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Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, 1re ch. civ., 29 janv. 2018, n° 14/04087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/04087 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION, S.C.I. CALICEO SALEILLES c/ S.A.R.L. DEBEZY |
Texte intégral
MINUTE N° : 18/128
JUGEMENT DU : 29 Janvier 2018
DOSSIER N° : 14/04087
NAC : 54G
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
[…]
JUGEMENT DU 29 Janvier 2018
PRESIDENT
Madame ASSELAIN, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Mme BROUSSES, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 18 Décembre 2017, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSES
S.C.I. B C, dont le siège social est sis 3 Rue du Capsir – Parc d’activité Sud Roussillon – 66280 C
représentée par Maître Christine LESTRADE de l’ASSOCIATION CABINET D’AVOCATS DECKER & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 93
SAS B C, dont le siège social est sis 3 Rue du Capsir – Parc d’activité Sud Roussillon – 66280 C
représentée par Maître Christine LESTRADE de l’ASSOCIATION CABINET D’AVOCATS DECKER & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 93
DEFENDERESSES
S.A.R.L. DEBEZY, dont le siège social est […]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 243
SELARL X, es qualité de mandataire judiciaire de la SARLU Z ARCHITECTURE, dont le siège social est […]
représentée par Me Laurent DEPUY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 369 et par la SCP BALZARII SAGNES SERRE, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
Compagnie d’assurances ACTE IARD, assureur de la sarl DEBEZY, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 243
S.A.R.L. Z ARCHITECTURE Cabinet d’architectes, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Laurent DEPUY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 369 et par la SCP BALZARII SAGNES SERRE, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
Société HENRAUX SPA, dont le siège social est […]
représentée par Me Annamaria TRIPICCHIO ROGIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 401
MAF en qualité d’assureur dommage ouvrage de la SCP Y & Z, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Laurent DEPUY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 369 et par la SCP BALZARII SAGNES SERRE, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. INCATICA, dont le siège social est […]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 107
S.A. SOCOTEC FRANCE, dont le siège social est […]
représentée par Me Olivier LERIDON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 001
EXPOSE DU LITIGE
La SCI B C a fait procéder à la construction d’un centre aquatique B sur un terrain lui appartenant situé à C.
La SCI a confié une mission de maîtrise d’œuvre à un groupement composé de la SCP A & Z, devenue la SARL Z ARCHITECTURE, assurée auprès de la MAF, de M. D E, architecte, assuré auprès de la MAF, et des bureaux d’études INCATICA et BETEM INGENIERIE, selon contrat du 12 janvier 2005.
La société DEBEZY assurée auprès de la compagnie ACTE IARD a été chargée de l’exécution des travaux du lot marbrerie selon marché du 16 janvier 2006.
La société SOCOTEC a été chargée du contrôle technique selon contrat du 23 mars 2005.
La réception des travaux a été prononcée le 30 novembre 2007 avec des réserves sans rapport avec les désordres objet du présent litige.
L’établissement est exploité par la SAS B C.
La SCI et la SAS B, constatant une dégradation des marbres en périphérie des bassins, ont saisi le juge des référés, qui a ordonné une expertise confiée par décision du 4 octobre 2011 à M. Elian INISAN.
L’expert a déposé son rapport le 29 juillet 2014.
Par actes d’huissier des 12, 14 et 17 novembre 2014, la SCI B C et la SAS B C ont fait assigner la société DEBEZY et son assureur la compagnie ACTE IARD, ainsi que la SARL Z ARCHITECTURE et son assureur la MAF pour obtenir paiement des sommes de :
— 218.857 € HT à la SCI au titre des travaux de réparation,
— 3.451,23 € HT à la SCI au titre de la reprise de l’assise marbre du hammam,
— 1.998,10 € HT à la SCI au titre des travaux de reprise de la margelle de l’aquagym,
— 151.027 € à la SAS à titre de dommages et intérêts,
— 5.000 € à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL X a été appelée en cause par ace d’huissier du 21 juillet 2015, en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Z ARCHITECTURE, désigné par jugement du 4 mars 2015.
Par actes d’huissier des 22 et 23 juin 2015, et 1er septembre 2015, la société DEBEZY et son assureur ACTE IARD ont appelé en cause la SARL INCATICA, la SA SOCOTEC et la société de droit italien HENRAUX, en sa qualité de fournisseur du marbre.
