai, 22 octobre et 12 novembre 2024, le président de l’université Paris Cité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête de Mme A…, qui méconnaît les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, est entachée d’irrecevabilité ;
- cette requête est également irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- la requérante n’établit aucune faute de nature à engager la responsabilité de l’université ;
- elle ne justifie d’aucun préjudice réparable.
Par une ordonnance du 24 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 novembre 2024 à 12 heures.
Par une décision du 29 avril 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme A… à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori,
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a présenté un dossier de candidature afin d’intégrer la licence professionnelle « Services à la personne », parcours « Gestion des services d’aide à domicile» de l’université Paris Cité au titre de l’année universitaire 2022-2023. Après avoir examiné sa candidature et recueilli l’avis de la commission pédagogique, par une décision du 10 octobre 2022, le président de l’université Paris Cité a refusé d’admettre Mme A… au sein de cette formation.
Le bureau d’aide juridictionnelle ayant statué par décision du 29 avril 2024 sur la demande d’aide juridictionnelle de l’intéressée, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu’elle soit admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
En premier lieu, il n’incombe pas au tribunal de se prononcer sur la légalité de la décision de refus par l’université d’indemniser Mme A… mais sur les droits de cette dernière à l’indemnisation qu’elle réclame. Par suite le moyen tiré de ce que le président de l’université n’aurait pas motivé son refus de l’indemniser, qui est tiré des vices propres de cette décision, doit être écarter comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’éducation : « I.- Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l’équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d’une qualification ou d’une expérience jugées suffisantes conformément au premier alinéa de l’article L. 613-5. (…) ». Aux termes du IV de l’article L. 612-3 du même code : « Pour l’accès aux formations autres que celles prévues au VI, lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d’accueil d’une formation, les inscriptions sont prononcées par le président ou le directeur de l’établissement dans la limite des capacités d’accueil, au regard de la cohérence entre, d’une part, le projet de formation du candidat, les acquis de sa formation antérieure et ses compétences et, d’autre part, les caractéristiques de la formation. ».
En l’espèce, il résulte de l’instruction que le président de l’université Paris Cité a refusé d’admettre Mme A… en licence « services à la personne parcours gestion des services d’aide à domicile » pour un motif tiré de l’insuffisance de son niveau, comparé aux autres candidats. Alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n’obligeait le président de l’université à se fonder, pour départager les candidatures en présence d’un nombre de candidatures excédant les capacités d’accueil d’une formation, sur des grilles de notation officielles ou des supports écrits « de type QCM », Mme A… n’apporte aucun élément de nature à établir qu’en prenant la décision d’écarter sa candidature, le président de l’université n’aurait pas fondé sa décision sur des éléments objectifs en rapport avec la valeur de l’ensemble des candidatures reçues et aurait, ainsi, porté atteinte au principe d’égalité entre candidats.
Dans ces conditions, et à supposer même que l’absence d’admission de Mme A… à la formation demandée aurait été de nature à lui causer des préjudices, Mme A… ne rapporte pas la preuve de ce que la décision du 10 octobre 2022 serait constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’université Paris Cité.
En troisième lieu, si Mme A… affirme, au soutien de sa demande, que l’administration de l’université aurait « négligé ses demandes légitimes » et ne lui aurait pas fourni « les informations adéquates », elle n’assortit une telle allégation d’aucune précision permettant d’en apprécier la portée.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par l’université Paris Cité, que les conclusions de Mme A… tendant à la condamnation de l’université à réparer le préjudice qu’elle estime avoir subi doivent être rejetées.
L’université n’étant pas la partie perdante à la présente, doivent également être rejetées les conclusions de Mme A… tendant à ce que les frais exposés et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l’université en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A… tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au président de l’Université Paris Cité et à Me Izadpanah.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
AMADORILa greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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