Infirmation 6 décembre 2019
Cassation 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 6 déc. 2019, n° 18/02788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/02788 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse, 23 mai 2018, N° 21600122 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
06/12/2019
ARRÊT N° 438/19
N° RG 18/02788
N° Portalis DBVI-V-B7C-MLYA
CD/ND
Décision déférée du 23 Mai 2018
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOULOUSE (21600122)
Y Z
A X
C/
L’URSSAF
RÉFORMATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e chambre sociale – section 3
***
ARRÊT DU SIX DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANT
Monsieur A X
[…]
[…]
Ayant pour avocat ME Emmanuelle LION, avocat au barreau de TOULOUSE
non comparant, ni représenté à l’audience
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2018.015452 du 09/07/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉE
L’URSSAF
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Jean-charles BOURRASSET de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Valérie CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Octobre 2019, en audience publique, devant Mme C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président
A. BEAUCLAIR, conseiller
A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. A X a saisi le 28 janvier 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de son opposition à la contrainte en date du 6 novembre 2015, signifiée le 18 janvier 2016, à la requête du Régime social des indépendants Midi-Pyrénées, portant sur la somme de 7 423 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux quatre trimestres 2009 et à la régularisation 2009.
En cours de procédure, le Régime social des indépendants est devenu la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, puis par suite du décret n°2018-174 du 9 mars 2010 l’URSSAF a été désignée comme organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions des travailleurs indépendants.
Par jugement en date du 23 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne a:
* débouté M. X de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de Midi-Pyrénées,
* débouté M. X de sa demande en nullité de la contrainte litigieuse,
* déclaré l’opposition de M. X partiellement mal fondée,
* validé la contrainte litigieuse à hauteur de 6 882 euros outre les majorations de retard complémentaires,
* condamné M. X au paiement des frais de signification de la contrainte ainsi qu’à ceux à engager par la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de Midi-Pyrénées pour parvenir à son exécution.
M. X a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises à la cour par voie électronique le 9 janvier 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. X conclut à l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de déclarer la caisse irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir.
'A titre principal', il demande à la cour de dire que la contrainte est nulle, motifs pris de l’absence d’envoi de la mise en demeure à son adresse effective, et de l’absence de preuve de ce qu’il a reçu personnellement la mise en demeure n° 0001349078 du 12 septembre 2011 relative aux 2e, 3e et 4e trimestres 2009 en date du 12 septembre 2011et de la nullité des mises en demeure en date des 22 mai 2009, 12 janvier 2011 et 12 septembre 2011.
A titre subsidiaire, il demande à la cour de dire que la contrainte est nulle motifs pris de la prescription de la dette de 71 euros correspondant à la mise en demeure du 22 mai 2009 et de l’assiette de calcul de la taxation d’office erronée en ce qu’elle ne comprend pas le plafond de sécurité sociale de l’année 2011.
En toute hypothèse, il sollicite la condamnation de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de Midi-Pyrénées au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux dépens.
En l’état de ses conclusions remises à la cour par voie électronique le 24 octobre 2019, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’URSSAF conclut à la réformation du jugement entrepris quant au montant de la contrainte et demande à la cour de valider la contrainte du 6 novembre 2015 pour son entier montant de 7 423 euros.
Subsidiairement elle conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a validé la contrainte pour un montant ramené à 6 882 euros.
Elle sollicite la condamnation de M. X aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
* sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la caisse déléguée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants:
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
M. X soutient que la caisse déléguée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants n’est pas habile à se présenter aux lieu et place du RSI et l’URSSAF lui oppose tirer sa qualité à agir de l’article 15 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, qui a acté la suppression juridique à compter du 1er janvier 2018 du RSI et a prévu la poursuite du recouvrement des cotisations et contributions sociales par les URSSAF et CGSS, et que le décret n°2018-174 du 9 mars 2018, relatif à la mise en oeuvre de la réforme de la protection sociale des travailleurs indépendants a procédé à l’adaptation des dispositions réglementaires, notamment en ce qui concerne le recouvrement confié aux URSSAF. Elle soutient que les actions de recouvrement entreprises par le RSI puis la caisse déléguée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants sont régulières et sont désormais poursuivies par elle.
Il résulte effectivement de l’article 15 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, qu’à compter du 1er janvier 2018, les caisses déléguées à la sécurité sociale des travailleurs indépendants sont désormais compétentes pour la gestion et le recouvrement des contributions sociales dues par ces derniers et le décret n°2018-174 du 9 mars 2018, a attribué aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d’allocations familiales (dites URSSAF) mission de procéder au recouvrement des dites créances.
Il s’ensuit que l’URSSAF venant aux droits du RSI tire de ces dispositions légales et réglementaires qualité à agir dans le cadre du présent litige et que son intérêt à agir résulte de la dite qualité.
C’est donc par des motifs pertinents que les premiers juges ont rejeté cette fin de non-recevoir.
