Infirmation partielle 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 25 mars 2025, n° 24/00636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00636 |
Texte intégral
I EXTRAIT des minutes du Greffe
de la COUR D’APPEL D’ANGERS
Chambre Correctionnelle COUR D’APPEL D’ANGERS
Arrêt correctionnel n°n° 161 du 25 mars 2025 (N° PG 24/00636)
LE MINISTÈRE PUBLIC
C/
X Y Z
Arrêt prononcé publiquement, le mardi 25 mars 2025 en présence du ministère public représenté par un magistrat du Parquet Général, et de Madame TURCAS, greffier.
Sur appel d’un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LE MANS en date du 10 mai 2024 (n° parquet :24128000014), Contradictoire
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame THOUZEAU Marie-Cécile, Président de la chambre des appels correctionnels de la Cour d’Appel d’ANGERS, par ordonnance du Premier Président prise conformément aux dispositions des articles R. 312-3 et suivants du Code de l’Organisation Judiciaire, Madame ROBVEILLE Nathalie, Conseiller et Madame BOURGOUIN Delphine, Conseiller;
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PRÉVENU
X Y Z
Né le […] à KINSHASA (CONGO) Fils de X Y AA et de AB AC
De nationalité congolaise, situation familiale inconnue Demeurant […]
Libre Non comparant, représenté par Maître BOUTHIERE Nicolas, avocat au barreau de
LE MANS (muni d’un pouvoir) Intimé
LE MINISTÈRE PUBLIC: Appel principal (13 mai 2024)
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DÉBATS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 27 février 2025, en présence de Monsieur PHELIPPEAU Thierry, Avocat Général, occupant le siège du Ministère Public, et de Madame COGNET, greffier.
A l’appel de la cause, le président a constaté l’absence de X Y Z.
Le président a été entendu en son rapport oral. L’appelant a sommairement indiqué les motifs de son appel. Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions. Le conseil du prévenu a été entendu en sa plaidoirie et a eu la parole en dernier. Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
A l’issue des débats, la Cour a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que l’arrêt serait prononcé le 25 mars 2025 à 13h30.
Et ce jour 25 mars 2025,
Le président étant empêché, le conseiller, Madame ROBVEILLE Nathalie, qui a signé la minute avec le greffier, a donné, en audience publique, lecture de l’arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485, dernier alinéa, 486 et 512 du code de procédure pénale, en présence du ministère public et de Madame TURCAS, greffier.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
PRÉVENTION
Z X Y a été déféré le 7 mai 2024 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution préalable pour avoir au MANS, dans la nuit du 02 au 03 mai 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement exercé des violences qui n’ont pas entraîné d’incapacité de travail sur AD AE, en l’espèce notamment en lui tirant les cheveux et en lui tordant le poignet, avec cette circonstance que les faits ont été commis alors qu’un mineur assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et ce en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné le 23 juin 2022 par le tribunal correctionnel de BOURGES pour des faits identiques ou assimilés (32903),
VIOLENCE SANS INCAPACITÉ, EN PRÉSENCE D’UN MINEUR, PAR UNE PERSONNE ÉTANT OU AYANT ÉTÉ CONJOINT, CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ EN RÉCIDIVE Faits prévus par ART 222-13 AL 1 AL 25 B), ART 132-80 C PÉNAL et réprimés par ART222-13 AL 25, ART222-44 ART222-45, ART 222-47 AL 1, ART 222-48-1 AL 2, ART222-48-2, ART 222-48-3 C PÉNAL ART 378, ART 379-1 C CIVIL et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Il est expressément renvoyé à l’acte de poursuite pour l’énoncé de la qualification développée de ces infractions.
LE JUGEMENT
Par jugement contradictoire du 10 mai 2024, le tribunal correctionnel du Mans a relaxé Z X Y.
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LES APPELS
Le 13 mai 2024, M. le procureur de la République a interjeté appel du dispositif pénal du jugement.
