Infirmation partielle 18 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 18 juin 2019, n° 19/00164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/00164 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 13 décembre 2018, N° 17/01165 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/00164 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GHV2
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : Ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Coutances en date du 13 Décembre 2018 – RG n° 17/01165
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 JUIN 2019
APPELANTES :
Madame X, I H épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
La société MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS (MACSF)
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
représentés et assistés de Me Elise CRAYE, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉ :
L’établissement public CENTRE HOSPITALIER AVRANCHES GRANVILLE
pris en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
représenté et assisté de Me Arnaud LABRUSSE, substitué par Me CORNIER, avocats au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 23 avril 2019, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseiller et M. LE BOURVELLEC, Vice-président placé selon ordonnance du 14 février 2019, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme HUSSENET, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseiller,
M. LE BOURVELLEC, Vice-président placé selon ordonnance du 14 février 2019,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 18 Juin 2019 par prorogations du délibéré initialement fixé au 28 Mai 2019 puis au 4 Juin 2019 et signé par Mme HUSSENET, président, et Mme FLEURY, greffier
* * *
Madame X H épouse Y, médecin généraliste exerçant à la Haye Pesnel (Manche) a suivi sur le plan médical, à compter de 1998 Monsieur K B, Madame L B, puis leurs deux premières filles, A et E.
Madame X H épouse Y a également assuré le suivi médical de la troisième fille de Monsieur et Madame B, C, née prématurément le […] à 31 semaines.
Suite à un accès de fièvre persistant depuis le 8 (ou 10 ') avril 2014, C est décédée au Centre Hospitalier d’Avranches-Granville le 16 avril 2014 d’un abcès lobaire supérieur droit et manifestation d’un arrêt cardiaque sans réanimation possible.
Monsieur K B et Madame L F épouse B ont saisi le 6 juin 2014 la Commission de conciliation et d’indemnisation de Basse Normandie, laquelle ordonnait une expertise confiée au P M D.
Suite au dépôt du rapport du P D, la Commission de conciliation et d’indemnisation présentera un avis selon lequel la réparation des préjudices devait incomber au P H pour 80 %.
Monsieur K B et Madame L F épouse B, pour leur compte et pour celui de leurs filles A et E, ainsi que Monsieur N B, oncle de C, Madame et Monsieur F, grands-parents maternels, et Madame et Monsieur G et O B, grands-parents paternels, ont fait assigner Madame X H épouse Y, la MACSF et la CPAM par actes des 20, 26 et 27 juin 2017 aux fins d’indemnisation de leurs préjudices du fait du décès de leur fille C.
Le 15 février 2018, Madame X H épouse Y et la MACSF ont fait assigner en intervention forcée le Centre Hospitalier d’Avranches-Granville pour que le jugement à intervenir lui soit déclaré commun et opposable, ainsi que l’expertise sollicitée.
Par voie d’incident et de conclusions du 14 novembre 2018, Madame X H épouse Y et la MACSF ont saisi le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Coutances d’une demande d’expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties.
Dans leurs écritures, les consorts B s’opposaient notamment à la demande d’expertise judiciaire, tandis que par conclusions du 14 novembre 2018, le Centre Hospitalier d’Avranches-Granville concluait à l’incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur la demande d’expertise et celle tendant à lui rendre commun et opposable le jugement et l’expertise à intervenir.
Par ordonnance du 13 décembre 2018, le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Coutances :
— a ordonné une expertise confiée aux Docteurs Vabret, Q-R et Lecompte,
— s’est déclaré incompétent pour rendre commun et opposable au Centre Hospitalier d’Avranches-Granville le jugement à intervenir et l’expertise diligentée.
Madame X H épouse Y et la MACSF ont interjeté appel de cette décision selon déclaration du 11 janvier 2019, enregistrée le 14 janvier 2019.
Une requête afin d’être autorisées à assigner à jour fixe présentée le 14 janvier 2019 par Madame X H épouse Y et la MACSF a été suivie d’une ordonnance du 16 janvier 2019 autorisant l’assignation à jour fixe pour l’audience du 23 avril 2019.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 11 janvier 2019, Mme X H épouse Y et la société Mutuelle d’Assurances du Corps de Santé Français (MACSF) demandent à la cour de :
— réformer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Coutances le 13 décembre 2018 en ce qu’il s’est déclaré incompétent en vue de voir l’expertise à intervenir se dérouler au contradictoire du Centre Hospitalier,
— en conséquence, et usant de son pouvoir d’évocation en application de l’article 88 du Code de procédure civile : dire et juger communes et opposables au Centre Hospitalier d’Avranches-Granville les opérations d’expertise telles qu’ordonnées par le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Coutances dans son ordonnance du 13 décembre 2018,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Selon écritures déposées le 23 avril 2019, le Centre Hospitalier Avranches-Granville demande à la cour de :
— à titre principal : confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 13 décembre 2018 en ce qu’il s’est déclaré incompétent en vue de voir l’expertise à intervenir se dérouler au contradictoire du Centre Hospitalier d’Avranches Granville le jugement du Tribunal de Grande Instance de Coutances et l’expertise ordonnée,
— à titre subsidiaire :
— déclarer recevable l’appel incident formé par le Centre Hospitalier Avranches-Granville,
— réformer l’ordonnance du juge de la mise en état du 13 décembre 2018 en ce qu’il a ordonné une expertise judiciaire,
— en toute hypothèse :
— condamner solidairement le P Y née H et la MACSF à payer au Centre Hospitalier d’Avranches Granville une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement le P Y née H et la MACSF aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation détaillée de leurs prétentions respectives et des moyens développés à leur soutien.
