Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 15 mai 2026, n° 2604052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2604052 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2026, M. C… D…, représenté par Me Bouillaud-Juanchich, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 mai 2026 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire d’une durée de quatre ans :
- elles sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elles se fondent.
Le préfet de l’Hérault a produit des pièces enregistrées le 12 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Bouillaud-Juanchich, représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. D…, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- le préfet de l’Hérault n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 29 novembre 1992 à Blida (Algérie), déclare être entré en France une première fois, en décembre 2021. Il a fait l’objet, le 10 février 2024, d’une première mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour prise par le préfet de l’Hérault et a été éloigné du territoire national le 22 mars 2024. Il déclare être entré une seconde fois en France au cours du mois d’août 2024. Par un arrêté du 10 mai 2026, dont il demande l’annulation, le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté du 9 avril 2026, régulièrement publié le 10 avril 2026 au recueil des actes administratifs spécial n° 2026-04-10-97, le préfet de l’Hérault a donné délégation à Mme A… B… sous-préfète de Lodève, lors des permanences de week-ends et de jours fériés, pour signer les décisions relatives à l’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment le 1° de l’article L. 611-1, les articles L. 612-3, L. 612-6 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. D… et mentionne, en outre, les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Il précise quels sont ceux de ces éléments qui justifient le prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Si le requérant soutient que plusieurs des faits dont il a fait part à l’administration n’ont pas été repris dans l’arrêté, le préfet n’était pas tenu de mentionner de façon exhaustive tous les éléments portés à sa connaissance, lesquels, dans le cas d’espèce, n’étaient pas susceptibles d’avoir une quelconque influence sur le sens de l’arrêté contesté. Par suite, ce dernier est suffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de l’Hérault se serait abstenu de procéder à un examen complet et individualisé de la situation de M. D… comme il y était tenu. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En second lieu, si le requérant se prévaut de la présence de membres de sa famille et de son activité professionnelle en tant que livreur, il n’en justifie pas. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire d’une durée de quatre ans :
En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré du défaut de base légale des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire d’une durée de quatre ans, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 10 mai 2026 doivent être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à Me Bouillaud-Juanchich et au préfet de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
La magistrate désignée,
S. Gigault
La greffière,
L. Dispagne
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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