DÉBATS
Le procureur général requiert l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions soulignant que le faisceau d’indices permet de caractériser la culpabilité de l’intéressé pour les faits objets de la prévention. Si AD AE a exercé des violences c’est manifestement pour se défendre et, en tout état de cause, cela n’exonére pas l’intéressé de sa responsabilité pénale. Il sollicite une peine d’un an d’emprisonnement avec la délivrance d’un mandat d’arrêt outre, sur le fondement de l’article 131-6 du code pénal, l’interdiction de contact avec la victime et l’interdiction de paraître à son domicile pour une durée de trois ans avec une peine en cas de violation de celles-ci. Enfin, le retrait de l’autorité parentale lui paraît s’imposer, les faits étant commis en présence de l’enfant commun.
Le prévenu, qui n’a pas comparu, était représenté par son conseil.
L’avocat du prévenu conclut à la confirmation de la décision entreprise faisant valoir que le doute profite à son client du fait des déclarations évolutives de la victime et de l’audition très discutable de l’enfant commun.
Le conseil du prévenu a eu la parole en dernier.
SUR QUOI
EN LA FORME
L’appel interjeté par le Ministère Public, régulier en la forme, a été enregistré dans les délais légaux de sorte qu’il y a lieu de le déclarer recevable.
AU FOND
SUR L’ACTION PUBLIQUE
LES FAITS
Le 3 mai 2024, à 2h15, les services de police étaient appelés à intervenir au domicile de AD AE parce que leur étaient signalées des violences intra- familiales. L’appel à police secours était passé par AD AE, qui disait avoir été victime de violences physiques de la part de son concubin précisant s’être réfugiée chez une voisine. La retranscription de cet appel était versée à la procédure.
Sur place, les fonctionnaires de police rencontraient AD AE qui leur expliquait s’être disputée avec son concubin nommé Z X Y, lequel lui avait porté des coups et avait essayé de l’étrangler, en présence de leur enfant âgé de 4 ans. Elle indiquait être parvenue à prendre la fuite pour se réfugier chez une voisine. Les policiers relevaient que AD AE était effrayée et parvenait difficilement à préciser les coups portés.
Auditionnée par les policiers le 04 mai 2024, AD AE expliquait s’être séparée de Z X Y deux ans auparavant en raison de
faits de violence qu’il avait commis à son préjudice et pour lesquels il avait été condamné. À sa sortie de détention en janvier 2024, il était venu s’installer à son domicile à compter du mois de mars 2024 pour l’aider à prendre en charge leur enfant, car elle recherchait un emploi. Elle précisait qu’elle était enceinte de lui, de quelques semaines. S’agissant des faits dénoncés, AD AE expliquait que Z X Y était rentré tard à leur domicile, dans la nuit du 2 au
3 mai 2024, qu’il était venu la voir dans la chambre où elle se trouvait avec leur fils pour lui reprocher de ne pas avoir répondu à ses messages dans la journée. Il s’était alors mis en colère, lui avait tiré les cheveux, l’avait saisie au niveau du cou et avait crié ce qui avait réveillé leur fils, lequel s’était caché, apeuré. Elle expliquait avoir cherché à quitter le logement, disait que son concubin l’avait attrapée par les cheveux et l’avait traînée dans l’appartement pour la retenir. Elle disait être parvenue à quitter les lieux avec son fils, précisant que son concubin lui avait ensuite envoyé un message vocal aux termes desquels il la menaçait d’incendier ses documents administratifs si elle ne lui rendait pas les documents lui appartenant.
Les policiers, qui écoutaient ce message vocal, confirmaient son contenu.
AD AE fournissait aux enquêteurs des photographies de son bras et de son cou.