* Sur la nullité de la contrainte:
En vertu des dispositions de l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale, M. X est redevable du fait de sa qualité d’entrepreneur individuel pour laquelle il a été affilié en qualité de travailleur indépendant des cotisations obligatoires prévues et définies par l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, lesquelles sont assises à titre provisionnel sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année, puis lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, font l’objet d’une régularisation.
Il s’ensuit que les cotisations appelées à titre de régularisation ne peuvent être des cotisations calculées à titre provisionnel.
Il résulte de l’article R.242-1 alinéa 3 et 4 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret 2007-703 du 3 mai 2007 applicable au présent litige, que lorsque le travailleur indépendant n’a pas déclaré les revenus de sa première année d’activité, les cotisations sont calculées provisoirement sur la base de 50 % du plafond prévu à l’article L.241-3 en vigueur au 1er janvier de l’année au cours de laquelle est notifiée la taxation, et lorsque l’absence de déclaration concerne la deuxième année d’activité, elles sont calculées provisoirement sur la base de 70 % du même plafond, et l’alinéa 5 de ce même article dispose que la taxation ainsi déterminée est notifiée à l’intéressé par une lettre de mise en demeure dans les conditions de l’article L.244-2.
Par applications combinées des articles L 611-1, L.244-2 et L.244-9, R.133-3, R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions alors applicables, la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, étant souligné que la contrainte, précédée nécessairement
d’une mise en demeure, comporte à défaut d’opposition, tous les effets d’un jugement.
La mise en demeure qui doit à peine de nullité être motivée, doit ainsi préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elle se rapporte et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions.
Le visa dans la contrainte de la ou des mises en demeure qui la ou l’ont précédée peut constituer cette motivation lorsqu’il y a parfaite concordance des sommes indiquées au titre des cotisations, et que le cotisant a été informé de manière détaillée par la/les mise(s) en demeure visée(s) à la fois de la nature, des périodes concernées et du montant des dites cotisations.
M. X soutient n’avoir jamais reçu les mises en demeure visées par la contrainte et relève que l’adresse de sa société mentionnée sur l’acte de signification de la contrainte est erronée.
Il soutient par ailleurs que la signature apposée sur l’avis de réception de la mise en demeure du 12 septembre 2011 n’est pas la sienne et relève que ce document comporte un tampon postal avec la date du 20 juin 2011, antérieur de trois mois à la date de la mise en demeure ce qui ne permet pas de la rattacher à cet accusé de réception.
L’URSSAF lui oppose que les mises en demeure en date des 22 mai 2009 et 12 janvier 2011 lui ont été retournées avec la mention 'destinataire non identifiable', la première ayant été adressée au 20 route d’Espagne à Toulouse 31 100 adresse déclarée lors de la création de l’entreprise et la seconde au […], adresse communiquée par la caisse primaire d’assurance maladie qui est aussi son adresse d’imposition. Elle a alors repris dans la mise en demeure du 12 septembre 2011 toutes les périodes des deux mises en demeure précédentes, et l’a adressée au […] à Toulouse, adresse communiquée par la caisse d’allocations familiales, dont l’accusé de réception lui est revenu signé et daté.
Elle soutient:
* ne pas avoir à vérifier la signature apposée sur les accusés et qu’il ne peut lui être reproché l’utilisation par la Poste d’un mauvais tampon.
* la contrainte étant identique aux sommes réclamées au titre de la mise en demeure du 12 septembre 2011, M. X a eu connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
L’URSSAF ne justifie pas de l’envoi des mises en demeure alléguées en date des 22 mai 2009 et 12 janvier 2011.
Dès lors ces mises en demeure visées par la contrainte doivent être considérées comme non avenues et par suite inexistantes en l’absence de toute justification de leur envoi à l’adresse déclarée par le cotisant lors de son inscription.
L’URSSAF, qui ne justifie pas davantage de l’adresse alors déclarée par M. X, établit cependant que la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne lui a indiqué en retour à sa demande du 17 février 2011, le 28 février 2011, que M. A X domicilié […] avait pour nouvelle adresse le […].
La cour constate que l’avis de réception d’une lettre recommandée avec avis de réception adressée à cette dernière adresse est revêtu d’un paraphe partiellement lisible en ce qui concerne les premières lettres du nom 'Metai' et est daté manuscritement du 19 septembre 2011, ce qui peut correspondre à un pli expédié le 12 septembre 2011 comme allégué par l’URSSAF.
Il est cependant exact que le cachet de la Poste est incompatible avec cette mention manuscrite puisqu’il est tamponné par la Poste du Mirail avec la date du 20-06-2011.
Toutefois, la cour constate également que la référence du recommandé sur l’avis de réception ainsi signé correspond à celui de la mise en demeure du 12 septembre 2011 et qu’il résulte de l’acte de signification de la contrainte du 6 novembre 2015, qu’à cette adresse ([…]) l’huissier y a rencontré Mme X C-D, mère de M. A X.
