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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1er juin 2026, n° 2602129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2602129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2026, l’office public de l’habitat (OPH) Var Habitat dénommé ci-après « OPH Var Habitat », demande au juge des référés :
1°) de prescrire, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise en vue de dresser un constat avant, pendant et après travaux de l’état des voiries, ouvrages et propriétés avoisinants la construction d’un immeuble d’un à deux étages sur l’emprise foncière dont il est propriétaire sur la parcelle cadastrée section F n° 1654 et sise
2 boulevard Daniel Toscan sur la commune du Val ;
2°) de statuer ce que de droit quant à la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
L’OPH Var Habitat soutient que :
- ces travaux seront conduits sous sa maîtrise d’ouvrage directe et l’opération a pour objet la démolition d’une maison d’habitation et d’un appentis puis la construction d’un immeuble élevé d’un à deux étages sur rez-de-chaussée, devant comporter 35 logements sociaux et
52 stationnements en sous-sol ; les travaux seront effectués conformément au marché public n°2024-147 (maîtrise d’œuvre en conception-réalisation) attribué en vue de la réalisation de l’opération de construction citée ci-dessus ;
- ces travaux sont susceptibles d’avoir des répercussions sur les immeubles et ouvrages voisins ;
- compte-tenu de l’importance et de la nature des travaux à réaliser, ceux-ci devant démarrer rapidement afin de se conformer aux prescriptions de l’acte d’acquisition du terrain, il souhaite donc faire constater l’état des voiries, ouvrages et propriétés situés à proximité de l’opération de construction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise :
1. L’OPH Var Habitat demande au juge des référés d’ordonner, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins de dresser un constat avant, pendant et après travaux de l’état des voiries, ouvrages et propriétés avoisinants la construction d’un immeuble d’un à deux étages sur l’emprise foncière dont il est propriétaire sur la parcelle cadastrée section F n° 1654 et sise 2 boulevard Daniel Toscan sur la commune du Val.
2. Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation des faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. (…) » et aux termes de l’article R. 532-1 du même code : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
3. Il résulte des dispositions précitées que les mesures de « constat » et de « référé instruction » diffèrent d’une part, au regard de la situation des « défendeurs éventuels », destinataires d’un simple avis dans le cadre du « constat » et des personnes auxquelles l’expertise doit être étendue, qui, dans le cadre du « référé instruction », doivent être mises en mesure de présenter leurs observations sur l’utilité de l’expertise demandée, et d’autre part, quant à l’étendue des pouvoirs consentis aux experts, qui se bornent à constater des faits lorsqu’ils sont désignés dans le cadre d’un « constat » mais qui sont amenés à porter des appréciations sur ces mêmes faits dans le cadre d’un « référé instruction ».
4. En l’espèce, dès lors que la mesure d’expertise sollicitée consiste en la simple constatation de faits, de l’état préalable des lieux et ouvrages avoisinants, il y a lieu de requalifier son fondement qui entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 531-1 du code de justice administrative précitées.
5. La demande présentée par l’OPH Var Habitat qui tend à ce que soit constaté l’état des voiries, ouvrages et propriétés avoisinants son projet de construction d’un immeuble d’un à deux étages sur la commune du Val entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 531-1 du code de justice administrative à l’exception de la demande tendant à ce que l’expert soit missionné jusqu’à la fin des travaux dès lors qu’elle excède l’office de l’expert désigné sur le fondement de l’article R. 531-1 précité du code de justice administrative. Il y a donc lieu, sous cette réserve, de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance. Si l’OPH Var Habitat s’y croit fondé, il lui appartiendra, pendant ou à la fin des travaux entrepris, de saisir à nouveau le juge des référés statuant sur le fondement de l’article R. 531-1 du code de justice administrative.
Sur les dépens :
6. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à ce titre par l’OPH Var Habitat.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… D…, demeurant 1271 Route de Pierrefeu, à La Crau (83260) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1) se faire communiquer tous documents utiles à l’exécution de sa mission ;
2) se rendre sur les lieux sis 2 boulevard Daniel Toscan et route les Grandes Aires sur la commune du Val après avoir convoqué par tous moyens les parties intéressées ou leurs représentants ;
3) visiter et dresser un état des lieux précis des ouvrages et biens immobiliers édifiés sur les parcelles cadastrées section B n° 1654, 1655, 1587, 1589 et 1277, lesquels sont susceptibles d’être impactées par les travaux de construction envisagés ; dire si des désordres ou dégradations peuvent être constatés, tant sur leur aspect extérieur/intérieur que sur leurs fondations et leurs parties communes/privatives ;
4) constater et dresser un état descriptif technique de l’état des voiries dénommées « boulevard Daniel Toscan » et « route les Grandes Aires » sur la commune du Val autour du périmètre de construction dudit immeuble ; le cas échéant, dresser un constat précis des murs de clôtures et/ou des murs mitoyens ;
5) le cas échéant, donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitude d’emprise et de mitoyenneté ;
6) faire toutes autres constatations nécessaires.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Le constat aura lieu en présence de l’OPH Var Habitat, de la commune du Val et de l’ensemble des propriétaires des parcelles cadastrées section B n° 1655, 1587, 1589 et 1277.
Article 4 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5. Il notifiera une copie de son rapport aux parties et, avec l’accord de celles-ci, cette notification peut s’opérer par voie électronique dans les conditions prévues par l’article R. 621-9.
Article 5 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Office public de l’habitat Var Habitat ainsi qu’à M. C… D…, expert désigné.
Copie en sera adressée à Madame B… A…, à la société Les Collines vertes et à la commune du Val.
Fait à Toulon, le 1er juin 2026.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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