Annulation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 5 juin 2026, n° 2600608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2600608 enregistrée le 18 février 2026 et un mémoire enregistré le 17 avril 2026, M. F… D…, représenté par Me Martragny, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2026-A0018 du 9 janvier 2026 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet d’accorder un délai supplémentaire pour exécuter la décision d’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle méconnaît son droit à être entendu et viole les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors qu’il n’a pas été convoqué ou sollicité par la préfecture du Calvados pour faire entendre ses observations écrites ou orales ;
- elle méconnaît l’article L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de preuve de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile concernant son enfant mineur ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’accouchement de son épouse est prévu en août 2026.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 9 mars 2026 et le 11 mai 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. D… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 4 février 2026.
II. Par une requête n° 2600611 enregistrée le 18 février 2026 et un mémoire enregistré le 17 avril 2026, Mme B… D…, représentée par Me Martragny, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2026-A0019 du 9 janvier 2026 par lequel le préfet du Calvados l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet d’accorder un délai supplémentaire pour exécuter la décision d’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle méconnaît son droit à être entendu et viole les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors qu’elle n’a pas été convoquée ou sollicitée par la préfecture du Calvados pour faire entendre ses observations écrites ou orales ;
- elle méconnaît l’article L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de preuve de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile concernant son enfant mineur ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son accouchement est prévu en août 2026.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 9 mars 2026 et le 11 mai 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme D… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 4 février 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Groch,
- et les observations de Me Martragny, représentant les requérants.
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. F… D… et Mme B… D…, couple de ressortissants guinéens nés respectivement le 24 décembre 2000 et le 5 mai 2000 à Conakry (Guinée), déclarent être entrés en France le 14 août 2023. Leur fils E… C… est né à Caen le 16 octobre 2023. Les demandes d’asile de M. et Mme D… ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides notifiées le 10 mai 2025 et de la Cour nationale du droit d’asile notifiées le 8 novembre 2025. Par deux arrêtés du 9 janvier 2026, dont les requérants demandent les annulations, le préfet du Calvados les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2600608 et 2600611 concernent la situation d’un couple de ressortissants étrangers et présentent les mêmes points de droit à juger. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
A… termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». A… termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
En premier lieu, M. D… ayant déposé une demande d’aide juridictionnelle le 4 février 2026 sur laquelle il n’a pas encore été statué, il y a lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions précitées.
En second lieu, Mme D… ayant déposé une demande d’aide juridictionnelle le 4 février 2026 sur laquelle il n’a pas encore été statué, il y a lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions aux fins d’annulations :
En ce qui concerne les décisions portant obligations de quitter le territoire français :
A… termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». A… termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ».
Enfin, aux termes de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ». A… termes de l’article L. 531-23 du même code : « Lorsqu’il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l’article L.521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n’est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire ». L’article L. 521-13 de ce code fait obligation au demandeur d’asile de « coopérer avec l’autorité administrative compétente en vue d’établir son identité, sa nationalité ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d’origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d’asile antérieures » et, aux termes de l’article L. 531-5 du même code, « de présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande d’asile. (…) ». L’article L. 531-9 de ce code dispose que : « Si des éléments nouveaux sont présentés par le demandeur d’asile alors que la procédure concernant sa demande est en cours, ils sont examinés, dans le cadre de cette procédure, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides s’il n’a pas encore statué ou par la Cour nationale du droit d’asile si elle est saisie ». Enfin, aux termes de l’article L. 531-12 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides convoque le demandeur d’asile à un entretien personnel (…). Il peut s’en dispenser dans les situations suivantes :1° Il s’apprête à prendre une décision reconnaissant au demandeur la qualité de réfugié à partir des éléments en sa possession ; / 2° Des raisons médicales, durables et indépendantes de la volonté de l’intéressé interdisent de procéder à l’entretien. ». L’article L. 532-3 dudit code dispose : « La Cour nationale du droit d’asile ne peut annuler une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et lui renvoyer l’examen de la demande d’asile que lorsqu’elle juge que l’office a pris cette décision sans procéder à un examen individuel de la demande ou en se dispensant, en dehors des cas prévus par la loi, d’un entretien personnel avec le demandeur et qu’elle n’est pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle ».
En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation des décisions attaquées, ni d’aucune autre pièce des dossiers que le préfet du Calvados n’ait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. et Mme D… au regard des pièces portées à sa connaissance avant d’édicter les obligations de quitter le territoire français en litige. Alors que les requérants ne justifient pas avoir informé les services préfectoraux de l’état de grossesse de Mme D…, le préfet n’est en tout état de cause pas tenu de faire mention de l’intégralité des éléments relatifs à la situation personnelle des requérants. Les moyens tirés du défaut d’examen complet de leurs situations doivent donc être écartés.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Ces stipulations s’adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, les moyens tirés de leur violation par une autorité d’un État membre sont inopérants.