Par ordonnance du 16 mars 2017, le juge de la mise en état a:
* rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société HENRAUX;
* dit que la MAF, la société DEBEZY et la SA ACTE IARD sont tenues in solidum de payer à la SCI B C la somme de 218.857 € HT, à réévaluer en considération de la variation de l’indice BT01 entre le 29 juillet 2014 et la date de la présente décision, au titre des travaux de réparation des margelles immergées,
* dit que la société DEBEZY et la SA ACTE IARD sont tenues in solidum de payer à la SCI B C les sommes de 3.451,23 € HT au titre de la reprise de l’assise du hammam, et de 1.998,10 € HT au titre des travaux de reprise de la margelle de l’aquagym, à réévaluer en considération de la variation de l’indice BT01 entre le 29 juillet 2014 et la date de la présente décision,
* rejeté la demande de provision présentée par la SAS B C;
* dit que les recours formés au titre de la contribution à la dette relèvent du juge du fond.
Par conclusions notifiées le 17 mai 2017, la SCI B C et la SAS B C demandent au tribunal paiement des sommes suivantes, indexées sur l’indice du coût de la construction, sauf à déduire les provisions versées, au visa des articles 1792, 1134, 1147 et 1382 du code civil:
— 218.857 € HT à la SCI au titre des travaux de réparation du sinistre général, par la MAF, la société DEBEZY et la SA ACTE IARD, la SARL INCATICA et la SA SOCOTEC, tenues in solidum, et fixation de la créance de la SCI au passif de la SARL Z ARCHITECTURE au même montant;
— 3.451,23 € HT à la SCI au titre de la reprise de l’assise en marbre du hammam, par la société DEBEZY et la SA ACTE IARD tenues in solidum,
— 1.998,10 € HT à la SCI au titre des travaux de reprise de la margelle de l’aquagym, par la société DEBEZY et la SA ACTE IARD tenues in solidum,
— 156.107 € à la SAS, ou subsidiairement à la SCI sur justification qu’elle a indemnisé son locataire la SAS B C, au titre de son préjudice économique, avec intérêts à compter de l’assignation et application de l’article 1154 du code civil, par la MAF, la société DEBEZY et la SA ACTE IARD, la SARL INCATICA et la SA SOCOTEC, tenues in solidum, et fixation de la créance de la SAS au passif de la SARL Z ARCHITECTURE au même montant;
— 5.000 € à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Z ARCHITECTURE, la SELARL X et la MAF concluent par écritures notifiées le 19 octobre 2016 au rejet des demandes formées à l’encontre du maître d’oeuvre et de son assureur et au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles, en contestant la responsabilité de la SARL Z ARCHITECTURE et en se prévalant des conclusions de l’expert. Elles demandent subsidiairement la garantie de la société DEBEZY et la SA ACTE IARD, pour les montants retenus par l’expert judiciaire et son sapiteur.
La société DEBEZY et son assureur la SA ACTE IARD concluent par écritures notifiées le 21 mars 2016 au rejet de l’exception d’incompétence et des fins de non recevoir soulevées par la société HENRAUX, à la limitation du montant des travaux de reprise à 206.250,48 € HT et du préjudice subi à 125.483 €, et à la garantie de la la MAF en sa qualité d’assureur de la SARL Z ARCHITECTURE, de la SARL INCATICA, de la société HENRAUX et de la SA SOCOTEC, en invoquant des manquements de nature à engager leur responsabilité.
La SARL INCATICA conclut par écritures notifiées le 12 juin 2017 à sa mise hors de cause et au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles, dès lors que le traitement sanitaire de l’eau est conforme aux normes d’hygiène applicables aux piscines recevant du public, et n’est pas à l’origine des désordres affectant les margelles. A titre subsidiaire elle conclut à la garantie de la société DEBEZY et son assureur la SA ACTE IARD, de la MAF en sa qualité d’assureur de la SARL Z ARCHITECTURE, de la SA SOCOTEC et de la société HENRAUX.
La SA SOCOTEC conclut par écritures notifiées le 1er juin 2017 au rejet des demandes formées à son encontre et au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles, l’atteinte à la solidité constatée ne concernant pas la mission qui lui a été confiée par le maître de l’ouvrage. Subsidiairement elle demande la garantie de la société DEBEZY et son assureur la SA ACTE IARD, et de la SARL Z ARCHITECTURE et son assureur la MAF.
