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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, 15 sept. 2023, n° 21/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00330 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE, LA CIPAV |
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 21/00330 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-14EL
T R I B U N A L JU D I C I AI R E D E M E T Z
3, rue Haute Pierre
57036 METZ CEDEX 1 B.P. 81022
03.54.73.72.80
Pôle social
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2023
DEMANDERESSE :
URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
DEPT RECOUVREMENT ANTERIORITE CIPAV
TSA 70210
[…] représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Jennifer ADAISSI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Monsieur X Y
14 rue de l’Ermitage 57500 SAINT AVOLD non comparant, ni rep té
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président M. LIZET Jérôme, Premier Vice-Président
Assesseur représentant des employeurs: M. Léon BAR Assesseur représentant des salariés : M. Francis HERQUE
Assistés de Madame BRUNEL Muriel, agent du pôle social faisant fonction de greffier
a rendu, à la suite du débat oral du 23 juin 2023, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Stéphanie PAILLER
URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
X Y
le 25 SEP. 2023
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X Y s’est vu notifier une mise en demeure le 27 octobre 2020 de payer une somme d’un montant de 69 460,55 euros au titre des cotisations dues pour le régime de base, la retraite complémentaire ainsi que l’invalidité-décès et ce pour la période s’étalant de 2017 à 2019.
Une contrainte portant sur les sommes susvisées a été signifiée à Monsieur X Y selon acte d’huissier en date du 11 mars 2021.
C’est dans ces conditions que Monsieur X Y a, selon lettre recommandée expédiée le 24 mars 2021, attrait la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE
PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV) devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ aux fins de former opposition à la contrainte litigieuse.
Dans ses dernières écritures, Monsieur X Y demande au Tribunal de :
Dire et juger recevable et bien fondée son opposition à contrainte.
-
Prononcer la nullité de la mise en demeure de la CIPAV en date du 22 octobre 2020 et de la procédure subséquente. Subsidiairement :
Dire et juger la CIPAV irrecevable en ses demandes, et dès lors de l’en débouter. Plus subsidiairement :
Limiter le montant des cotisations dues par Monsieur Y au titre de la tranche 2 du régime de base à 1 626,90 euros pour l’année 2017, à 1 570,80 euros pour l’année
2018 et à 764 euros pour l’année 2019. Limiter le montant des cotisations dues par Monsieur Y au titre du régime complémentaire à 2 705 euros pour l’année 2019.
Débouter la CIPAV de ses demandes en paiement des majorations de retard.
Dans ses dernières écritures, l’URSSAF ILE-DE-FRANCE, venant aux droits de la CAISSE
INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE
(CIPAV), demande au Tribunal de :
Valider la contrainte délivrée le 11 mars 2021 pour la période du 1er janvier 2017 au
31 décembre 2019 en son entier montant s’élevant à 68 421,55 euros représentant les cotisations (55 706,47 euros) et les majorations de retard (10 715,08 euros).
Condamner Monsieur X Y à régler à la CIPAV la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner Monsieur X Y au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R133-6 du Code de la sécurité sociale et du décret du 12 décembre 1996.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé à l’audience du 23 juin 2023, lors de laquelle, Monsieur X Y non comparant, l’URSSAF ILE-DE-FRANCE, venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET
D’ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV), dûment représentée, s’en est remise à ses écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Il convient de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, l’opposant a la qualité de défendeur, tandis que l’organisme créancier possède celle de demandeur.
Aux termes de l’article R142-10-4 du Code de la sécurité sociale, la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
Tel est le cas en l’espèce, Monsieur X Y, non comparant, ayant usé de cette faculté.
Il convient donc de statuer par jugement contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon les dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, «< […] Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe […] ».
En l’espèce, Monsieur X Y ayant formé opposition à la contrainte lui ayant été signifiée le 11 mars 2021, et ce selon courrier recommandé avec accusé de réception expédié le
24 mars 2021, soit dans le délai de forclusion de 15 jours imposé par l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, il y a lieu de déclarer recevable sa demande.
Sur la recevabilité des demandes formées par l’URSSAF
Selon les dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile, « Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
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Selon les dispositions de l’article 30 du Code de procédure civile, « L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention ».
Selon les dispositions de l’article 32 du Code de procédure civile, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
Selon les dispositions de l’article R613-2 du Code de la sécurité sociale, « I.-Les cotisations et contributions sociales annuelles dues, à titre personnel, par un travailleur indépendant sont acquittées par versements mensuels. Les versements mensuels sont exigibles à la date mentionnée au deuxième alinéa.
