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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 avr. 2024, n° 2401120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, Mme A… D… épouse B… conteste la décision du 26 octobre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a refusé d’enregistrer et d’examiner le recours préalable obligatoire adressé le 16 octobre 2023 dirigé contre la décision préfectorale du 26 septembre 2023 d’ajournement, pour une durée de deux ans, de la demande de naturalisation de l’intéressée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 312-18 du même code : « (…) Par dérogation au second alinéa de l’article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. ».
L’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité institue un recours préalable obligatoire pour contester les décisions préfectorales constatant l’irrecevabilité d’une demande d’acquisition de la nationalité française, prises sur le fondement de l’article 43 du même décret, ou celles ajournant ou rejetant une telle demande en vertu de l’article 44.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D… conteste la décision du 26 octobre 2023 du ministre de l’intérieur et des outre-mer a refusé d’enregistrer et d’examiner son recours administratif préalable obligatoire présenté le 16 octobre 2023 par voie épistolaire en l’informant que ce recours devait impérativement être introduit par voie dématérialisée sur son espace personnel via le lien « contester la décision ». Par suite, en application des dispositions précitée de l’article R. 312-18 du code de justice administrative, la requête de Mme D… ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Nantes. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête de Mme D… à ce tribunal selon la procédure prévue à l’article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme D… est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… et au président du tribunal administratif de Nantes.
Fait à Melun, le 17 avril 2024.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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