Interpellé le 05 mai 2024 et auditionné sous le régime de la garde à vue, Z X Y expliquait que le 2 mai 2024, sa compagne, qui était enceinte, s’était rendue à […] pour passer des examens médicaux tandis que lui travaillait dans la Sarthe. Il indiquait qu’elle n’avait pas répondu à ses messages pendant la journée. Lorsqu’il était rentré à leur domicile vers minuit sa compagne et leur fils étaient présents et avaient dîné sans rien lui laisser. Il expliquait s’être alors rendu dans la chambre où se trouvait sa compagne et son fils afin d’avoir une discussion avec elle. Il exposait que cette dernière, installée sur le lit, lui avait alors porté des coups de pied et l’avait griffé. Il montrait les marques de griffures aux enquêteurs. Il assurait ne pas lui avoir porté de coups.
Le 06 mai 2024, AD AE se présentait de nouveau au commissariat souhaitant retirer sa plainte. Elle disait que les faits s’étaient bien déroulés mais qu’elle souhaitait trouver une solution pour les enfants. Elle ajoutait l’avoir griffé involontairement au moment où elle s’était débattue.
Les enquêteurs prenaient attache, au téléphone, avec la voisine ayant accueilli AD AE. Cette dernière rapportait avoir été réveillée dans la nuit du 2 au 3 mai 2024 par des bruits de fracas et avoir entendu une femme qui criait. Elle indiquait que cette dernière s’était réfugiée chez elle avec son fils, que sa lèvre était fendue et qu’elle apparaissait déboussolée, choquée, tremblante.
Une enquête de voisinage était réalisée. Une autre voisine signalait avoir déjà entendu des cris en provenance de l’appartement de AD AE et des menaces de mort proférées par son concubin.
Le fils du couple, prénommé AF, né le […], était auditionné par les policiers, en présence de sa mère. Il disait que son « papa avait été méchant » et qu’il avait «< serré le cou de sa maman ». Ayant eu très peur, il s’était caché.
Entendue à nouveau à la suite de son fils, AD AE, qui avait indiqué plus tôt aux policiers qu’elle refusait de voir le médecin, déclarait qu’elle ne voulait plus subir de violence. En réponse à la question du policier, elle exposait qu’elle avait été choquée car s’il y avait déjà eu des violences, il ne lui avait jamais serré le cou et en plus devant son fils.
Interrogé à nouveau, Z X Y, qui maintenait ses
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dénégations, estimait qu’on avait demandé à leur fils de mentir.
À l’audience du tribunal correctionnel, AD AE, qui ne comparaissait pas, faisait parvenir un courrier à l’attention du tribunal, aux termes duquel elle regrettait leurs agissements mutuels, indiquait envisager une séparation définitive. Elle demandait qu’une interdiction d’entrer en relation avec elle et de paraître à son domicile soit prononcée à l’encontre de Z X Y confirmant ce qu’elle avait pu dire lors de l’évaluation avec AG AH 72. Z X Y maintenait cette version des faits, contestant toute forme de violence.
SUR LA CULPABILITÉ
Tels qu’établis par les pièces de la procédure et malgré les dénégations du prévenu, les faits constituent le délit visé dans la prévention.
En premier lieu, les déclarations de AD AE qui ont été constantes au cours de la procédure à partir du moment où elle a été en mesure de s’exprimer.
Contrairement à ce que soutient le conseil de la défense, il n’y a pas eu de déclarations évolutives de cette dernière. S’il est exact qu’au moment de l’appel au 17 et de l’intervention des policiers, elle est dans l’incapacité de décrire avec précision les coups reçus par elle, cela résulte de son état de choc unanimement décrit par les policiers et la voisine chez laquelle elle se réfugie, mais elle parle déjà de l’étranglement.
De même, si elle a retiré sa plainte, elle a toujours indiqué que les faits avaient bien eu lieu comme elle les avait décrits.
En second lieu, les déclarations de AD AE sont corroborées tant par les policiers, qui constatent son état de choc et de frayeur, que par la voisine chez qui elle trouve refuge, qui décrit qu’elle tremblait, qu’elle était déboussolée et très choquée quand elle arrive à son domicile.
Sur ce point, AD AE va, tout au long de la procédure, expliquer qu’elle a été particulièrement choquée et perturbée par les faits car, si ce n’est pas la première fois qu’il est violent, c’est la première fois qu’il lui serre le cou et que cela a lieu devant leur fils.
