Confirmation 15 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 7, 15 juil. 2020, n° 20/08003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/08003 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 7
ORDONNANCE DU 15 JUILLET 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/08003 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5UK
Ordonnance sur demande de renvoi pour cause de suspicion légitime
DEMANDERESSE
La SARL LES PAVILLONS DES ETANGS
[…]
[…]
Représenté par Me Roland LIENHARDT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0974
COMPOSITION :
Madame B C, Conseillère, statuant en tant que délégataire du Premier Président.
Assistée de Madame Z A, Greffière,
MINISTÈRE PUBLIC :
Le Parquet général près la cour d’appel de Paris a adressé des observations écrites le 6 juillet 2020.
ORDONNANCE :
— rendue par mise à disposition au greffe de la cour.
— signée par Madame B C, Conseillère, statuant en tant que délégataire du Premier Président et par Madame Z A, Greffière.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 juin 2020, la société les Pavillons des étangs a déposé à la cour d’appel de Paris une requête 'tendant au renvoi de l’audience du 19 juin 2020 de la 3e chambre 2e section du tribunal judiciaire de Paris et au dépaysement de l’affaire pour cause de suspicion légitime contre des magistrats de la 3e chambre du tribunal judiciaire de Paris', par laquelle elle invite le premier président de la cour d’appel de Paris, au visa des articles 341 et suivants du code de procédure civile, L.115-et L.116 du code de l’organisation judiciaire, 7-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, 16 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen (DDHC), 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et du citoyen (CEDH), à :
— ordonner qu’il soit sursis à la continuation des débats,
— ordonner le dépaysement du contentieux opposant la société les Pavillons des étangs à la société SPRE (société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public des Phonogrammes du Commerce), pendant devant la seconde section de la troisième chambre civile du tribunal judiciaire de Paris (RG n°19/06722),
— ordonner le renvoi de l’affaire au tribunal de grande instance de Nanterre.
Le président du tribunal judiciaire de Paris, la première vice-présidente adjointe référente de la 3e chambre civile, la vice-présidente présidant la 2e section de la 3e chambre civile, M. Y X juge à la 2e section de la 3e chambre civile, visés par la requête, du tribunal judiciaire de Paris ont fait valoir leurs observations le 1er juillet 2020.
Le ministère public a par observations écrites du 6 juillet 2020 conclu à l’irrecevabilité et au rejet de la requête.
SUR QUOI
Aux termes de l’article 346 du code de procédure civile, dans le chapitre relatif à la récusation et au renvoi pour cause de suspicion légitime, 'Le premier président statue sans débat dans le délai d’un mois à compter de sa saisine après avis du procureur général. Lorsque la demande de récusation concerne le juge des libertés et de la détention statuant dans les contentieux visés à l’article L.213-8 du code de l’organisation judiciaire, le premier président statue à bref délai.
Le greffier avise, par tout moyen et sans délai, de la décision rendue les parties, le juge dont la récusation a été demandée et le président de la juridiction à laquelle appartient ce magistrat ou dont le dessaisissement a été demandé.
L’ordonnance rejetant la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime peut faire l’objet d’un pourvoi dans les quinze jours de sa notification par le greffe’ ;
Au préalable, il convient de préciser que la procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime, qui n’emporte pas détermination d’un droit ou d’une obligation de caractère civil, n’entre pas dans le champ d’application de l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et qu’en conséquence les observations des magistrats et du ministère public n’ont pas à être mises à disposition de la partie requérante ;
SUR L’IRRECEVABILITÉ
Le Ministère Public soulève l’irrecevabilité de la requête au motif qu’elle a été déposée postérieurement à la clôture ;
Aux termes de l’article 342 du code de procédure civile, dans sa version du décret du 6 mai 2017 applicable à compter du 11 mai 2017, 'La partie qui veut récuser un juge ou demander le renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction de même nature doit, à peine d’irrecevabilité, le faire dès qu’elle a connaissance de la cause justifiant la demande.
