Annulation 18 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 18 juin 2024, n° 2321248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2321248 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Vanitou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 juin 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de Paris de reconnaître comme prioritaire et urgente sa demande de logement social ou, à défaut, de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir, si besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’État aux entiers dépens.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la commission de médiation ne pouvait rejeter sa demande au motif que sa situation relevait de la demande de mutation auprès de son bailleur ;
— le logement qu’il occupe est insalubre en raison notamment de la présence de plomb comportant un risque de saturnisme ;
— il remplit les conditions fixées par les articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition,
de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Roux.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a, le 18 janvier 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision du 15 juin 2023, rejeté cette demande au motif que « le requérant est déjà locataire dans le parc social et que sa situation relève de sa demande de mutation qu’il doit effecteur auprès de son bailleur ». M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114 () ».
3. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; () -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; -être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; -avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; -être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ".
4. Il résulte du II de l’article L. 441-2-3 et de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
5. Pour rejeter le recours de M. A, la commission de médiation s’est fondée sur le motif que le requérant était déjà locataire d’un logement dans le parc social, de sorte que sa situation relevait d’une demande de mutation à effectuer auprès du bailleur social. Toutefois, une telle circonstance n’excluait pas que le requérant puisse être désigné comme prioritaire et devant être logé d’urgence si son logement présentait les caractéristiques mentionnées à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation.
6. Par ailleurs, M. A fait valoir que le logement qu’il occupe est insalubre. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier adressé par le service technique de l’habitat de la ville de Paris au requérant le 7 septembre 2018, reçu par la commission de médiation le 30 janvier 2023, qu’à la suite d’une visite réalisée au domicile de M. A le 6 septembre 2018 par un inspecteur de salubrité, il a été constaté que le logement du requérant subit les effets d’une humidité ambiante excessive, une évacuation fuyarde des eaux usées de la baignoire de la salle de bain ainsi qu’une infiltration d’eau dans le salon, tendant à la dégradation progressive de la maçonnerie à l’endroit concerné. Il ressort également des pièces du dossier qu’un diagnostic effectué par le bureau de lutte contre le saturnisme de la direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement (DRIHL) de la préfecture de Paris, a révélé un risque d’accessibilité au plomb dans les peintures du logement en 2022, circonstance avérée par deux courriers adressés par la direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement de Paris au requérant ainsi que par deux arrêtés préfectoraux de mise en demeure de procéder à la réalisation de travaux palliatifs, au demeurant non exécutés, respectivement datés des 17 octobre 2022 et 10 août 2023. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme établissant le caractère insalubre du logement occupé au sens des dispositions des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation précitées. Il est par suite fondé à soutenir que la commission de médiation a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 15 juin 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la commission de médiation de Paris reconnaisse le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de M. A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
Sur les dépens :
10. La présente instance n’a donné lieu à l’exposé d’aucun dépens. Par suite, les conclusions de la requête de M. A tendant à ce que l’État soit condamné aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation du 15 juin 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de procéder à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de M. A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
La magistrate désignée,
M.-O. LE ROUX
La greffière,
A. CHAPALAIN
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la décision.
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