Cette même voisine indique qu’elle est réveillée par des bruits de fracas et des cris de femme.
En troisième lieu, AD AE verse, à l’appui de ses déclarations, des photographies de son bras et de son cou où les traces, contrairement à ce que les premiers juges affirment, sont parfaitement visibles.
Si les policiers n’en font pas état dans leur procès-verbal d’intervention, force est de constater, d’une part, qu’elles ne sont probablement pas encore totalement apparues à ce moment-là, les faits venant juste de se passer, et d’autre part, que la voisine indique que AD AE portait un gros manteau qui dissimulait son corps. Or, il ressort du procès-verbal d’intervention des policiers qu’ils se sont contentés de lui poser des questions sans lui demander de montrer ses bras ou son cou parlant seulement d’absence de traces visibles. Alors pourtant que la voisine relève, pour sa part, que AD AE a la lèvre fendue.
En quatrième lieu, les déclarations de AD AE sont corroborées par celles de son fils qui relate avoir vu son père serrer le cou de sa mère et s’être caché tellement il a eu peur. La seule présence de la mère, même si elle n’est pas très
opportune, ne disqualifie pas la parole de cet enfant surtout compte tenu de l’ensemble des autres éléments recueillis par les policiers.
En cinquième lieu, il résulte de l’enquête de voisinage qu’une autre voisine signale avoir déjà entendu des cris de femme en provenance de l’appartement disant
< ne me touche pas » mais également des menaces de mort de la part de son voisin à l’encontre de sa compagne.
Enfin, si le policier constate des traces de griffure sur le visage de Z X Y, mais pas de morsure alors que ce dernier soutient avoir été mordu par AD AE, non seulement cette dernière les explique par le fait qu’elle s’est débattue mais, en tout état de cause, cela pourrait seulement justifier des poursuites réciproques, pas les violences du prévenu à son égard. Néanmoins, il n’est pas inutile de relever que Z X Y reconnaît qu’à son retour au domicile en pleine nuit, énervé par l’absence de réponse au téléphone de sa compagne au cours de la journée et par le fait qu’elle ne lui avait pas préparé de repas, il est allé dans la chambre où elle est couchée pour tirer la couette sous laquelle elle est installée.
Il est établi, et non contesté du reste, que l’enfant était présent lors des faits, et que Z X Y est le compagnon de AD AE lors de ces faits.
De même, Z X Y, condamné le 23 juin 2022 par le tribunal correctionnel de […], est en état de récidive légale.
En conséquence, il convient, par la voie de l’infirmation, de le déclarer coupable des faits reprochés.
SUR LA PEINE
Âgé de 30 ans, Z X Y est de nationalité congolaise.
Il résulte de l’enquête sociale, qu’arrivé en AG en qualité de mineur isolé, en 2009, il a vécu à […]. Fils unique, il déclare avoir été « élevé par sa mère qui est femme d’affaire dans beaucoup de domaine ». Elle résiderait à Paris tandis que son père, avec lequel il n’a plus de relation depuis l’âge de dix ans, serait au Congo. Sa famille maternelle résiderait dans sa grande majorité sur le territoire français.
Il fait état d’une relation «< compliquée » avec AD AE pendant sept ans dont est issu AF, né le […]. Ils étaient séparés, mais il indique qu’ils ont repris la vie familiale depuis janvier 2024 et sa compagne est enceinte de deux mois. À l’audience, son conseil indique que le couple aurait repris la vie commune.
Concernant sa situation administrative, Z X Y a déclaré être titulaire d’un récépissé valable de janvier à juillet 2024. Selon lui, il devrait ensuite bénéficier d’un titre de séjour de quatre ans. Son avocat n’a aucune information ni aucune pièce à ce sujet.
Il a suivi une scolarité en AG qu’il a interrompue à 18 ans sans diplôme. Il fait état d’un niveau CAP maintenance des bâtiments et des collectivités.