En aucun cas la demande ne peut être formée après la clôture des débats’ ;
En l’espèce, l’affaire dont la société les Pavillons des étangs sollicite le renvoi de l’audience du 19 juin 2020, de la 3e chambre civile 2e section du tribunal judiciaire de Paris, est enregistrée sous le numéro RG 19/06722 ;
Le 12 mars 2020, le juge de la mise en état de la 3e chambre civile 2e section a fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 15 mai 2020 avec clôture de l’instruction à l’audience (pièces 6 et 7) ;
Puis cette affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 19 juin 2020 (pièce 17) ;
Ce n’est qu’à l’audience du 19 juin 2020 que le tribunal devait procéder à la clôture de l’instruction et à la clôture des débats et la requête du 18 juin 2020 a donc été déposée antérieurement à la clôture des débats ;
D’autre part, même si la société les Pavillons des étangs a été informée dès le 13 mars 2020 de la fixation de l’affaire à l’audience de plaidoirie de la 3e chambre civile 2e section, c’est par le courriel du 2 juin 2020 (pièce 17), que les parties ont pris connaissance de la date d’audience du 19 juin 2020 et par la même des magistrats faisant partie de la formation du tribunal qui devait statuer sur l’affaire, sachant qu’elle met en cause expressément dans la requête l’impartialité d’un des juges de cette formation, M. Y X ;
En conséquence, il y a lieu de considérer que la requête a été déposée dès que la demanderesse a eu connaissance de la cause justifiant sa demande, au sens de l’article 342 du code de procédure civile, qu’elle a été déposée avant la clôture des débats et qu’elle est donc recevable ;
SUR LE FOND
La société les Pavillons des étangs expose qu’elle a saisi le tribunal de grande instance de Paris afin de voir condamner la société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (SPRE) à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la commission de pratiques commerciales trompeuses et de l’exercice d’une activité dans des conditions tendant à créer dans l’esprit du public, une confusion avec l’exercice d’une fonction publique et de lui rembourser la somme de 5.490,63 € indûment réglée dans le cadre de ces pratiques frauduleuses ;
Elle fonde sa demande de suspicion légitime contre des magistrats de la 3e chambre du tribunal judiciaire de Paris, à laquelle l’affaire a été distribuée, sur les articles 341 et suivants du code de procédure civile, L.115-et L.116 du code de l’organisation judiciaire, 7-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, 16 de la DDHC et 6§1 de la CEDH, et fait valoir plusieurs moyens :
— 'le préjugement de l’affaire' : la demanderesse estime que le fait que M. Y X statue 'à juge unique' alors qu’il a siégé dans la composition du tribunal de Paris ayant jugé des affaires, relatives à d’autres sociétés, comportant des faits et des moyens similaires, crée un risque de partialité ; d’autre part, M. X a rendu des jugements sur des affaires impliquant notamment la société les Pavillons des étangs et le parti pris qui ressort des motivations des jugements rendus par la 3e chambre civile dans des affaires soulevant les mêmes questions crée un doute sérieux quant à l’impartialité des juges de cette chambre ;
— 'le conflit d’intérêts' : la demanderesse estime qu’il existe un conflit d’intérêts en ce que :
' la société SPRE cite de manière systématique les mêmes décisions d’un magistrat de la 3e chambre civile,
' le juge M. Y X, en sa qualité d’auteur d’ouvrages, bénéficie des droits récoltés par la société Copie France, dont trois associés sont aussi associés de la société SPRE,
' il existe une inimitié des juges de la 3e chambre civile à l’encontre de la société les Pavillons des étangs confirmée par le fait que ces juges ont rendu plusieurs décisions défavorables à la société les Pavillons des étangs, en tronquant des documents tels les statuts de la société SPRE, et en utilisant
des termes concrétisant des manifestations d’hostilité et par le fait qu’ils n’avaient prévu de lui accorder que 1minute 52 secondes lors de l’audience du 19 juin 2020 ;
— 'les positions critiques vis à vis des réformes de la chancellerie': dans l’ordonnance du 21 avril 2016 de l’affaire Pantoum, le juge a indiqué son opposition à l’application de la circulaire du 31 mars 2015 en déclarant systématiquement irrecevables les demandes de transmission de questions préjudicielles ;
Aux termes de l’article 341 du code de procédure civile, 'Sauf disposition particulière, la récusation d’un juge est admise pour les causes prévues par l’article L.111-6 du code de l’organisation judiciaire’ ;
Aux termes de l’article 6-1 de la CEDH, 'Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi….' ;
Aux termes de l’article L.111-5 du code de l’organisation judiciaire, 'L’impartialité des juridictions judiciaires est garantie par les dispositions du présent code et celles prévues par les dispositions particulières à certaines juridictions ainsi que par les règles d’incompatibilité fixées par le statut de la magistrature’ ;
Aux termes de l’article L.111-6 du même code, 'Sous réserve de dispositions particulières à certaines juridictions, la récusation d’un juge peut être demandée :
1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;
2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l’une des parties ;
3° Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l’une des parties ou de son conjoint jusqu’au quatrième degré inclusivement ;
4° S’il y a eu ou s’il y a procès entre lui ou son conjoint et l’une des parties ou son conjoint ;
5° S’il a précédemment connu de l’affaire comme juge ou comme arbitre ou s’il a conseillé l’une des parties ;
6° Si le juge ou son conjoint est chargé d’administrer les biens de l’une des parties ;
7° S’il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l’une des parties ou son conjoint ;
8° S’il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l’une des parties ;
