Rejet 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 18 oct. 2024, n° 2403742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, M. A B, représenté par Me Lawson-Body, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2024 par lequel le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut « salarié » ou « travailleur temporaire », et lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour sous huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour sous huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— il n’est pas justifié que le préfet a régulièrement saisi la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de l’existence d’une menace à l’ordre public ;
— le préfet de la Loire a commis une erreur de droit en retenant l’existence d’une menace à l’ordre public ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée.
Le préfet de la Loire a transmis des pièces, enregistrées le 19 septembre 2024, mais n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Boulay, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né en 1989, entré irrégulièrement en France à la date déclarée de mai 2011, a fait l’objet de décisions de refus de séjour assorties d’obligation de quitter le territoire français en 2011, 2018 et 2020. Par un arrêté du 16 mars 2023, le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdit de retour pour une durée d’un an. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal du 17 juillet 2023, par lequel il a été enjoint au préfet de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai de trois mois. Par l’arrêté attaqué du 19 mars 2024, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. C D, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui disposait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté du 13 juillet 2023, publié le 24 juillet 2023 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne les éléments de fait relatifs à la situation du requérant, notamment la durée de sa présence en France, les précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet, sa situation professionnelle et personnelle, propres à permettre à M. B de comprendre les circonstances de fait ayant conduit le préfet de la Loire à prendre les différentes décisions attaquées. Ces décisions sont par suite suffisamment motivées.
4. En troisième lieu, les décisions attaquées ne sont pas fondées sur la circonstance que la présence en France de M. B constituerait une menace pour l’ordre public. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet de la Loire aurait commis une erreur de droit ou une erreur d’appréciation en lui opposant l’existence d’une telle menace.
5. En quatrième lieu, la commission du titre de séjour, réunie le 20 octobre 2023, a rendu un avis qui a été communiqué au requérant. Cet avis, dont le préfet produit la version complète, comporte une motivation détaillée. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit donc être écarté.
6. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Loire n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle du requérant, au regard de sa demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ayant notamment relevé qu’il ne remplissait pas les conditions requises par ces dispositions pour obtenir la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », « salarié » ou « travailleur temporaire » et que les dispositions de l’article L. 432-1-1 du même code faisaient en outre obstacle à la délivrance d’un tel titre. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. En sixième lieu, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « . Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B était présent depuis plus de douze années en France à la date de la décision attaquée, et justifie d’une insertion professionnelle, dès lors qu’il occupe les fonctions de magasinier à temps partiel depuis le 2 avril 2018 et dispose d’un entourage amical en France. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que le requérant, connu sous trois alias, est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu en dépit de trois mesures d’éloignement, prises à son encontre les 12 mai 2011, 16 février 2018 et 2 juillet 2020 et qu’il a été mis en cause les 16 février 2018 et 21 septembre 2018 pour des faits de vol, agression sexuelle et de vol aggravé. Enfin, il dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans et où résident ses frères et sœurs. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l’intéressé en France, il n’est pas établi que la décision en litige ait porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et qu’elle aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, ni encore les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision de refus de délivrance d’un titre de séjour n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
9. En septième lieu, aux termes de l’article L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ». Aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; () ".
10. Si l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 régit de manière intégrale la situation des ressortissants tunisiens au regard de leur droit au travail, et par suite, de la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié de telle sorte que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la régularisation exceptionnelle par le travail ne trouvent pas à s’appliquer, il n’en va toutefois pas de même des dispositions du même article relatives à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour pour laquelle les stipulations de l’accord franco-tunisien précitées ne prévoient pas de dispositions spécifiques applicables à ces ressortissants.
11. Compte-tenu des éléments indiqués au point 8, et alors que la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à sa demande, M. B ne justifie d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées, permettant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus d’admission au séjour serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au surplus, le requérant ne conteste pas le motif qui lui a été opposé tiré de ce qu’il n’a pas satisfait aux précédentes mesures d’éloignement dont il a faisait l’objet, et qui peut légalement faire obstacle à la délivrance d’un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En huitième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
13. En neuvième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
15. Compte tenu des éléments énoncés au point 8 du présent jugement, alors que le requérant a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement auxquelles il n’a pas déféré, le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire aurait commis une erreur d’appréciation en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an, dont la durée n’est pas disproportionnée, doit être écarté.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Loire du 19 mars 2024. Dès lors, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
J. Segado La greffière,
G. Montézin
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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