Infirmation partielle 8 septembre 2016
Cassation partielle 19 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 19 déc. 2018, n° 17-26.508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-26.508 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 8 septembre 2016, N° 15/03854 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037900416 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:SO01814 |
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Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 décembre 2018
Cassation partielle
Mme X…, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1814 F-D
Pourvoi n° Q 17-26.508
Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de Mme Y….
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 septembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme I… Z…, épouse Y…, domiciliée […] ,
contre l’arrêt rendu le 8 septembre 2016 par la cour d’appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l’opposant à la société Genedis, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 14 novembre 2018, où étaient présents : Mme X…, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A…, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme B…, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A…, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de Mme Z…, épouse Y…, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Genedis, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme Y… a été engagée en qualité de responsable qualité par la société Genedis (la société) suivant contrat à durée indéterminée du 20 juin 2011 ; qu’arguant d’une discrimination exercée à son encontre, elle a saisi la juridiction prud’homale à l’effet d’obtenir paiement de diverses sommes ; qu’un arrêt rendu en référé le 9 septembre 2014 ayant ordonné à la société de lui remettre, sous astreinte, diverses pièces, et un jugement du conseil de prud’hommes du 1er juillet 2014 ayant ordonné, sans assortir sa décision d’une astreinte, la remise d’autres pièces, la salariée a saisi un juge de l’exécution qui, par jugement du 18 décembre 2014, a condamné la débitrice au paiement d’une astreinte provisoire liquidée sur une certaine période, fixé une astreinte définitive et rejeté la demande tendant à ce que l’injonction de communiquer du jugement du 1er juillet 2014 soit assortie d’une astreinte provisoire ; que la salariée a saisi le juge de l’exécution de nouvelles demandes de liquidation d’astreinte et de fixation d’astreintes définitive et provisoire ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que le moyen dénonce en réalité une omission de statuer sur la demande tendant à la liquidation de l’astreinte provisoire assortissant l’obligation pour la société de communiquer les primes de participation qui peut être réparée par la procédure prévue à l’article 463 du code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l’article 480, alinéa 1er, du code de procédure civile, ensemble l’article 1351 devenu 1355 du code civil ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la salariée tendant à assortir d’une astreinte provisoire l’injonction de communiquer prononcée par le conseil de prud’hommes par jugement du 1er juillet 2014, l’arrêt retient que, par jugement du 18 décembre 2014, le premier juge de l’exécution a rejeté la demande de la salariée tendant à la fixation d’une astreinte, que ce jugement est définitif ;
Qu’en statuant ainsi alors que la décision qui rejette une demande d’astreinte ne tranche aucune contestation et n’a, dès lors, pas l’autorité de la chose jugée, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il prononce l’irrecevabilité de la demande de Mme Y… tendant à assortir d’une astreinte l’injonction de communiquer prononcée par le conseil de prud’hommes de Poissy dans le jugement du 1er juillet 2014, l’arrêt rendu le 8 septembre 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Genedis aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Genedis à payer à la SCP Delamarre et Jéhannin la somme de 3 000 euros et rejette la demande de la société Genedis ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme Z…, épouse Y…
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré irrecevable la demande de Madame Y… tendant à assortir d’une astreinte provisoire l’injonction de communiquer prononcée par le conseil de prud’hommes de Poissy par jugement en date du 1er juillet 2014, en ce compris la demande de Madame Y… tendant à assortir d’une astreinte de 1 000,00 euros par jour l’injonction de communiquer les déclarations annuelles de salaires concernant Monsieur Pierre C…, Monsieur Thierry D…, Madame Amel E… pour la période d’août 2004 à août 2013 ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la fixation d’une astreinte provisoire assortissant l’injonction contenue dans le jugement avant-dire droit du conseil des prud’hommes de Poissy en date du 1er juillet 2014 ;
qu’aux termes de l’article 480 du code de procédure civile : « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche » ;
que par jugement du 18 décembre 2014, le premier juge a rejeté la demande de Madame Y… tendant à la fixation d’une astreinte s’agissant de l’injonction faite par le conseil des prud’hommes le 1er juillet 2014 ;
que ce jugement est à ce jour définitif ;
que les prétentions de Madame Y… sont irrecevables » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « la décision du 18 décembre 2014 retient que : « En premier lieu et ainsi que le fait observer la défenderesse, le conseil de prud’hommes, d’ailleurs toujours saisi, n’a pas estimé utile d’assortir son injonction d’une astreinte. Le conseil aura d’ailleurs la possibilité, s’il estime injustifié le refus de la société Genedis de se conformer à son injonction, d’en tirer toute conséquence notamment probatoire.
