Rejet 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 oct. 2024, n° 2417719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2417719 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’ordonnance n° 2222454/2-2, du 7 novembre 2022, par laquelle le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant au paiement d’une indemnité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu’elle n’aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. () ». L’article R. 811-2 du même code dispose : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 () ».
3. Aux termes de l’article R. 751-4-1 du code de justice administrative : « () la décision peut être notifiée par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l’usage pour l’instance considérée. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. »
4. Par sa requête, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’ordonnance par laquelle le tribunal de céans a rejeté sa requête tendant au paiement d’une indemnité. A l’appui de son argumentation, l’intéressée soutient qu’elle n’a jamais réceptionné le courrier en date du 7 novembre 2022 par lequel le greffe du tribunal lui a notifié ladite décision, et qu’elle n’en n’a eu effectivement connaissance que le 19 mai 2024. En ce sens, elle fait valoir qu’elle n’a ainsi pas pu utilement contester cette décision.
5. Toutefois, d’une part, il résulte de ce qui a été énoncé au point n° 2 de cette ordonnance que l’appel formé contre une décision rendue en premier ressort par le tribunal administratif doit être porté devant la cour administrative d’appel territorialement compétente, d’autre part, que si la requérante soutient qu’elle n’a pas eu connaissance de la décision juridictionnelle litigieuse le 7 novembre 2022, il ressort de l’examen de l’application Télérecours qu’elle n’a en effet jamais accusé réception de ladite décision, mais qu’elle doit cependant être regardée comme en ayant eu connaissance au plus tard deux jours au plus après sa mise à disposition, en vertu des dispositions citées au point 3.
6. Dans ces conditions, il appartient à la requérante, si elle s’y croit fondée, et au besoin en ayant recours à l’assistance d’un avocat, de saisir la cour administrative d’appel de Paris d’un appel contre l’ordonnance n° 2222454/2-2, en soulevant des moyens d’appel, et notamment l’irrégularité de la procédure de notification de l’ordonnance contestée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est irrecevable et qu’elle doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 8 octobre 2024.
Le vice-président de la 2ème section,
J. SORIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2417719/2-
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