La société HENRAUX, par écritures notifiées le 17 février 2016, soulève l’incompétence de la juridiction saisie au profit du tribunal de Lucca, en Italie, pour connaître des demandes formées à son encontre, et conclut subsidiairement à sa mise hors de cause, en soulevant des fins de non recevoir tirées de la déchéance de la société DEBEZY du droit de se prévaloir d’un défaut de conformité du marbre vendu, et de la prescription prévue par le droit italien, et en contestant sa responsabilité au fond. Elle demande paiement par la société DEBEZY et la SA ACTE IARD de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts et d’une indemnité au titre des frais irrépétibles, et en toutes hypothèses la garantie de ces sociétés.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 15 juin 2017.
MOTIFS
Il est rappelé que par ordonnance du 16 mars 2017, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société HENRAUX.
* Les conclusions de l’expert:
L’expert a constaté la réalité des désordres invoqués, affectant:
— les margelles immergées des bassins,
— les margelles non immergées du bassin d’aquagym,
— l’assise du hammam .
Il conclut (p 104) que:
— En conclusion des investigations techniques, il s’avère que pour les parties immergées (débordements, goulottes et margelles), le marbre n’est pas un matériau adapté à l’usage, compte tenu du caractère très agressif de l’eau des bassins.
— Les désordres qui intéressent la margelle du bassin d’aquagym, côté plage, résultent uniquement d’un défaut de mise en oeuvre des margelles en marbre, étant rappelé que ces éléments ne sont pas immergés.
— Les fissures désaffleurantes qui affectent l’assise du hammam sont exclusivement dues à un défaut de mise en oeuvre.
Il précise, concernant les responsabilités:
— que la SARL Z ARCHITECTURE a prescrit un matériau naturel en précisant les conditions d’exploitation (eau chauffée, chlorée, débordement), qu’il a attiré l’attention des entrepreneurs sur ces contraintes particulières, et qu’il n’est pas spécialiste en matière de marbre;
— que la société DEBEZY a effectué la recherche du matériau et l’a proposé au maître d’oeuvre, et que ce matériau est inadapté à l’usage alors qu’elle connaissait les contraintes; qu’elle a prévu dans son devis des essais sur marbres, qu’elle ne verse pas aux débats le détail des essais réalisés, mais qu’en ce qui concerne le centre B de l’Union, elle n’avait pas demandé d’essais permettant de connaître le comportement du matériau sous l’influence d’une eau susceptible d’être agressive;
— que la société HENRAUX a fourni le marbre à la société DEBEZY, et qu’il n’appartenait pas, selon l’expert, à la société HENRAUX d’effectuer des analyses spécifiques afin de déterminer si le marbre était approprié à l’usage et au caractère agressif de l’eau traitée, alors qu’il n’est pas justifié des informations réellement données par la société DEBEZY à la société HENRAUX concernant l’agressivité de l’eau, ni de la communication du CCTP;
— que la SARL INCATICA était le bureau d’études techniques chargé d’étudier le lot “traitement d’eau des piscines”, que le traitement sanitaire de l’eau, conforme aux normes en vigueur, ne peut être considéré comme à l’origine des causes des désordres, et que l’agressivité de l’eau peut être considérée comme normale et prévisible pour toute eau naturelle;
— que la SA SOCOTEC, contrôleur technique, n’a pas été chargé, dans la convention, d’émettre un avis sur le choix des pierres en marbre mises en oeuvre.
Il note (p 68) que les désordres qui affectent les margelles des bassins à débordement sont généralisés, et que les clients qui marchent pieds nus sur les éléments dégradés sont susceptibles de se blesser. Concernant le hammam, il considère ( p 67) qu’il présente des risques pour la sécurité et la santé du public, du fait de désaffleurements coupants de morceaux de marbre et de moisissures qui se sont développées au niveau des fissures.
Il évalue (p 88) les travaux de remise en état aux sommes de:
— 218.857 € HT, en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre et de bureau de contrôle, au titre des travaux de réparation du sinistre général, par la mise en place d’un carrelage, le remplacement du matériau existant à l’identique ne pouvant constituer une solution pérenne,
— 3.451,23 € HT au titre de la reprise de l’assise en marbre du hammam,
— 1.998,10 € HT au titre des travaux de reprise de la margelle du bassin d’aquagym.