Les travailleurs indépendants communiquent aux organismes chargés du recouvrement de leurs cotisations et contributions sociales leur choix de la date de paiement entre le 5 ou le 20 de chaque mois, ainsi que, s’ils ont choisi ce mode de règlement une autorisation de prélèvement. A défaut de choix d’une date de paiement, les cotisations et contributions sociales sont exigibles le 5 de chaque mois.
La date de paiement peut être modifiée une fois par année civile, et la demande prend effet au plus tard le deuxième mois suivant celui de sa réception. II.-Les cotisations et contributions sociales provisionnelles sont acquittées du mois de janvier au mois de décembre, en douze versements mensuels d’un montant égal. Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation et de l’ajustement est recouvré selon les modalités prévues au dernier alinéa de l’article R. 613-1-3 ou au II de l’article R. 613-5, en autant de versements, d’un montant égal, que de versements provisionnels de l’année en cours restant à échoir.
Lorsque la régularisation et l’ajustement font apparaître un trop-versé, celui-ci est remboursé
à l’intéressé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article R. 613-1-3 ou au premier alinéa du II de l’article R. 613-5.
III.-Si un paiement mensuel n’est pas effectué à sa date d’exigibilité, la somme est recouvrée avec le paiement mensuel suivant. Si deux paiements consécutifs ne sont pas effectués à leur date d’exigibilité, le recouvrement des sommes restant dues au titre de l’année en cours est poursuivi trimestriellement dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa de l’article R. 613-3. Les dispositions relatives aux majorations de retard mentionnées à l’article R. 243-16 sont applicables à compter du deuxième incident de paiement consécutif au cours d’une même année civile. »>.
Monsieur X Y conteste la recevabilité des demandes formées par
I’URSSAF à son encontre. En effet, le défendeur fait valoir que les cotisations et majorations dont le payement est sollicité sont de nature professionnelle et non personnelle, au regard notamment d’un avis de la Cour de cassation. Ce faisant, seule la SARL INNOV’HABITAT possède la qualité de débiteur de ces cotisations, sachant en outre que la CIPAV a toujours accepté les paiements effectués par la société susvisée au titre de ses cotisations, a toujours adressé ses courriers, y compris la mise en demeure du 22 octobre 2020, à l’adresse du siège social et enfin a également fait signifier la contrainte litigieuse à l’adresse dudit siège social de la SARL INNOV’HABITAT.
Partant, les cotisations étant dues par cette société, aujourd’hui en liquidation judiciaire et ce depuis le 11 décembre 2019, il appartenait à la CIPAV de déclarer sa créance à son passif.
L’URSSAF quant à lui fait valoir qu’au regard de l’article R641-1 du Code de la sécurité sociale, mais également de l’article 1.3 des statuts de la CIPAV approuvé par arrêté ministériel, que c’est bien Monsieur X Y qui est redevable de ces cotisations et non la société dont il est le gérant. Partant, la créance de la CIPAV est donc une dette personnelle de l’assuré dont il est redevable en son nom propre et non une dette de la société.
En l’espèce, il y a lieu de relever que l’avis de la Cour de cassation cité par Monsieur
X Y porte non pas sur la personne du débiteur, mais sur la nature de ses dettes, personnelles ou professionnelles, et ce dans le cadre d’une procédure de rétablissement personnel, sa qualité de débiteur étant certaine.
Ce faisant, l’avis émis par la Cour de cassation, qui ne porte pas sur l’identité du débiteur, mais sur la nature de ses dettes, n’est pas transposable aux faits de l’espèce.
Par ailleurs, Monsieur X Y, qui ne conteste pas son affiliation à la CIPAV mais uniquement sa qualité de débiteur, est, en tant que travailleur indépendant, redevable personnellement des cotisations et contributions obligatoires dues au titre de la sécurité sociale des professions indépendantes.
La revendication de paiements antérieurs effectués par la SARL INNOV’HABITAT est sans emport aux débats, lesquels ne concernent pas celui d’un abus de biens sociaux pour un gérant faisant prendre en charge par la société ses dettes personnelles.
Partant, la procédure de liquidation de la SARL INNOV’HABITAT, dont Monsieur X
Y était le cogérant, est sans effet sur le recouvrement des créances de la Caisse, dont le défendeur est débiteur.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevables les demandes formées par l’URSSAF.
Sur l’opposition à contrainte
Selon les dispositions de l’article L244-2 du Code de la sécurité sociale, « […] Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat »>.
Toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
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Il importe que la mise en demeure soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur même des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice pour celui-ci.