Sur le plan professionnel, il indique avoir eu des expériences professionnelles en qualité de manutentionnaire et dans le bâtiment qu’il a dû cesser du fait de sa situation sanitaire (tuberculose osseuse). Au moment des faits, il effectuait des missions intérimaires au sein du magasin ACTION au Mans. Il a fait état d’un revenu entre 400 et 500 euros par mois. Il aurait des dettes locatives et judiciaires, mais il en ignore le montant.
Sur le plan sanitaire, il décrit, du fait de sa pratique antérieure du rugby, des blessures aux vertèbres, une infection à la moelle épinière et une tuberculose osseuse (datant de 2018). Il déclare qu’il a des traitements pour gérer les douleurs, mais il n’a plus de médecin traitant. Il n’est donc plus pris en charge sur ce point.
Il reconnaît un rapport problématique à l’alcool.
Son casier judiciaire mentionne huit condamnations prononcées entre 2013 et 2024, essentiellement pour des infractions routières et des violences conjugales. Il a en effet été condamné à deux reprises pour violences conjugales, une première fois le 05 janvier 2022 à 4 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant 1 an et 6 mois et une seconde fois le 23 juin 2022 à 1 an d’emprisonnement.
À la suite de la présente procédure, le Juge de l’Application des Peines de […] en charge de son sursis probatoire prononcé le 05 janvier 2022 a prononcé la révocation totale du sursis probatoire en cours par jugement du 12/06/2024 (absence aux convocations et violation interdiction de contact avec AD AE). En l’état, la mise à exécution de celle-ci ne semble pas avoir été engagée.
Dans le cadre de la présente procédure, Z X Y a été détenu du 07 mai 2024 au 10 mai 2025.
Après vérification, il apparaît que le couple n’est connu ni du juge aux affaires familiales ni du juge des enfants du Tribunal Judiciaire du Mans.
Depuis, l’audience du tribunal correctionnel, aucun nouvel élément n’a été porté à la connaissance du parquet de Le Mans.
Après renseignement auprès de AG AH 72, à la suite de l’EVVI, AD AE s’est présentée spontanément dans leurs locaux le 10/05/2024, juste avant l’audience du tribunal correctionnel. L’information s’agissant du juge aux affaires familiales lui a été délivrée à ce moment. Elle a par ailleurs indiqué être enceinte de son conjoint, ne pas vouloir assister à l’audience, maintenir toutefois sa volonté d’être protégée par l’intermédiaire d’interdictions judiciaires. À la suite d’un nouvel échange avec la structure, AD AE devait recontacter l’association. Malgré un ultime message adressé le 02/07/2024, elle ne s’est pas manifestée.
Selon l’article 132-1 du code pénal, dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1 selon lequel en effet, afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions:
1° De sanctionner l’auteur de l’infraction;
2° De favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion.
De plus, l’article 132-19 du code pénal énonce que toute peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate.
Dans ce cas, si la peine est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, faire l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues à l’article 132-25 du code pénal.
Dans les autres cas prévus au même article 132-25 du même code, elle doit
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également être aménagée si la personnalité et la situation du condamné le permettent, sauf impossibilité matérielle.
Le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale conformément aux dispositions de l’article 464-2 du code de procédure pénale.
En l’espèce, il résulte des circonstances de l’infraction, s’agissant de violences physiques graves à l’encontre de sa compagne, notamment un étranglement, enceinte de surcroît, en présence de leur très jeune fils, que les faits sont tout particulièrement graves.
Par ailleurs, il ressort de sa personnalité et sa situation personnelle, familiale et sociale, en particulier du fait que Z X Y, déjà condamné à deux reprises pour des violences sur AD AE, avec laquelle il a une interdiction de contact mais également de paraître à son domicile, non seulement se moque totalement des décisions judiciaires et ne s’en saisit pas pour évoluer positivement malgré les mesures d’accompagnement, mais réitère des violences à son égard sans se soucier le moins du monde de la présence de leur très jeune fils, ne présente aucune garantie pour éviter la réitération de l’infraction mais ne manifeste également aucune prise de conscience du trouble causé et des conséquences de sa violence sur sa compagne et son fils comme le révèle son discours de toute puissance dans la procédure mais aussi son absence à l’audience de la cour d’appel.