La durée des travaux de reprise est évaluée à sept semaines.
M. COUDENC, expert-comptable consulté par l’expert en qualité de sapiteur, a évalué les pertes d’exploitation subies par la SAS B C à la somme de 141.854 euros (p 95).
* Obligation à la dette:
Le caractère décennal des désordres constatés, apparus postérieurement à la réception, est établi au regard des conclusions de l’expert, qui a retenu les risques pour la sécurité et la santé du public en résultant, rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
Les demandes présentées par la SCI B C au titre des travaux de reprise, d’un montant conforme aux évaluations de l’expert, et dirigées contre la SARL Z ARCHITECTURE, maître d’oeuvre, et la société DEBEZY, marbrier, dont la responsabilité décennale est engagée de plein droit par application de l’article 1792 du code civil, indépendamment de toute faute de leur part, et contre leurs assureurs de responsabilité décennale la MAF et la SA ACTE IARD, sont donc bien fondées, sauf à se borner à fixer la créance au passif de la procédure collective dont bénéficie le maître d’oeuvre.
En revanche, s’il est exact que la SA SOCOTEC, contrôleur technique qui a pour mission de contribuer à la prévention des aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages, est soumise à la présomption de responsabilité prévue par l’article 1792 du code civil, c’est toutefois dans la limite de la mission qui lui a été confiée par le maître de l’ouvrage. Or la SA SOCOTEC, à qui était notamment confiée une mission relative à la solidité des ouvrages et une mission relative à la sécurité des personnes, ne devait intervenir que dans les limites prévues par l’article 4.2.4.2 de la norme NF P 03-100, à laquelle le contrat conclu avec le maître de l’ouvrage le 23 mars 2005 renvoie expressément, et qui prévoit que “la réalisation d’analyses en laboratoire, d’essais ou d’enquêtes sur matériaux, produits ou procédés, ne relève pas de la mission de contrôle technique” (p 84). La responsabilité décennale de la SA SOCOTEC ne peut donc être retenue, dès lors que seuls de tels essais auraient permis de déceler le fait qui est à l’origine du dommage subi.
De même les désordres de nature décennale ne sont pas imputables à l’exécution de la mission confiée à la SARL INCATICA, bureau d’études techniques chargé d’étudier le lot “traitement d’eau des piscines”: l’expert a en effet conclu, en considération des investigations de son sapiteur, que le traitement sanitaire de l’eau, conforme aux normes en vigueur, n’est pas à l’origine des désordres, et que l’agressivité de l’eau, qui peut être considérée comme normale et prévisible pour toute eau naturelle, ne faisait pas partie du programme d’études de la SARL INCATICA (p 83, 100).
Dès lors qu’il n’entrait pas dans leur mission de déceler le fait qui est à l’origine du dommage subi, la responsabilité de la SA SOCOTEC et la SARL INCATICA ne peut donc être retenue, à l’égard du maître de l’ouvrage, ni sur le fondement de la responsabilité décennale, ni sur celui de la responsabilité de droit commun.
La MAF, en sa qualité d’assureur de la SARL Z ARCHITECTURE, la société DEBEZY et son assureur la SA ACTE IARD seront donc tenues in solidum de payer à la SCI B C, sauf à déduire la provision versée, la somme de 218.857 € HT, à réévaluer en considération de la variation de l’indice BT01 entre le 29 juillet 2014 et la date de l’ordonnance du 16 mars 2017, au titre des travaux de réparation des margelles immergées, et la créance de la SCI B C au passif de la SARL Z ARCHITECTURE sera fixée au même montant. Il n’y a pas lieu de limiter le montant de la réparation à la somme de 204.252,38 euros HT comme le demande la société DEBEZY, alors que l’expert a estimé nécessaire l’intervention d’un bureau de contrôle et d’un maître d’oeuvre, comme lors des travaux initiaux.
La société DEBEZY et son assureur la SA ACTE IARD seront par ailleurs seuls tenus de payer à la SCI B C, sauf à déduire les provisions versées, les sommes de de 3.451,23 € HT au titre de la reprise de l’assise du hammam, et de 1.998,10 € HT au titre des travaux de reprise de la margelle de l’aquagym, à réévaluer en considération de la variation de l’indice BT01 entre le 29 juillet 2014 et la date de l’ordonnance du 16 mars 2017.