Selon les dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, en sa version applicable au présent litige issue du Décret n° 2017-864 du 9 mai 2017, «Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine […..] ».
Les organismes de recouvrement conservent la possibilité de décerner une contrainte nonobstant la saisine de la commission de recours amiable, cette saisine étant dépourvue d’effet suspensif du délai de prescription.
Le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte. Contrairement au cotisant qui a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la mise en demeure et qui est dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts, le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant celle-ci, ne dispose d’un recours effectif devant une juridiction, pour contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des sommes qui font l’objet de la contrainte, que par la seule voie de l’opposition à contrainte.
La contrainte décernée par le directeur de l’organisme est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionnant, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
La charge de la preuve pèse, en matière d’opposition à contrainte, sur l’opposant à contrainte qui comparaît en tant que défendeur. Il appartient donc à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
Selon les dispositions de l’article L244-9 du Code de la sécurité sociale, en sa version applicable au présent litige issue de l’ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019, « La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de
l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire […] ».
Monsieur X Y fait valoir plusieurs arguments concernant les créances alléguées par l’URSSAF. En premier lieu, le défendeur fait valoir que la mise en demeure ayant été envoyée est entachée de nullité en raison de l’absence de mention par cette dernière d’un règlement à hauteur de 5 289 euros. Partant, la contrainte est également nulle.
En deuxième lieu, le défendeur souligne qu’il n’a jamais reçu les appels de cotisations des années 2017, 2018 et 2019, tant à son domicile personnel qu’au siège social de sa société. Aussi, l’URSSAF est mal-fondée à solliciter le payement des majorations de retard, l’absence de tout paiement des cotisations au titre des périodes susvisées résultant d’un manquement de sa part.
Par ailleurs, Monsieur X Y remet en cause le montant des cotisations dues, pour le régime de base concernant les années 2017 à 2018, mais également concernant l’année 2019 et ce pour le régime de base et le régime complémentaire, outre l’absence de prise en compte d’un paiement de 5 289 euros effectué par la société INNOV’HABITAT en mars 2019.
L’URSSAF fait valoir en réplique plusieurs moyens. En premier lieu, quant au règlement allégué d’un montant de 5 289 euros, aucune preuve n’est apportée par le défendeur.
En deuxième lieu, le demandeur avance, quant à l’absence de réception des appels de cotisation, que la CIPAV a envoyé à l’assuré chaque année par courrier postal des appels de cotisations ainsi que des relances pour non-paiement. Par ailleurs, l’URSSAF souligne que l’intéressé est obligé d’informer les organismes sociaux de tout changement d’adresse, ce que Monsieur X Y n’a fait qu’à compter d’un courrier en date du 11 mars 2019.
En outre, si le défendeur allègue d’une absence de réception des appels de cotisations, il n’en demeure pas moins que ce dernier est, du seul fait de l’exercice d’une activité non salarié, obligé de procéder au paiement de cotisations, obligation de cotisation débutant du seul fait de la loi dès que s’exerce l’activité concernée. Ce faisant, la mise en demeure délivrée par le CIPAV l’ayant été valablement, la contrainte subséquente n’est pas nulle.
Sur les mentions obligatoires de la mise en demeure :
En l’espèce, il y a lieu de relever que la mise en demeure en date du 22 octobre 2020 précise qu’il est question d’impayés se devant d’être régularisés dans un délai de 30 jours, indique le nom de l’intéressé, Monsieur X Y, précise le type de cotisations concernées, à savoir pour le régime de base, la retraite complémentaire ainsi que l’invalidité décès, la période, de 2017 à 2019, leurs montants respectifs pour chaque type de cotisation, ainsi que les majorations de retard afférentes et leurs montants.
Ce faisant, la mise en demeure litigieuse a permis à Monsieur X Y de prendre connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Par ailleurs, si l’existence du versement d’un montant de 5 289 euros est établie au vu du détail des décaissements produits (pièce n°5 URSSAF), ce dernier faisant mention de cette somme perçue le 12 mars 2019, la seule absence de mention de cet élément dans la mise en demeure
n’est pas de nature à elle seule à empêcher Monsieur X Y de saisir la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En conséquence, la mise en demeure ayant été valablement réalisée, il y a lieu de rejeter la demande de nullité de cette dernière et de la contrainte subséquente formée par Monsieur X Y.
Sur les montants dus au titre des cotisations et majorations :
Monsieur X Y remet en cause plusieurs montants. En premier lieu, il fait valoir que les chiffrages des cotisations dues pour les années 2017, 2018 et 2019 au titre du régime de base sont erronés.
