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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch. - oqtf 6 sem., 12 févr. 2024, n° 2328025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2328025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, M. B A représenté par Me Lepine demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle préfet de police l’a obligé à quitter le territoire et privé du bénéfice de tout départ volontaire ;
2°) d’annuler décision du 5 décembre 2023 par laquelle préfet de police lui a fait interdiction de retourner sur le territoire national et fixé la durée de cette interdiction à 12 mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (Préfet de police) une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
— elles sont entachées d’incompétence de son auteur ;
— elles sont entachées d’insuffisance de motivation ;
— elles sont entachées d’insuffisance d’examen de la situation du requérant ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu égard à son insertion professionnelle ;
— elle est entachée d’erreurs de droit par suite de l’abrogation d’articles sur lesquels elle est fondés ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par la voie de l’exception ;
— elle méconnait l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 25 janvier 2024, le Préfet de police, représenté par le cabinet Centaure avocat, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de la 3e section, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d’audience :
— le rapport de M. Gracia
— et les observations de Me Lepine, représentant M. A,
Le préfet de police n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien, née le 20 avril 1982 à Tataouine (Tunisie), entré en France le 13 décembre 2018, sous couvert d’un visa de type C, a fait l’objet d’une interpellation en décembre 2023, à l’issue de laquelle il s’est vu notifier, le 5 décembre 2023, par le préfet de police, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01464 du 29 novembre 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-675 du 29 novembre 2023, le préfet de police a donné à Mme C, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, d’une part, la décision portant obligation de quitter le territoire attaquée vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement duquel elle a été prise et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 et indique les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A et en particulier la circonstance que l’intéressé ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Elle relève également qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale et que ce dernier n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. D’autre part, pour refuser à M. A le bénéfice de l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur les motifs tirés de ce qu’il est entré irrégulièrement en France et n’a pas sollicité de titre de séjour, qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement du 23 septembre 2021 prise par le préfet des Hauts-de-Seine. Enfin, l’arrêté litigieux vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constitue le fondement légal de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et énumère les différents critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l’ensemble desdits critères. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour chacune des décisions. Ainsi, alors même qu’il n’expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de M. A, il est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen suffisant de la situation personnelle de M. A.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu, les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application n’ont pas été abrogés à la date de la décision litigieuse.
6. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de fait du seul fait qu’il a eu recours à un formulaire pré-imprimé et qu’il n’a pas repris l’intégralité des informations sur sa situation personnelle ne saurait prospérer dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le préfet s’est fondé sur les éléments essentiels de sa situation.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
8. En l’espèce, par les pièces qu’il produit, à savoir des bulletins de paie pour les années 2022 et 2023 pour un travail dans un restaurant et quelques justificatifs de sa présence sur le territoire sur les années 2019 à 2023, M. A ne démontre pas qu’il a noué des liens d’une particulière intensité en France et qu’il est bien intégré à la société française. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de sa décision pour la vie personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant le délai de départ volontaire n’étant entachées d’aucune illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code dispose en outre que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
11. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612 10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
12. Le préfet de police a fixé à 12 mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. A au motif qu’il allègue être entré sur le territoire le 13 décembre 2018, qu’il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France étant précisée qu’il se déclare célibataire sans enfant, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement du 23 septembre 2021 prise par le préfet des Hauts-de-Seine. Eu égard à ces circonstances, c’est sans erreur de droit et sans erreur manifeste d’appréciation que le préfet a pris cette décision dès lors que M. A ne peut se prévaloir de l’existence de circonstances humanitaires. Dès lors, les moyens doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées au titre du remboursement des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024.
Le magistrat désigné,
J-Ch. GRACIALa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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