La SAS B C a quant à elle subi un préjudice d’exploitation du fait des désordres et du fait de la fermeture du centre pendant la durée des travaux, dont elle est fondée à demander réparation aux constructeurs sur le fondement de la responsabilité délictuelle, comme à leur assureur garantissant les dommages immatériels consécutifs à des désordres décennaux. Le sapiteur consulté par l’expert a évalué les pertes subies à la somme de 141.854 euros (p 95). Cette évaluation est contestée tant par la SAS B C, qui l’estime à 156.107 euros, que par la société DEBEZY, qui l’estime à 125.483 euros. C’est à juste titre toutefois que l’expert a déduit de la perte de marge les charges annuelles économisées au titre de la publicité et de l’entretien pendant un mois, lors de la fermeture du centre, et la SAS B C, qui ne produit ni les contrats souscrits ni aucune autre pièce sur ce point, ne rapporte pas la preuve de l’impossibilité de moduler ces coûts ni de conclure un avenant. C’est également à juste titre que l’expert a pris en compte des frais de publicité exceptionnels, liés à la fermeture et à la réouverture du centre, que la société DEBEZY ne peut utilement contester.
La MAF, en sa qualité d’assureur de la SARL Z ARCHITECTURE, la société DEBEZY et son assureur la SA ACTE IARD seront donc tenus in solidum de payer à la SAS B C la somme de 141.854 euros en réparation de son préjudice immatériel, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation conformément à la faculté offerte par l’article 1231-7 du code civil, et les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêt, conformément à l’article 1343-2 du code civil. La créance de la SCI B C au passif de la SARL Z ARCHITECTURE sera fixée à la somme de 141.854 euros, étant rappelé que le jugement d’ouverture de la procédure arrête le cours des intérêts.
Les assureurs ne sont fondés à opposer la franchise contractuelle qu’à leurs assurés en ce qui concerne la réparation des dommages matériels. Ils peuvent en revanche opposer à tous la franchise contractuelle applicable aux dommages immatériels.
*Contribution à la dette:
Pour les raison indiquées plus haut, aucun recours ne peut être exercé à
l’encontre de la SARL INCATICA, bureau d’études fluides, ni de la SA SOCOTEC, contrôleur technique, dès lors qu’il n’entrait pas dans leur mission de déceler le fait qui est à l’origine du dommage subi.
En revanche, tant la SARL Z ARCHITECTURE, maître d’oeuvre, que la société DEBEZY, auraient du être d’autant plus attentives à la compatibilité des marbres utilisés avec l’eau des bassins qu’elles avaient toutes deux eu connaissance d’une précédente expertise concernant le centre B de L’Union, ayant donné lieu à un rapport de M. HASTOY déposé le 8 août 2005: ce centre avait également été construit sous la maîtrise d’oeuvre de la SCP A & Z, devenue la SARL Z ARCHITECTURE, et en réparation des désordres affectant les margelles en marbre, présentant une érosion du fait des eaux de ruissellement, le devis de la société DEBEZY, comprenant des analyses du marbre, avait été retenu.
Or l’expert relève que la société DEBEZY, entreprise spécialisée, n’a pas réalisé l’ensemble des essais mis à sa charge, prévus tant par son devis que par le CCTP, et ne justifie pas en particulier avoir demandé d’essais permettant de connaître le comportement du matériau sous l’influence d’une eau susceptible d’être agressive.
Le maître d’oeuvre, bien qu’alerté par les dommages déjà survenus à L’Uunion, et tenu, conformément au CCTP, d’agréer le matériau, n’a quant à lui pas demandé à l’entreprise le résultat des essais qu’elle devait réaliser pour vérifier la compatibilité du marbre avec l’usage auquel il était destiné.
En revanche, la société DEBEZY ne peut utilement reprocher à la société HENRAUX de ne pas l’avoir informée de restrictions d’usage ou d’une quelconque incompatibilité du matériau en fonction de l’eau des bassins. Si le fournisseur peut être tenu d’une obligation de conseil à l’égard d’un acheteur professionnel, c’est à celui-ci qu’il incombe d’informer, avec précision, son cocontractant sur la destination des produits achetés: or, l’expert relève à juste titre qu’il n’est pas justifié des informations réellement données par la société DEBEZY à la société HENRAUX, avant la commande, concernant l’agressivité de l’eau, ni de la communication du CCTP au fournisseur.