En 2017, le défendeur avance avoir perçu un revenu de 87 000 euros, de telle sorte que les cotisations de la tranche 2 ne peuvent excéder 1 626,90 euros (87 000 x 1,87 euros). En 2018, le défendeur affirme avoir perçu un revenu de 84 000 euros, de telle sorte que les cotisations de la tranche 2 ne peuvent excéder 1 570,80 euros. En 2019, le défendeur soutient avoir perçu la somme de 40 903 euros, de telle sorte que les cotisations pour la tranche 1 doivent s’élever à 3 335 euros (40 903 x 8,23%), et pour la tranche 2 à 764 euros (40 903 x 1,87 euros) et non
1 865 euros.
En deuxième lieu, il avance que le montant des cotisations de 2019 au titre du régime complémentaire est de 2 705 euros et non 14 878 euros comme retenu par l’URSSAF, eu égard à ses revenus de cette année d’un montant de 40 903 euros.
Enfin, en dernier lieu, Monsieur X Y fait valoir que la CIPAV n’a pas pris en compte l’un de ses paiements d’un montant de 5289 euros, effectué par la société INNOV’HABITAT en mars 2019.
o Quant aux cotisations afférentes au régime de retraite de base :
En l’espèce, concernant les cotisations de l’année 2017, basées sur les revenus professionnels de 2015 et 2016, le défendeur, sur qui repose la charge de la preuve, ne produit aucun élément de preuve à même de remettre en cause le calcul réalisé par l’URSSAF, selon lequel Monsieur X Y reste redevable de la somme de 4 871,47 euros au titre de l’assurance vieillesse de base.
Concernant les cotisations de l’année 2018, basées sur les revenus professionnels de 2016 et 2017, il y a lieu de relever que sur l’avis d’imposition de 2018, portant sur les revenus de 2017, il est indiqué au titre du total des salaires et assimilés la somme de 96 364 euros, contrairement aux 101 326 euros retenus par l’URSSAF pour cette année 2017.
Ce faisant, pour la tranche 2 des cotisations d’assurance vieillesse de base de 2018, Monsieur
X Y est redevable de la somme de 1 802 euros (96 364 x 1,87 %) et non 1 895 euros, soit une différence en sa faveur de 93 euros.
Concernant les cotisations de l’année 2019, basées sur les revenus professionnels de 2017 et 2018, il y a lieu de relever que sur l’avis d’imposition de 2019, portant sur les revenus de 2018, il est indiqué au titre du total des salaires et assimilés la somme de 93 591 euros, contrairement aux 99 713 euros retenus par l’URSSAF pour cette année 2018.
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Ce faisant, pour la tranche 2 des cotisations d’assurance vieillesse de base de 2019, Monsieur
X Y est redevable de la somme de 1 750 euros (93 591 x 1,87 %) et non 1 865 euros, soit une différence en sa faveur de 115 euros.
Au total, au titre des cotisations dues pour l’assurance vieillesse de base entre 2017 et 2019, il y a lieu de déduire du calcul réalisé par l’URSSAF des sommes dues le montant de 208 euros (93 euros de 2018 et 115 euros de 2019).
o Quant aux cotisations afférentes au régime de retraite complémentaire :
En l’espèce, concernant les cotisations de l’année 2019, basées sur les revenus professionnels de 2018, il y a lieu de relever que sur l’avis d’imposition de 2019, portant sur les revenus de 2018, il est indiqué au titre du total des salaires et assimilés la somme de 93 591 euros, contrairement aux 99 713 euros retenus par l’URSSAF pour cette année 2018.
Néanmoins, au vu du barème de cotisations de retraite complémentaire de 2019 produit par la Caisse et non remis en cause par Monsieur X Y, cette différence n’entraine aucune modification du montant des cotisations du défendeur.
En effet, la classe F dudit barème, qui va de 83 061 euros à 103 180 euros, prévoit une cotisation
à hauteur de 14 878 euros, qui correspond à la somme retenue par la Caisse, et qui n’évolue pas selon que l’on retienne 93 591 euros ou 99 713 euros, les deux sommes se situant dans la tranche
F susvisée.
O Quant au versement de 5 289 euros :
En l’espèce, il y a lieu de relever que selon le détail des encaissements de 2017 à 2022 produit par l’URSSAF (pièce n°5), il est fait mention, pour l’année 2019, d’un virement d’un montant de 5 289 euros en date du 12 mars 2019.
