Rejet 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 nov. 2024, n° 2431501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431501 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Boulestreau, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de lui proposer une structure d’hébergement d’urgence pouvant l’accueillir de manière pérenne et d’assurer son accompagnement social dès la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée, de verser cette somme à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence de sa situation est avérée dès lors qu’il dort depuis plus de deux semaines porte de la Chapelle, en dépit de sa condition médicale ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’hébergement d’urgence reconnu par l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
En outre, l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». L’article L. 345-2-2 dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée (…) ».
Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
Il résulte de l’instruction que M. B… A…, ressortissant afghan né le 13 mars 2002, a été hospitalisé au centre hospitalier de Bligny du 27 février 2024 au 30 octobre 2024 pour une tuberculose pulmonaire bilatérale excavée et ganglionnaire médiastinale. A l’issue de cette hospitalisation, il a été hébergé pendant dix jours par le SAMU Social et se trouve désormais sans hébergement. Toutefois, d’une part, le requérant ne justifie pas avoir appelé en vain le 115 pour obtenir un hébergement. D’autre part, s’il invoque son état médical, il résulte du compte rendu rédigé à l’issue de son hospitalisation le 30 octobre 2024 qu’à la date du 27 octobre, les antituberculeux ont été arrêtés et que le patient a été considéré comme guéri. S’il ressort de ce même compte rendu et des ordonnances versées à l’instance que l’état de santé du requérant justifie un suivi et la prise de certains médicaments, la gravité des affections dont il souffre désormais n’en résulte en revanche pas. Dans ces conditions, ces circonstances ne révèlent pas, en tout état de cause, une vulnérabilité telle que le requérant justifie qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande d’hébergement. Dès lors, l’absence de proposition immédiate d’hébergement ne revêt pas, dans les circonstances de l’espèce, le caractère d’une carence de l’Etat constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et il est manifeste que les conditions posées par cet article ne sont pas remplies.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A…, en toutes ses conclusions, y compris les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 29 novembre 2024.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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