En considération des fautes respectives du maître d’oeuvre d’une part et de la société DEBEZY d’autre part, la charge définitive de la dette, concernant la réparation des dommages matériels affectant margelles immergées comme la réparation des dommages immatériels subis par la SAS B C, pèsera à titre principal, à hauteur de 70%, sur la société DEBEZY et son assureur la SA ACTE IARD, et pour le surplus sur la SARL Z ARCHITECTURE et son assureur la MAF.
* Les demandes accessoires:
La société HENRAUX ne justifie pas du préjudice dont elle demande
réparation, de sorte qu’il ne peut être fait droit à sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts.
En revanche, la société DEBEZY et son assureur la SA ACTE IARD, qui ont appelé en cause cette société de droit italien, malgré les conclusions de l’expert, devront lui payer à une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société DEBEZY, son assureur la SA ACTE IARD et la MAF seront tenus in solidum de payer à la SCI B C et la SAS B C, créancières in solidum, une somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et de supporter les dépens de la présente instance, ainsi que ceux de l’instance en référé, en ce compris le coût de l’expertise.
En considération des circonstances de la cause, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’une autre partie.
La charge définitive des frais irrépétibles réglés aux sociétés demanderesses et des dépens pèsera sur la SA ACTE IARD à hauteur de 70% et la MAF à hauteur de 30 %.
L’exécution provisoire est nécessaire pour parvenir à la solution rapide du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
Met hors de cause la SARL INCATICA, la SA SOCOTEC et la société HENRAUX;
Dit que la société DEBEZY, la SA ACTE IARD et la MAF sont tenues in solidum de payer à la SCI B C la somme de 218.857 € HT, à réévaluer en considération de la variation de l’indice BT01 entre le 29 juillet 2014 et le 16 mars 2017, au titre des travaux de réparation des margelles immergées, sauf à déduire la provision déjà versée;
Dit que la charge définitive de la dette ci dessus liquidée doit être supportée par la société DEBEZY et la SA ACTE IARD à hauteur de 70%, et par la MAF à hauteur de 30%;
Dit que la société DEBEZY et la SA ACTE IARD sont tenues in solidum de payer à la SCI B C les sommes de 3.451,23 € HT au titre de la reprise de l’assise du hammam, et de 1.998,10 € HT au titre des travaux de reprise de la margelle de l’aquagym, à réévaluer en considération de la variation de l’indice BT01 entre le 29 juillet 2014 et le 16 mars 2017, sauf à déduire les provisions déjà versées;
Dit que la société DEBEZY, la SA ACTE IARD et la MAF sont tenues in solidum de payer à la SAS B C la somme de 141.854 euros en réparation de son préjudice immatériel, sauf la faculté pour les assureurs de lui opposer la franchise contractuelle applicable, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2014, et dit que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêt;
Dit que la charge définitive de la dette ci dessus liquidée doit être supportée par la société DEBEZY et la SA ACTE IARD à hauteur de 70%, et par la MAF à hauteur de 30%;
Fixe la créance de la SCI B C au passif de la SARL Z ARCHITECTURE à la somme de 218.857 € HT, à réévaluer en considération de la variation de l’indice BT01 entre le 29 juillet 2014 et le 16 mars 2017, au titre des travaux de réparation des margelles immergées;
Fixe la créance de la SAS B C au passif de la SARL Z ARCHITECTURE à la somme de 141.854 euros en réparation de son préjudice immatériel;
Dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts au profit de la société HENRAUX;
Dit que la société DEBEZY et la SA ACTE IARD sont tenues in solidum de payer à la société HENRAUX la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que la société DEBEZY, la SA ACTE IARD et la MAF sont tenues in solidum de payer à la SCI B C et la SAS B C, créanciers in solidum, la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’une autre partie;
Dit que la société DEBEZY, la SA ACTE IARD et la MAF sont tenues in solidum de supporter les dépens de la présente instance, ainsi que ceux de l’instance en référé, en ce compris le coût de l’expertise;
Dit que la charge définitive des frais irrépétibles versés aux sociétés demanderesses et des dépens pèsera sur la SA ACTE IARD à hauteur de 70%, et sur la MAF à hauteur de 30%;
Accorde aux avocats de la cause le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement;
Rejette toutes prétentions contraires ou plus amples;
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par:
Le juge Le greffier
N.ASSELAIN M-T.BROUSSES
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