En second lieu, les trois personnes pour lesquelles Madame I… Y… exige la communication des salaires sont, selon ses propres affirmations, respectivement directeurs de la société Genedis pour les deux premiers et, selon l’extrait K-bis produit, directrice générale de la société Genedis Expansion, ce qui apparaît sans rapport avec les fonctions qu’elle exerçait.
Il est donc d’autant plus essentiel que le conseil de prud’hommes, qui seul peut déterminer si les pièces sollicitées le sont légitimement – étant précisé qu’il était dans l’ignorance, au jour du jugement, de la liste – puisse seul apprécier de l’opportunité d’assortir sa décision d’une conséquence financière. » ;
que, pour les mêmes motifs, qui ne sont pas utilement contestés dans le cadre de la présence instance, il convient de débouter Madame I… Y… de sa demande » ;
1°/ ALORS QUE la décision du juge de l’exécution qui rejette une demande tendant à assortir une ordonnance de référé d’une astreinte ne tranche aucune contestation et n’a pas l’autorité de la chose jugée ; qu’en déclarant irrecevable la demande de Madame Y… tendant à assortir d’une astreinte provisoire l’injonction de communiquer prononcée par le conseil de prud’hommes par jugement en date du 1er juillet 2014, en retenant que le jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 18 décembre 2014, qui avait rejeté cette demande, était devenu « définitif », la cour d’appel de Versailles a violé ensemble l’article 480 du code de procédure civile et l’article 1351 du code civil dans sa rédaction alors applicable ;
2°/ ALORS QUE le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ; que le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ; qu’il lui appartient, le cas échéant, de se prononcer sur la difficulté d’exécution dont il est saisi, en interprétant la décision en tant que de besoin ; qu’en déboutant Madame Y… de sa demande tendant à voir assortir d’une astreinte provisoire l’injonction de communication faite à la société Genedis par le jugement avant-dire droit rendu par le conseil de prud’hommes de Poissy le 1er juillet 2014, en se bornant à retenir que le jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 18 décembre 2014, qui avait rejeté cette demande, était devenu « définitif », la cour d’appel de Versailles a violé ensemble l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Madame Y… de sa demande de liquidation de l’astreinte définitive fixée par le jugement du 18 décembre 2014 et dit n’y avoir lieu à liquider l’astreinte provisoire fixée par la cour d’appel de Versailles le 9 septembre 2014 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la liquidation de l’astreinte définitive : [
]
que le jugement du 18 décembre 2014 prononçait une astreinte définitive de 500 € par jour de retard à compter du 6 janvier 2015 et pour 30 jours s’agissant de la remise par Genedis de « la communication de l’accord sur l’intéressement et des primes versées aux salariés de la liste fournie par Madame Y… sur la période d’août 2004 à août 2013 » ainsi que « la communication du contrat de travail et avenant du tableau de déroulement de carrière avec indication des primes pour Madame H… F… » ;
que s’agissant de l’accord sur intéressement et les primes, le premier juge a observé qu’il était remis une attestation du commissaire aux comptes aux termes de laquelle il n’y a pas d’intéressement dans la société ;
qu’en effet, l’intéressement des salariés aux résultats de l’entreprise est facultatif ;
qu’il en résulte qu’il n’y a lieu sur ce point à liquidation de l’astreinte conformément aux dispositions de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution [
]
que sur les demandes formulées par Madame Y… à titre subsidiaire :
que considérant que la société Genedis a justifié aux débats de l’absence d’intéressement et par ricochet de l’absence de primes à ce titre ;
qu’il n’y a lieu à liquidation de l’astreinte provisoire » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « concernant ensuite la communication des éléments relatifs aux primes versées aux salariés il ressort de la décision du 18 décembre 2014 que le débat n’a porté, à l’époque devant le juge de l’exécution, que sur les primes d’intéressement à l’exclusion de toute autre prime ;
que la société Genedis verse aux débats une attestation rédigée le 7 janvier 2015 par son commissaire aux comptes indiquant que, sur toute la période concernée, la société n’a conclu aucun accord d’intéressement ;
que la communication de ce document correspond à l’injonction précisément déterminée par le jugement fixant une astreinte définitive, qui ne concernait que l’accord d’intéressement et primes versées à ce titre ;
que de fait il n’y a pas lieu à liquidation de l’astreinte définitive de ce chef ;
que néanmoins la cour d’appel de Versailles a assorti d’une astreinte la communication de documents avec « indication des diverses primes », mention qui englobe, ainsi que l’a rappelé le juge de l’exécution dans son jugement précité, l’ensemble des sommes versées aux salariés en raison de leur qualité de salarié, comprenant donc la participation ou la « prime de bilan » si celle-ci intervient dans un autre cadre légal ;
