Confirmation 15 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 15 nov. 2017, n° 16/00986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 16/00986 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 11 mai 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt N°17/
FK
R.G :
16/00986
[…]
C/
EURL JHS
Z LES BASTIDES VIGNERONNES
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2017
Chambre commerciale
Appel d’un jugement d’incompétence rendu par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 11 mai 2016 suivant déclaration d’appel en date du 09 JUIN 2016 rg n°: 14/00342
APPELANTE :
[…] en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentant : Me Anne laure HIBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
EURL JHS en la personne de son représentant légal
[…]
97440 SAINT-ANDRE
Représentant : Me Chendra KICHENIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Z LES BASTIDES VIGNERONNES
[…]
97440 SAINT-ANDRE
Représentant : Me Pierre Y, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 760 à 762 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 septembre 2017 devant la cour composée de :
Président : Madame Fabienne KARROUZ, Conseillère
Conseiller : Madame Fabienne ROUGE, Conseillère
Conseiller : Madame Bérengère VALLEE, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, la Présidente a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 15 novembre 2017.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 15 novembre 2017.
Greffier : Mme Nathalie BEBEAU, Greffière.
LA COUR
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance de référé du 11 octobre 2012 le Tribunal de Grande instance de Saint-Denis a condamné la Z Les Bastides Vigneronnes à verser à la société OZE Architecture une somme provisionnelle de 61 893,00 € . La Z les Bastides Vigneronnes a relevé appel de cette décision, mais la décision assortie de l’exécution provisoire n’ayant pas été exécutée, une décision de radiation est intervenue le 26 mars 2013.
Par acte du 22 avril 2013 la Z Les Bastides Vigneronnes a vendu à l’EURL JHS des parcelles de terre situées à […] lieu dit La Fondelon cadastrées AS 12 et AS 11 pour un prix de 293 000,00 € TTC , le prix de vente étant payé par compensation d’une créance en compte courant d’associé dont était titulaire l’EURL JHS à hauteur de 303 075,62 €.
Par jugement du 02 mars 2015 le tribunal de grande instance de Saint-Denis a prononcé la liquidation judiciaire de la Z Les Bastides Vigneronnes sur saisine de la société OZE Architecture et désigné Me X en qualité de liquidateur, auquel s’est substituée la SELARL A B. Ce jugement a été annulé par arrêt de la Cour d’appel du 18 mai 2016.
Estimant que la vente des terrains était intervenue en fraude de ses droits la société OZE architecture a fait assigner devant le Tribunal de commerce de Saint-Denis la Z Les Bastides Vigneronnes et la société JHS sur le fondement de l’article 1167 du code civil afin que la vente intervenue lui soit déclarée inopposable.
Par jugement du 11 mai 2016 le tribunal s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Saint-Denis et a condamné la société OZE Architecture a payé à la SELARL Francklin B la somme de 1000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société OZE ARCHITECTURE a formé contredit à l’égard de cette décision et le dossier a transmis à la Cour le 09 juin 2016.
L’affaire a été instruite devant la cour selon les modalités des articles 905, 760 à 762 du code de procédure civile et retenue à l’audience du 20 septembre 2017.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 14 mars 2017, la société OZE Architecture demande à la cour de :
— infirmer intégralement le jugement entrepris ;
et statuant à nouveau :
— déclarer irrecevable, en tout cas mal fondée l’exception d’incompétence soulevée et la rejeter ;
— débouter la S.C.C.V. LES BASTIDES VIGNERONNES de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile ;
— condamner solidairement la S.C.C.V. LES BASTIDES VIGNERONNES et la société JHS à lui payer une indemnité d’un montant de 1500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers frais et dépens du contredit ;
— renvoyer l’affaire devant le Tribunal mixte de commerce de SAINT-DENIS DE LA REUNION pour être jugée sur le fond du litige ;
Subsidiairement, si par impossible la Cour devait considérer que le litige relève de la compétence matérielle du Tribunal de grande instance :
— renvoyer l’affaire devant le Tribunal de grande instance de NARBONNE tribunal du lieu de situation des immeubles litigieux.
A l’appui de ses prétentions la société OZE Architecture fait essentiellement valoir :
' que l’exception d’incompétence soulevée devant le tribunal de commerce aurait dû être déclarée irrecevable en application de l’article 74 du Code de Procédure Civile puisqu’elle devait être soulevée avant toute défense au fond ;
— que l’exception d’incompétence a été soulevée après l’appel en intervention forcée par Me X es qualité de liquidateur de la Z Les Bastides Vigneronnes laquelle constitue une défense au fond ;
— que le litige principal oppose deux sociétés commerciales concernant de surcroît des actes de commerce le tribunal de commerce devant retenir sa compétence ;
— que la compétence d’attribution du tribunal de grande instance en matière immobilière ne concerne que les actions pétitoires et possessoires, l’action paulienne étant une action personnelle et non réelle puisqu’elle tend à protéger le droit de gage général des créanciers ;
— que l’action paulienne n’est ni possessoire ni pétitoire et ne relève pas de la compétence d’attribution du tribunal de grande instance quand bien même l’acte attaqué serait une cession portant sur des immeubles ;
— qu’en application de l’article 44 du Code de Procédure Civile si l’exception devait être retenue, l’affaire devrait être renvoyée devant le tribunal de grande instance de NARBONNE lieu de situation des immeubles ;
— qu’en raison de l’option de compétence prévue par l’article 46 du Code de Procédure Civile laquelle n’est ouverte qu’au demandeur elle sollicite le renvoi devant le tribunal de grande instance de NARBONNE.