Il est également indiqué que ce virement est ventilé entre deux années, à savoir 86,53 euros pour l’année 2017 et le reste du versement litigieux, à savoir 5 202,47 euros, pour l’année 2016.
Or, il y a lieu de relever que le décompte produit par l’URSSAF dans ses dernières écritures prend en compte, au titre des années 2017 à 2019, des versements de la part du cotisant à hauteur de 327,53 euros, sans que Monsieur X Y ne prouve que cette somme ne contienne pas les 86,53 euros susvisés.
Par ailleurs, le défendeur ne produit aucun élément à même de prouver que le montant restant, à savoir 5 202,47 euros, ventilés sur l’année 2016, excéderait les cotisations dues cette année et devrait être imputé sur l’année 2017 et donc déduit de sa dette d’un montant de 68 421,55 euros pour la période de 2017 à 2019.
o Sur les majorations de retard :
Selon les diverses versions applicables au litige des articles R243-16 et R243-18 du Code de la sécurité sociale, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité. Par ailleurs, à cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,4% (jusqu’au 1er janvier 2018) ou de 0,2 % (à compter du 1er
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janvier 2018) du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.
Selon l’art. 3 de l’Arr. du 11 juill. 1950, tout employeur ou travailleur indépendant a l’obligation d’indiquer à l’organisme de recouvrement, dans un délai de huitaine, les changements intervenus dans sa situation. Aussi, le fait pour l’intéressé de ne pas avoir accompli cette formalité ne peut lui permettre de se soustraire à ses obligations.
En l’espèce, selon une lettre portant date du 11 mars 2019, Monsieur X Y
a informé la CIPAV du changement d’adresse de son siège social.
Néanmoins, le défendeur ne produit aucun élément de preuve à même d’établir qu’il aurait informé la Caisse de la modification de l’adresse du siège social de sa société préalablement à
l’envoi des appels de cotisation litigieux.
Il y a également lieu de rappeler que Monsieur X Y, étant assujetti à la sécurité sociale des professions indépendantes, est ainsi redevable des cotisations et contributions obligatoires dues à ce titre, et se doit de procéder à leur paiement dans les délais impartis par le
Code de la sécurité sociale.
En l’absence de versement des sommes dues dans les délais prévus, le défendeur est ainsi redevable des majorations ayant été successivement contenues par les articles R243-16 et R243
18 du Code de la sécurité sociale en leurs différentes versions applicables et précédemment reproduites.
Or, ces majorations de retard courent à compter de la date limite d’exigibilité des cotisations, et ce sans aucune formalité supplémentaire.
Partant, au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur X Y est redevable des sommes dues au titre des majorations de retard.
Sur le montant final de la dette de cotisations de Monsieur X Y :
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Au vu des développements précédents, il y a donc lieu de faire droit aux demandes formées par
l’URSSAF et de valider la contrainte délivrée le 11 mars 2021 pour la période du 1er janvier
2017 au 31 décembre 2019 pour un montant de 68 213,55 euros, correspond à 55 498,47 euros de cotisations (55 706,47 euros -208 euros) et 10 715,08 euros de majorations de retard.
Sur les frais de signification de la contrainte
Selon les dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque
l’opposition a été jugée fondée ».
En l’espèce, l’opposition n’étant que partiellement fondée, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, seront en conséquence mis à la charge de Monsieur
X Y.
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Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur X Y, partie qui succombe partiellement, sera condamné aux entiers frais et dépens.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il
n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Au vu de l’équité et de la situation économique de Monsieur X Y, il sera dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler que selon les dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE Monsieur X Y recevable en son recours ;
DECLARE l’URSSAF ILE-DE-FRANCE, venant aux droits de la CAISSE
INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE, recevable en ses demandes ;
DECLARE régulière la contrainte délivrée le 11 mars 2021 pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 pour un montant de 68 421,55 euros au titre des cotisations et des majorations de retard ;
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CONDAMNE par conséquent Monsieur X Y à payer à l’URSSAF ILE-DE FRANCE, venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNEL DE PREVOYANCE ET
D’ASSURANCE VIEILESSE la somme de 68 213,55 euros au titre des cotisations et des majorations de retard pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019;
CONDAMNE Monsieur X Y au payement des frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution ;
CONDAMNE Monsieur X Y aux entiers frais et dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
RAPPELLE que ce jugement est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits par Monsieur LIZET, premier vice-président, assisté de Madame BRUNEL, agent du pôle social faisant fonction de greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
UDICIAIRE Pour copie certifiée conforme à l’original
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Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2017-864 du 9 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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