D’autre part, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
À l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 de ce code, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code.
M. et Mme D… ne démontrent pas qu’ils aient été dans l’impossibilité, au cours des procédures d’asile, de faire valoir auprès de l’administration tous éléments utiles à la compréhension de leurs situations, alors qu’ils ne pouvaient raisonnablement ignorer qu’ils pouvaient faire l’objet de mesures d’éloignement en cas de rejet de leurs demandes, sans que le préfet soit tenu de les mettre à même de présenter de nouvelles observations avant l’édiction des mesures d’éloignement. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que leur droit à être entendu aurait été méconnu.
En troisième lieu, il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 521-3, L. 521-13, L. 531-5, L. 531-9, L. 531-12, L. 531-23 et L. 532-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent et de faire valoir, s’il y a lieu, les craintes propres de persécution de ses enfants lors de l’entretien prévu à l’article L. 531-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur antérieurement à l’entretien avec l’étranger, la décision rendue par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides est réputée l’être à l’égard du demandeur et de l’enfant, sauf si celui-ci établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire.
Les requérants font valoir qu’en application des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ne pouvait prendre les mesures d’éloignement attaquées avant que n’intervienne la notification de la décision de la CNDA sur la demande d’asile présentée pour leur fils E… C…, né le 16 octobre 2023. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers et notamment des mentions des fiches Telemofpra, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, que les demandes d’asile des requérants ont été enregistrées le 31 juillet 2024, alors que leur fils était âgé de neuf mois, et qu’ils ont bénéficié d’un entretien avec l’OFPRA dans le cadre de l’examen de leurs demandes le 4 avril 2025, soit trois jours avant la date d’enregistrement de la demande d’asile qu’ils ont présentée au nom de leur fils. Il ressort au demeurant de la lecture de la décision du 29 avril 2025 de rejet par l’OFPRA de la demande d’asile de l’enfant, notifiée le 1er juillet 2025, que l’Office a procédé à l’examen des déclarations orales de ses parents recueillies lors des entretiens du 4 avril 2025 et conclu à l’absence de risque avéré de subir une atteinte grave en cas de retour en Guinée. Par ailleurs, il ressort des pièces des dossiers que les demandes d’asile de M. et Mme D… ont été rejetées par deux décisions de l’OFPRA du 29 et 30 avril 2025, notifiées le 10 mai 2025, puis par celles de la CNDA le 5 novembre 2025, notifiées le 8 novembre 2025. Il n’est pas contesté que ces décisions de rejet statuent sur les craintes de persécutions dont se prévalent les requérants pour eux-mêmes et de celles propres à leur enfant. Dans ces conditions, la circonstance que les requérants ont, au nom de leur enfant, saisi la CNDA d’un recours à l’encontre de la décision du 29 avril 2025 par laquelle l’OFPRA a distinctement rejeté la demande d’asile de E… C… est sans incidence sur la légalité des décisions d’éloignement, dès lors que les décisions notifiées le 8 novembre 2025 de la CNDA à l’encontre des requérants sont réputées l’être également à l’égard de leur enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». A… termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme D…, âgés de 25 ans à la date des décisions attaquées, sont entrés en France le 15 août 2023 et y ont séjourné régulièrement durant l’instruction des demandes d’asile qu’ils ont déposées le 31 juillet 2024. S’ils se prévalent d’un engagement associatif, il ressort des pièces des dossiers que leur séjour en France est très récent et qu’ils ne justifient pas avoir noué sur le territoire français des liens personnels d’une particulière intensité. S’ils allèguent ne plus avoir d’attaches en Guinée, pays dont ils sont ressortissants et où ils ont vécu jusqu’à l’âge de 23 ans, ils ne l’établissent pas. Il ressort des pièces des dossiers que leurs familles respectives continuent d’y résider, particulièrement leurs jumeaux nés en 2018. Par ailleurs, la circonstance que Mme D… bénéficie en France d’un suivi de grossesse pour l’arrivée de leur quatrième enfant prévue le 20 août 2026, et que leur fils E… C…, de nationalité guinéenne, y est né et a débuté une scolarité en petite section de maternelle, ne sont pas des éléments suffisants pour justifier de liens privés et familiaux sur le territoire national inscrits dans la durée et la stabilité, ni d’une insertion particulière dans la société française. Les requérants ne justifient d’aucun obstacle à la poursuite de la vie familiale en Guinée et de la scolarité de leur enfant dans ce pays. Dans ces conditions, et alors que les décisions en litige n’ont pas pour effet de les séparer de leur enfant, le préfet du Calvados n’a pas porté aux droits de M. et Mme D… au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions attaquées ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doivent être écartés.