Il s’ensuit que la discordance relevée par l’appelant entre son paraphe figurant sur sa carte d’identité et celui de cet avis de réception, qui est réelle, peut s’expliquer par le fait qu’un autre membre de sa famille a réceptionné à sa place le pli recommandé litigieux.
En raison de la concordance dans les numéros de référence, la cour considère que ce pli recommandé correspond effectivement à la signification de la mise en demeure du 12 septembre 2011 ainsi que le soutient l’URSSAF, et comme retenu par les premiers juges.
La contrainte qui vise cette mise en demeure mais aussi celles en date des 22 mai 2009 et 12 janvier 2011 dont la cour vient de juger qu’il n’est pas justifié de leurs notifications, ne peut donc être valablement délivrée qu’en ce qui concerne la mise en demeure du 12 septembre 2011 et uniquement pour les cotisations qu’elle vise, c’est à dire celles afférentes à la régularisation 2009, pour un montant en cotisations de 6 530 euros outre 352 euros au titre des majorations de retard même s’il est exact que cette mise en demeure portait aussi sur des cotisations provisionnelles des 1er, 2e et 4e trimestre 2009.
Il s’ensuit que la contrainte en date du 6 novembre 2015 ne peut être considérée comme motivée qu’au regard des cotisations afférentes à la régularisation 2009.
La régularisation 2009 est censée correspondre aux cotisations définitives de 2008 et il est admis par l’organisme de recouvrement, que l’activité de M. X n’a porté que sur la période du 9 octobre 2008 au 31 décembre 2009, et qu’il a bénéficié de l’aide aux chômeurs créateurs et repreneurs d’entreprise.
M. X conteste l’assiette de taxation d’office appliquée par le RSI et indique que les revenus de son activité se sont élevés au total à 1 810 euros au titre de l’année 2008 et à 1 942 euros au titre de l’année 2009. Il soutient que les cotisations auraient du être calculées suivant les modalités définies par l’article R.242-1 du code de la sécurité sociale en tenant compte du plafond annuel de la sécurité sociale pour 2011 de 35 352 euros.
L’URSSAF reconnaît que M. X a été affilié au RSI pour la période du 9 octobre 2008 au 31 décembre 2009 et qu’il a bénéficié de l’aide aux chômeurs créateurs et repreneurs d’entreprise du 9 octobre 2008 au 8 octobre 2009. Elle expose que les cotisations provisionnelles ont été calculées sur la base du revenu estimé de 2009 par M. X de 4 000 euros et en fonction du forfait 2e année d’activité faute de revenu en début d’activité, les cotisations des deux premières années civiles d’activité étant déterminées à partir de bases forfaitaires en application des articles D.131-1 et D612-5 du code de la sécurité sociale. En l’absence de déclaration de revenus pour 2009, les cotisations 2009 ont été calculées sur la base de la taxation d’office en application de l’article R.142-14 du code de la sécurité sociale.
La cour rappelle en premier lieu que les dispositions de l’article D.131-1 du code de la sécurité sociale, créé par le décret n°2011-2038 du 29 décembre 2011, ne peuvent concerner les cotisations visées par une mise en demeure en date du 12 septembre 2011.
Les calculs de l’organisme de recouvrement au soutien de sa demande de validation de la contrainte, insérés dans ses conclusions, portent sur le calcul des cotisations provisionnelles au titre de l’année
2009 (et non plus pour la régularisation 2009) alors que la cour vient de juger que la contrainte ne peut plus porter que sur des cotisations relatives à la régularisation 2009, c’est à dire à des cotisations dues au titre de 2008, et qui ne peuvent être calculées à titre provisionnel.
Les bases forfaitaires ainsi retenues de 24 015 euros pour les cotisations maladie maternité, indemnités journalières allocations familiales retraite de base et retraite complémentaire, de 6 968 euros pour les cotisations invalidité décès et de 33 621 euros pour la CSG RDS, sont effectivement supérieures à celles résultant de l’application des dispositions de l’article R.242-1 alinéa 3 et 4 du code de la sécurité sociale, alors même que les revenus justifiés par les avis d’imposition permettent le calcul du montant des cotisations dues au titre de la régularisation 2009, seule concernée par la demande de validation de la contrainte.
Il s’ensuit que par réformation du jugement entrepris, la contrainte doit être annulée et l’URSSAF déboutée de sa demande de validation de la contrainte en date du 6 novembre 2015.
L’URSSAF succombant en ses prétentions ne peut utilement solliciter l’application à son bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application au bénéfice de M. X de ces mêmes dispositions.
Les dépens doivent être mis à la charge de L’URSSAF.
PAR CES MOTIFS,
— Confirme le jugement entrepris uniquement sur le rejet de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l’organisme de recouvrement, et le réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Annule la contrainte en date du 6 novembre 2015,
— Déboute l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes,
— Dit n’y avoir lieu à application au bénéfice de quiconque des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne l’URSSAF aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la réglementation en vigueur en matière d’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président et N.DIABY, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
N.DIABY C. DECHAUX
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2011-2038 du 29 décembre 2011
- LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017
- Décret n°2018-174 du 9 mars 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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