En conséquence, l’ensemble de ces éléments nécessite de prononcer la peine de dix-huit mois d’emprisonnement, indispensable, et ce, afin d’assurer la protection de la société et de prévenir la commission de l’infraction dans le respect des intérêts des victimes mais également de restaurer l’équilibre social, toute autre sanction étant manifestement inadéquate pour sanctionner les faits commis par l’intéressé.
Afin d’assurer l’exécution immédiate de la peine prononcée, au regard de son quantum non aménageable, et compte tenu des éléments de l’espèce, et notamment de la gravité des faits sanctionnés et du risque élevé de réitération du fait de la reprise de vie commune qui serait intervenue selon le conseil de la défense, la cour décerne, conformément aux dispositions des articles 464-2 III, IV et 465-1 du code de procédure pénale, un mandat dépôt à effet différé à l’encontre de Z X Y, avec exécution provisoire.
De même, sur le fondement du dernier alinéa de l’article 131-6 du code pénal, il convient, aux fins de protéger la victime de prononcer à l’encontre de Z X Y l’interdiction pour une durée de trois ans de paraître au domicile de AD AE et l’interdiction pour la même durée d’entrer en relation avec elle.
En cas de non-respect des interdictions prononcées ci-dessus, la cour, en application de l’article 131-9 du code pénal, fixe à deux ans la peine d’emprisonnement dont le juge de l’application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie.
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE
Aux termes des dispositions de l’article 228-1 du code pénal (LOI n°2024-233 du 18 mars 2024 – art. 7), en cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un délit commis prévu au présent titre sur la personne de l’autre parent, la juridiction de jugement peut ordonner le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou le retrait de l’exercice de cette autorité.
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Le même texte dispose qu’en cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un délit commis prévu au présent titre sur la personne de l’autre parent ou comme coauteur ou complice d’un crime ou d’un délit commis par son enfant, la juridiction de jugement peut ordonner le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou le retrait de l’exercice de cette autorité.
La décision de la juridiction de jugement est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
L’article 378 du code civil (Modifié par LOI n°2024-233 du 18 mars 2024 – art. 2) dispose qu’en cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un délit commis sur la personne de l’autre parent ou comme coauteur, la juridiction pénale peut ordonner le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou le retrait de l’exercice de cette autorité.
Le retrait est applicable aux ascendants autres que les père et mère pour la part d’autorité parentale qui peut leur revenir sur leurs descendants.
La juridiction de jugement peut aussi se prononcer sur le retrait de cette autorité ou de l’exercice de cette autorité à l’égard des autres enfants du parent condamné.
L’article 379 du même code précise que le retrait total de l’autorité parentale prononcé en vertu des articles 378 et 378-1 porte de plein droit sur tous les attributs, tant patrimoniaux que personnels, se rattachant à l’autorité parentale ; à défaut d’autre détermination, il s’étend à tous les enfants mineurs déjà nés au moment du jugement.
La mesure prévue par l’article 378 du code civil est une mesure de protection et non une peine accessoire pour les personnes qui y sont visées.
En outre, il apparaît nécessaire de rappeler que l’article 371-1 du Code Civil définit l’autorité parentale comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité pour assurer son éducation et pour permettre son développement dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale est donc une fonction finalisée dans l’intérêt de l’enfant qui doit être apprécié dans le cas de chaque enfant particulier.
En l’espèce, Z X Y est condamné pour la troisième fois pour des violences sur la mère de son fils, en sa présence, et alors que cette dernière est enceinte d’un autre enfant commun.
Loin de se repentir sur ses actes et de se questionner sur son comportement, il n’a eu de cesse de les nier.