En dernier lieu, si les requérants se prévalent de l’état de grossesse de Mme D… pour contester la mesure d’éloignement, il ne ressort pas des pièces des dossiers que cette grossesse présente un caractère pathologique ou à risque justifiant une impossibilité de voyager sans danger. Dans ces conditions, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet du Calvados n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions sur leurs situations personnelles.
En ce qui concerne les décisions d’octroi d’un délai de départ volontaire :
A… termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
Il ressort des pièces des dossiers que le préfet a accordé un délai de trente jours à M. et Mme D… pour quitter le territoire français. Si les requérants soutiennent qu’ils auraient dû bénéficier d’un délai supplémentaire, ils ne démontrent pas en avoir fait la demande. Par ailleurs, les requérants ne justifient pas avoir informé les services de la préfecture de l’état de grossesse de Mme D…. Enfin, s’il ressort des pièces médicales des dossiers qu’à la date des arrêtés litigieux, Mme D… étant enceinte depuis le 25 novembre 2025 et que l’accouchement était prévu le 20 août 2026, il n’est fait état d’aucune particularité s’agissant de la grossesse en cours ni de contre-indication à voyager. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions litigieuses méconnaissent les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le préfet aurait dû leur accorder un délai de départ supérieur à trente jours.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination des mesures d’éloignement :
A… termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». A… termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
M. et Mme D… soutiennent encourir des risques pour leur sécurité en cas de retour dans leur pays d’origine en raison de menaces et violences qu’ils ont subies, notamment de la part de leurs familles respectives, pour avoir entretenu une relation amoureuse hors mariage et alors qu’ils sont d’ethnies différentes. Toutefois, ils ne produisent aucun élément de nature à justifier de la réalité et de l’actualité des risques allégués, ni même d’ailleurs que ce type de conflit ne pourrait être réglé par le système judiciaire de leur pays d’origine. Au demeurant, leurs demandes de protection internationale ont définitivement été rejetées par la Cour nationale du droit d’asile le 5 novembre 2025, qui a estimé que leur récit et la réalité de leurs craintes n’étaient pas établis. Enfin, les requérants invoquent le risque d’excision, en cas de retour en Guinée, de leur fille à naître. Toutefois, ils ne produisent que des éléments d’information générale à l’appui de leur argumentation sans apporter d’élément susceptible d’établir qu’il existerait des motifs sérieux et avérés de croire qu’en cas de retour dans leur pays d’origine, leur fille à naître se trouverait personnellement exposée à un risque d’excision. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant interdictions de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
A… termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. » et aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions (…) d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». A… termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il ressort des termes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de faits qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En l’espèce, le préfet du Calvados s’est fondé, pour prendre à l’encontre de M. et Mme D…, des interdictions de retour d’une durée d’un an, sur la circonstance que les requérants étaient récemment entrés sur le territoire français et sur l’absence de liens intenses et stables en France, de telle sorte qu’une interdiction de retour d’un an ne porte pas une atteinte disproportionnée à leur droit à mener vie privée et familiale normale. Toutefois, une telle motivation n’atteste pas de la prise en compte du critère tiré de l’existence ou de l’absence d’une précédente mesure d’éloignement les concernant. Par suite, M. et Mme D… sont fondés à soutenir que ces décisions sont insuffisamment motivées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l’encontre des décisions d’interdictions de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, que M. et Mme D… sont fondés à demander les annulations de ces deux décisions.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D… sont seulement fondés à demander les annulations des arrêtés préfectoraux du 9 janvier 2026 en tant qu’ils prononcent à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction d’accorder un délai supplémentaire pour exécuter les décisions portant obligations de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
M. et Mme D… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Dans les circonstances particulières de l’espèce, l’Etat n’étant pas, pour l’essentiel, la partie perdante, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée par le conseil de M. et Mme D… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Mme D… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 3 : L’arrêté du préfet du Calvados du 9 janvier 2026 est annulé en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de M. D….
Article 4 : L’arrêté du préfet du Calvados du 9 janvier 2026 est annulé en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de Mme D….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2600608 de M. D… est rejetée.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2600611 de Mme D… est rejetée.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. F… D…, à Mme B… D…, à Me Martragny et au préfet du Calvados.
Une copie sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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