Rejet 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 oct. 2024, n° 2426719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426719 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2024, Mme B G, représentée par Me Hug, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a accordé le concours de la force publique aux fins de son expulsion locative ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que son expulsion est susceptible d’être exécutée à tout moment depuis le 3 août 2024 alors qu’elle n’est pas en mesure de procéder à son relogement compte-tenu de ses ressources et ne maîtrisant pas le traitement administratif de ses demandes de logement social et d’hébergement ; elle présente une situation de particulière vulnérabilité en raison de ses problèmes de santé ; elle a la charge de ses trois enfants, dont deux enfants mineurs et un majeur reconnu handicapé à un taux supérieur ou égal à 90% ;
— qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors qu’il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision ; qu’elle est entachée d’irrégularité dès lors qu’il n’est pas justifié que les formalités prévues à l’article L. 412-5 du code des procédures civiles d’exécution ont été respectées ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et d’une erreur de droit dès lors que d’une part elle porte atteinte à la dignité humaine en raison de son état de santé et de l’absence de solution de relogement et d’autre part, elle a été reconnue prioritaire au titre du droit au logement opposable (DALO) par une décision du 7 mai 2015 et n’a pas reçu de proposition de logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Des pièces ont été communiquées par Me Rebut Delanoe pour M. E C et Mme D C le 15 octobre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 octobre 2024 sous le numéro 2426720 par laquelle Mme G demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Fadel, greffier d’audience, Mme A a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Hug pour Mme G ;
— les observations de M. F pour le préfet de police
— les observations de Me Lerat pour M. et Mme C, propriétaires du logement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par ordonnance du 9 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a constaté l’expiration du bail du logement occupé par Mme G le 17 février 2021 en raison du congé pour vente qui lui avait été délivré et lui a accordé un délai jusqu’au 1er juillet 2023 pour quitter les lieux, en ordonnant son expulsion si besoin avec le concours de la force publique. Ce concours a été accordé le 3 juillet 2024. Par la présente requête Mme G demande la suspension de la décision du préfet de police octroyant le concours de la force publique pour procéder à son expulsion.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme G au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3.Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
4.En l’état de l’instruction, aucun des moyens n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions présentées au titre des frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme G est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme G est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B G, au ministre de l’intérieur et à M. E C, premier dénommé en sa qualité de représentant unique des défendeurs.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle et au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 octobre 2024.
La juge des référés,
P. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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