Annulation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 29 nov. 2024, n° 2419415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419415 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Gruwez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation administrative ;
— il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que son comportement ne caractérise pas l’existence d’une menace pour l’ordre public ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est contraire à l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, le 24 juillet 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme de Schotten a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant pakistanais, né le 22 février 1994, est entré en France en 2009, selon ses déclarations. Il a bénéficié de titres de séjour pluriannuels régulièrement renouvelés, dont il a, en dernier lieu, sollicité le renouvellement sur le fondement du 10° de l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français sans le délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de cinq ans.
Aux termes de l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 432-1-1 de ce code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; (…) ». Selon l’article 441-1 du code pénal : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. ». Selon l’article 441-2 de ce code : « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. / L’usage du faux mentionné à l’alinéa précédent est puni des mêmes peines (…) ».
Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B…, le préfet de police s’est fondé sur le fait que l’intéressé avait été condamné d’une part, le 6 février 2020, par le président du tribunal judiciaire de Bobigny, à 500 euros d’amende pour des faits commis en 2018 de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, et d’autre part, le 28 janvier 2022 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre à 600 euros d’amende pour des faits commis le 14 septembre 2021 de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, et usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation. Le préfet a relevé que cette dernière infraction, définie et réprimée par les articles 441-1 et 441-2 du code pénal, est au nombre de celles visées par les dispositions précitées de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a estimé, au regard de l’ensemble de ces éléments, que la présence en France de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public. Toutefois, compte tenu de la nature des faits reprochés à l’intéressé et de leur ancienneté relative, le requérant, qui justifie vivre en France depuis plus de quinze ans et y exercer une activité salariée, est fondé à soutenir qu’ils ne sont pas d’une gravité telle que son comportement puisse être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public. Par suite, il est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer, pour ce motif, un titre de séjour, le préfet de police entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 18 juin 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, de celle fixant le pays de destination et de celle par laquelle il a prononcé une interdiction du territoire pour une durée de cinq ans.
Le présent jugement implique nécessairement, compte tenu du motif d’annulation retenu, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, qu’un titre de séjour soit délivré à M. B…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police de procéder à la délivrance de ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de cinq ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B… un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1000 (mille) euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 29 novembre 2024
.
La rapporteure,
K. de Schotten
La présidente,
K. Weidenfeld Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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