En outre, il résulte de la procédure qu’à aucun moment il ne s’interroge sur les conséquences de ses passages à l’acte violent sur la construction psychique de son fils qui a pourtant pu indiquer lors de son audition la peur intense ressenti par lui lors des faits.
Il démontre ainsi sa totale incapacité à prendre en compte l’intérêt de l’enfant pour le protéger et lui permettre un développement dans le respect dû à sa personne.
Dans ces conditions, il convient de protéger AI X Y, né le […], mais également l’enfant né à la date du présent arrêt depuis les faits, du risque que le comportement violent de leur père fait peser sur leur intégrité
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physique, psychique et le développement de leur personnalité en ordonnant le retrait total de l’autorité parentale de Z X Y à leur égard à tous les deux.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, sur appel en matière correctionnelle et en dernier ressort,
DÉCLARE l’appel recevable en la forme ;
Sur l’action publique
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
DÉCLARE Z X Y coupable des faits;
CONDAMNE Z X Y à la peine de DIX-HUIT mois D’EMPRISONNEMENT;
DÉCERNE mandat de dépôt à effet différé à l’encontre de Z X Y ;
ORDONNE l’exécution provisoire du mandat de dépôt à effet différé ;
ORDONNE que le condamné soit convoqué devant le procureur de la République dans le délai d’un mois, conformément à l’article 464-2 III du code de procédure pénale en vue de la fixation de la date d’incarcération.
En l’absence du condamné lors du prononcé de la décision le président n’a pas avertit le condamné qu’il doit répondre à la convocation à comparaître devant le procureur de la République ni qu’il doit se présenter pour y être incarcéré, à l’établissement pénitentiaire désigné par le procureur de la République à la date et aux horaires fixés par celui-ci.
Il ne l’a pas avertit également que s’il ne satisfait pas, sauf motif légitime ou, en l’absence d’exécution provisoire, exercice des voies de recours, aux obligations prévues aux 1° et 2° de l’article D 45-2-3 du code de procédure pénale, la peine d’emprisonnement pourra être mise à exécution à tout moment par la force publique.
PRONONCE à l’encontre de Z X Y l’interdiction de paraître au domicile de AD AE pour une durée de TROIS ANS ;
PRONONCE à l’encontre de Z X Y l’interdiction
d’entrer en relation avec AD AE pour une durée de TROIS ANS ;
FIXE à DEUX ANS la peine d’emprisonnement dont le juge de l’application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie en cas de non- respect des interdictions prononcées ci-dessus ;
Le président, en l’absence du condamné lors du prononcé de la décision, n’a pas pu l’avertir, en application de l’article 131-9 du code pénal, que s’il ne respecte
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pas les interdictions, le juge de l’application des peines pourra ordonner la mise en exécution en tout ou en partie de la peine d’emprisonnement encourue dans les conditions prévues par l’article 712-6 du code de procédure pénale ;
Sur l’autorité parentale
ORDONNE le retrait total de l’autorité parentale à l’égard de AI X Y, né le […] et de l’enfant né à la date du présent arrêt depuis les faits.
La Cour vous informe que, après avoir demandé un RELEVÉ DE CONDAMNATION PÉNALE au Greffe de la Cour d’Appel d’ANGERS, si vous effectuez le paiement de l’amende dans le délai d’UN MOIS à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 707-2 du Code de Procédure Pénale, vous pouvez bénéficier d’une diminution légale de 20%, dans la limite de 1.500 €.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 338 euros dont est redevable le condamné, conformément aux dispositions de l’article 1018-A du Code Général des Impôts, soumis aux dispositions de l’article 707-2 du Code de Procédure Pénale.
Le présent arrêt ayant été signé par le conseiller Madame ROBVEILLE Nathalie, le président étant empêché, et par le greffier.
Le greffier, Pour le président empêché,
rédigé par
Copie certifiée conforme Mme THOUZEAU
AJ à l’original
Le Greffier,
D’APPELD’ANGERS
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