MOTIVATION
— Sur la compétence du juge de la mise en état
La décision dont appel a retenu, pour dénier la compétence du juge de la mise en état à rendre commune et opposable l’expertise au Centre Hospitalier, qu’aucune demande indemnitaire n’était formée contre celui-ci dans la procédure au fond, que seule la juridiction administrative pouvait statuer sur l’éventuelle responsabilité de l’établissement hospitalier, et qu’il s’agit en tout état de cause d’une compétence du juge du fond.
De jurisprudence constante, le juge judiciaire est compétent pour ordonner une expertise tant à l’égard d’une personne morale de droit public que privé, lorsque le litige est de nature à relever, au fond et au moins en partie, des juridictions judiciaires.
Il n’est pas sollicité en l’espèce, dans le cadre de l’instance au fond, de voir statuer sur la responsabilité du Centre Hospitalier qui seule relèverait de la compétence de la juridiction administrative. De même, aucune demande indemnitaire n’est formulée à son égard.
Dans ces conditions, à l’égard du Centre Hospitalier, le seul objet de la saisine au fond, y compris dans le cadre de l’intervention forcée diligentée à son encontre, est constitué par la demande d’expertise judiciaire qui concerne des personnes de droit privé et l’hôpital.
Il convient en conséquence d’infirmer la décision de ce chef et :
— d’une part, de retenir la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur la demande tendant à rendre commune et opposable l’expertise judiciaire ordonnée par la décision déférée,
— d’autre part, compte tenu de l’intérêt légitime des appelants, de déclarer cette expertise commune et opposable au Centre Hospitalier d’Avranches-Granville.
— Sur l’expertise judiciaire
Le Centre Hospitalier Avranches-Granville conteste la compétence du juge de la mise en état pour ordonner une mesure d’expertise judiciaire au motif que celle-ci doit s’analyser en une contre-expertise qui ne pouvait être ordonnée que par les juges du fond. Il ajoute à ce titre que l’expertise réalisée à la demande du CCI (commission de conciliation et d’indemnisation) a répondu à l’ensemble des questions posées et notamment sur les responsabilités.
Il convient de rappeler que les commissions de conciliation et d’indemnisation ont été expressément chargées par le législateur, par la loi du 4 mars 2002, de faciliter le règlement amiable des litiges relatifs aux accidents médicaux et tous autres litiges entre usagers et professionnels de santé, établissements, services ou producteurs de santé, y compris dans les cas où leur responsabilité était engagée ; qu’il s’agit d’une procédure amiable facultative, la victime gardant la possibilité de saisir les juridictions civiles, administratives ou pénales compétentes, soit d’emblée, soit si la victime refuse l’avis de la CCI ou refuse l’offre d’indemnisation qui a été faite sur la base de l’expertise diligentée par la CCI initialement saisie.
Dans le cadre de la procédure judiciaire qui reste ouverte à la victime, il lui est possible de solliciter une expertise préalablement en référé ou devant la juridiction du fond directement saisie, cette expertise ne pouvant être considérée comme une contre-expertise à l’expertise diligentée par la commission de conciliation dans le cadre d’une procédure strictement amiable.
Le juge de la mise en état avait ainsi pleinement compétence pour ordonner une expertise judiciaire. La décision sera confirmée de ce chef.
— Sur les demandes accessoires
Succombant en ses présentions, le Centre Hospitalier Avranches-Granville sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré le juge de la mise en état incompétent pour rendre commun et opposable au Centre Hospitalier d’Avranches-Granville le jugement à intervenir et l’expertise judiciaire ;
Statuant à nouveau :
Déclare communes et opposables au Centre Hospitalier d’Avranches-Granville les opérations d’expertise ordonnées par le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Coutances par ordonnance du 13 décembre 2018 ;
Confirme l’ordonnance déférée pour le surplus ;
Condamne le Centre Hospitalier Avranches-Granville aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY A. HUSSENET
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