Rejet 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 nov. 2024, n° 2430412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430412 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 21 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Joory, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une carte de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire ou définitif, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours, sous astreinte
de 200 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement
des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que la décision implicite refusant la délivrance d’une carte de résident le prive de tout document lui permettant d’établir la régularité de sa situation et de son droit au séjour alors même qu’il a été admis au bénéfice du statut de réfugié et qu’il doit de plein droit bénéficier d’une carte de résident ; en l’absence de titre de séjour et de récépissé de sa demande, il lui est impossible de poursuivre son parcours d’insertion professionnelle dans le cadre de sa prise en charge par l’ASE en tant que jeune majeur et il ne peut accéder pleinement à l’ensemble de ses droits ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle a été prise par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le préfet de police de Paris conclut, à titre principal, au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction, et au rejet des conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que le requérant a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction lui ouvrant les droits au travail conformément aux dispositions des
articles R. 431-15-2 et R. 431-15-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable du 19 novembre 2024 au 18 mai 2025, dans l’attente de la prise de ses empreintes, pour laquelle il a été invité à se présenter à la préfecture de police le 20 décembre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 novembre 2024 sous le n° 2430414 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Guignard, greffier d’audience, Mme le Roux a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant afghan né le 1er février 2005, a été reconnu bénéficiaire du statut de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 6 avril 2023. Le 16 mai 2023, il a effectué une demande de carte de séjour pluriannuelle sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction, renouvelée
le 18 octobre 2023, valable jusqu’au 17 janvier 2024. Une nouvelle attestation de prolongation d’instruction, remise le 12 avril 2024, a expiré le 11 juillet 2024 et n’a pas été renouvelée depuis. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet de police pendant les quatre mois qui ont suivi sa demande a fait naître une décision implicite de rejet dont le requérant demande par la présente requête la suspension de l’exécution.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle, à titre provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de sa requête,
M. A… s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction par le préfet de police de Paris valable du 19 novembre 2024 au 18 mai 2025, document qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour et de travailler. Dans ces conditions, M. A… ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la requête de M. A…, en toutes ses conclusions, doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 27 novembre 2024.
La juge des référés,
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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