qu’en ce sens la seule communication de l’accord de participation, quand bien même les autres données de calcul seraient connues, ce qui n’est pas démontré sur l’ensemble des années concernées, ne correspond pas à l’exécution complète par la société Genedis de l’obligation mise à la charge de la société Genedis ;
que de fait l’astreinte provisoire fixée par la cour d’appel de Versailles continue de courir de ce chef et il appartiendra le cas échéant aux parties d’en tirer les conséquences de droit ;
que les obligations assorties de l’astreinte définitive ayant été exécutées ou ne pouvant l’être de manière définitive, il n’y a pas lieu de prévoir une nouvelle astreinte définitive » ;
ALORS QUE l’intéressement est facultatif, cependant que les entreprises de plus de cinquante salariés ont l’obligation de mettre en place une participation des salariés aux résultats de l’entreprise ; que, dans ses conclusions d’appel, Madame Y… a précisément demandé, à titre subsidiaire, que soit liquidée l’astreinte provisoire fixée par la cour d’appel de Versailles le 9 septembre 2014 sur l’obligation de communiquer les primes de participation versées par la société Genedis ; qu’en retenant que la société Genedis a justifié aux débats de l'« absence d’intéressement et par ricochet de l’absence de primes à ce titre », sans s’expliquer sur l’absence de communication de documents relatifs aux primes de participation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 3322-2 du code du travail.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Madame Y… de sa demande de liquidation de l’astreinte définitive fixée par le jugement du 18 décembre 2014 relativement à la communication des déclarations annuelles de salaires de Madame H… F… sur la période d’août 2004 à août 2013, et, par voie de conséquence, d’avoir dit n’y avoir lieu à fixation d’une nouvelle astreinte définitive assortissant les injonctions fixées limitativement par le dispositif du juge de l’exécution du 18 décembre 2014 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « s’agissant de la situation de Madame F…, ainsi que l’a relevé avec pertinence le premier juge, la société Genedis a communiqué une attestation de son commissaire aux comptes dont il ressort que Madame F… n’est pas sa salariée ;
que sont encore versés les Kbis des sociétés lesquelles établissent qu’il s’agit de structures juridiques distinctes ;
qu’ainsi la société Genedis a respecté l’injonction qui lui était faite ;
que les demandes de Madame Y… sont rejetées et le jugement sur ce point confirmé ; »
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « concernant les documents sociaux relatifs à Madame H… F…, la société Genedis verse aux débats une attestation établie le 7 janvier 2015 par son commissaire aux comptes, indiquant que Madame F… n’est pas salariée de la société ;
qu’il ressort au contraire des bulletins de salaire de Madame F… que cette dernière est salariée de la société Genedis Expansion, laquelle est liée à la société Genedis par un contrat d’assistance administrative, financière et comptable signé le 1er avril 2011 ;
que ce contrat est de nature à expliquer le fait que Madame F…, salariée de Genedis Expansion, gère les ressources humaines d’une autre société ;
que si l’argumentation de Madame Y… se comprend – en ce que la constitution de deux entités juridiques ne fait pas obstacle à la démonstration d’une situation de discrimination – il n’en demeure pas moins que la société Genedis Expansion n’est en l’état pas partie à la procédure prud’homale et n’est pas le débiteur de l’obligation de communiquer ;
que de fait la société Genedis démontre se trouver dans le cadre de l’exclusion expresse de l’astreinte définitive fixée par le jugement du 18 décembre 2014, de telle sorte que Madame I… Y… doit être déboutée de sa demande de ce chef » ;
ALORS QU’en présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve ; que, dans ses conclusions d’appel, Madame Y… affirmait, d’une part, que Madame F… se présente à l’égard de Madame Y…, des autres salariés et des tiers, non comme salariée de la société Genedis Expansion, mais comme salariée de la société Genedis, et, d’autre part, que l’attestation du commissaire aux comptes était silencieuse sur la période en cause, soit les neuf années comprises entre 2004 et 2013, l’attestation du commissaire aux comptes établie en 2015 étant rédigée à l’indicatif présent (conclusions d’appel récapitulatives de Madame Y…, p. 4) – étant en outre précisé que la même cour d’appel de Versailles avait, dans son arrêt du 26 mai 2016, retenu que Madame F… n’était « pas salariée de la société Sodico Expansion, mais de la société Genedis, personne morale distincte » (arrêt du 26 mai 2016, p. 5) – ; qu’en prenant en considération l’attestation du commissaire aux comptes susmentionnée, sans s’expliquer, comme elle y était invitée, sur ces circonstances susceptibles d’établir l’existence d’un contrat de travail apparent, la cour d’appel de Versailles a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1221-1 du code du travail.
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