* * * *
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 15 novembre 2016, la Z Les Bastides Vigneronnes demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré incompétent le Tribunal Mixte de Commerce au pro’t du Tribunal de Grande Instance s’agissant d’un contentieux de nature immobilière,
— constater que la Société OZE ARCHITECTURE demanderesse en première instance avait bien choisi comme lieu du tribunal compétent Saint-Denis de la Réunion,
— dire et juger qu’en cause d’appel, cette société est irrecevable à faire un autre choix en se fondant sur l’article 46 du Code de Procédure Civile,
En conséquence,
— con’rmer le jugement querellé en ce qu’il a désigné le Tribunal de Grande Instance de Saint- Denis comme Tribunal compétent pour connaître de cette affaire,
— condamner la Société OZE ARCHITECTURE au paiement de 3000,00 € de frais irrépétibles et 3000,00 € pour recours abusif ainsi qu’ aux dépens.
La Z Les Bastides Vigneronnes réplique et soutient principalement pour sa part :
— que l’assignation en intervention forcée du mandataire liquidateur ne le privait pas de son droit de soulever l’incompétence du tribunal saisi ;
— que la demande relève du contentieux immobilier s’agissant de contester ou de rendre inopposable une vente immobilière, pour lequel l’article R 211-4-5° du code de l’organisation judiciaire attribue une compétence exclusive au tribunal de grande instance ;
— qu’en application de l’article 42 du Code de Procédure Civile le tribunal compétent territorialement est celui du lieu de résidence du défendeur ;
— que si l’article 46 donne un choix au demandeur en matière immobilière la société OZE a d’ores et déjà exercé ce choix en choisissant de saisir la juridiction de Saint Denis, ce choix ne pouvant être changé en cause d’appel.
* * * *
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 14 avril 2017 l’EURL JHS demande à la cour de :
— rejeter le contredit formé par la Société OZE ARCHITECTURE,
— confirmer intégralement le jugement entrepris en ce qu’il a consacré la compétence du tribunal de grande instance de Saint-Denis,
— condamner la Société OZE ARCHITECTURE à lui verser à 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société JHS réplique et soutient principalement pour sa part :
— que l’exception d’incompétence a été soulevée par Me X intervenant forcé avant toute défense au fond ;
— que la société OZE Architecture conteste les conditions dans lesquelles la Z les Bastides Vigneronnes a cédé divers terrains , cette action paulienne repose donc sur un vente immobilière entrainant la compétence matérielle du tribunal de grande instance ;
— que la compétence territoriale ne saurait être discutée puisque l’intimé a son siège social à la réunion.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence
En application de l’article 860-1 du Code de Procédure Civile devant le tribunal de commerce la procédure est orale.
Il ressort des notes de l’audience tenue le 09 mars 2016 devant le tribunal de commerce que Me Y représentant les intérêts de la SELARL A B es qualité de mandataire liquidateur de la Z les Bastides Vigneronnes a soulevé in liminé litis l’incompétence du tribunal avant toute référence à ses prétentions formulées par écrit.
Par conséquent le tribunal était valablement saisi de l’exception d’incompétence laquelle n’était pas entachée d’irrecevabilité et se devait de statuer.
Le moyen tendant à l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence sera par conséquent écarté.
Sur la compétence
** matérielle
En application de l’article L 211-3 du code de l’organisation judiciaire le tribunal de grande instance connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée en raison de leur nature ou du montant de la demande, à une autre juridiction.
En l’espèce l’acte invoqué comme étant de nature frauduleuse est un acte de vente portant sur deux biens immobiliers, dont la destination n’est pas précisée , conclu entre une société civile et une société commerciale. Il ne s’agit pas d’un acte de commerce par nature. Il n’a pas été conclu entre deux commerçants.
Par conséquent le tribunal de grande instance est compétent pour connaître de l’action paulienne.
** territoriale
L’action mise en 'uvre est une action paulienne qui s 'analyse comme une action personnelle. Par conséquent les dispositions de l’article 46 du Code de Procédure Civile qui prévoient en matière mixte que la juridiction du lieu où est situé l’immeuble peut être choisi par le demandeur ne sont pas applicables.
Dés lors conformément aux dispositions de l’article 42 du Code de Procédure Civile la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur.
En l’espèce la Z Les Bastides Vigneronnes et la société JHS ont leurs sièges sociaux à Saint-André, situés sur le ressort du tribunal de grande instance de Saint-Denis.
Il résulte de l’ensemble de ces motifs qu’il y a lieu retenir la compétence du Tribunal de grande instance de Saint-Denis pour connaître de l’action paulienne mise en 'uvre par la société OZE Architecture à l’égard de la Z Les Bastides Vigneronnes et la société JHS.
La décision entreprise sera confirmée et l’affaire renvoyée devant la juridiction compétente.
Sur les dépens
La société OZE Architecture qui succombe sera condamnée aux dépens du contredit.
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
L’équité commande qu’il soit alloué à la société Z Les Bastides Vigneronne une somme de 1000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au paiement de laquelle la société OZE Architecture sera condamnée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de contredit et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONFIRME la décision entreprise du chef de la compétence et renvoie le dossier de l’affaire devant le Tribunal de grande instance de SAINT-DENIS,
CONDAMNE la société OZE Architecture aux dépens du contredit,
CONDAMNE la société OZE Architecture à verser à Z Les Bastides Vigneronnes une somme de 1000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Fabienne KARROUZ, Conseillère, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
SIGNE
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