9° S’il existe un conflit d’intérêts, au sens de l’article 7-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Les magistrats du ministère public, partie jointe, peuvent être récusés dans les mêmes cas’ ;
Aux termes de l’article 7-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature, 'Les magistrats veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d’intérêts. Constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction’ ;
Le défaut d’impartialité d’une juridiction appelée à statuer sur un contentieux répétitif ne saurait résulter du seul fait qu’elle ait rendu une ou plusieurs décisions défavorables aux requérants quoiqu’il ait été démontré que les magistrats concernés aient commis des erreurs de procédure ou des applications erronées des règles de droit, de telles erreurs ne pouvant donner lieu qu’à l’exercice des voies de recours ;
La seule circonstance que les faits soient semblables à ceux déjà jugés entre d’autres parties n’interdit pas au juge de statuer, à défaut de démontrer l’existence d’autres éléments de nature à faire peser un doute raisonnable sur l’impartialité de ce juge au sens des articles 356 du nouveau code de procédure civile (abrogé en 2017) et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
Au préalable, il convient de préciser que si la demanderesse critique les positions des magistrats de la troisième chambre civile dans leur ensemble, elle n’invoque pas la suspicion légitime de toute la juridiction ; les causes de récusation et de renvoi pour suspicion légitime sont définies par les mêmes textes ; l’examen des causes de renvoi pour suspicion légitime n’est pas limité aux dispositions de l’article 341 du code de procédure civile et la demande étant fondée sur l’article 6-1 de la CEDH, il convient de rechercher s’il existe une cause permettant objectivement de douter de l’impartialité des magistrats de la 3e chambre civile du tribunal judiciaire de Paris ;
Sur 'le préjugement de l’affaire'
En l’espèce, la société les Pavillons des étangs vise quatre décisions : jugement du 31 janvier 2019 (pièce 52), ordonnance du 11 mai 2017 (pièce 53), jugement du 12 juin 2020 (pièce 54), ordonnance du 24 janvier 2020 (pièce 55), rendus par des magistrats de la 3e chambre civile, condamnant des sociétés à verser des sommes à la société SPRE ou rejetant les demandes de ces sociétés ;
Toutefois, nonobstant le fait qu’il est probable que l’affaire en cause RG 19/06722 ait été fixée en juge rapporteur et non à juge unique, compte tenu des textes et de la nature du contentieux, il y a lieu de relever que le défaut d’impartialité reproché aux juges de la 3e chambre ne peut résulter du seul fait qu’ils aient rendu une ou plusieurs décisions défavorables à la société les Pavillons des étangs ; d’autre part, la seule circonstance que les faits de l’affaire RG 19/06722 soient semblables à ceux déjà jugés entre d’autres parties n’interdit pas aux juges de statuer, à défaut pour la demanderesse de démontrer l’existence d’autres éléments de nature à faire peser un doute raisonnable sur l’impartialité de ces juges au sens de l’article 6.1 de la CEDH ;
Il y a lieu d’analyser les motivations des décisions, dont la demanderesse estime qu’il ressort un parti pris des magistrats qui les ont prises :
— jugement du 31 janvier 2019 'La société SPRE est une société civile de gestion collective chargée de percevoir la rémunération due aux artistes interprètes et producteurs de phonogrammes au titre de l’article L.214-1 du code de la propriété intellectuelle',
— ordonnance du 11 mai 2017 'La SPRE perçoit et répartit par moitié entre les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes la rémunération équitable due par toute personne utilisant au sens de l’article L124-1 du code de la propriété intellectuelle dans un lieu public sur le territoire français un phonogramme publié à des fins de commerce',
— jugement du 12 juin 2020 'La SPRE est un organisme de gestion collective qui a été constitué en application des articles L.214-5 et L.321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle’ ;
Ces phrases, inscrites dans l’exposé du litige desdites décisions, n’apparaissent pas contenir de termes de nature à faire doute de l’impartialité des juges qui les ont rendues et il n’est pas justifié en quoi elles donneraient une présentation 'partisane’ de la société SPRE, tel que l’allègue la demanderesse ;
Le fait que le jugement du 12 juin 2020 ajoute 'La société Brasil Tropical se présente comme….' ne justifie pas non plus d’un parti pris, la rédaction pouvant seulement laisser penser que les éléments relatifs au statut de la société SPRE sont justifiés au dossier ou relèvent d’un texte légal alors que ceux relatifs à la société Brasil Tropical figurent dans les conclusions sans être justifiés par des pièces du dossier ;
— ordonnance du 11 mai 2017 'La SPRE n’a pas la charge 'd’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement’ d’une opération ou d’une entreprise touchant à la rémunération équitable',
— jugement du 31 janvier 2019 'La SPRE est une société civile de gestion collective chargée de percevoir la rémunération due aux artistes interprètes et producteurs de phonogrammes au titre de l’article L214-1 du code de la propriété intellectuelle',
Nonobstant le fait que certains termes de l’ordonnance du 11 mai 2017 sont entre guillemets, il n’apparaît pas de contradictions ni d’incohérence dans ces phrases, susceptibles de justifier d’un manque d’impartialité des juges ;
Les critiques relatives au fait que M. X 'condamne systématiquement pour abus d’agir en justice, même quand il est pourtant avéré qu’il n’en a pas compétence en qualité de juge de la mise en état' et qu’il 'condamne également systématiquement à des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 305 du code de procédure civile les sociétés qui avaient déposé des inscriptions de faux alors même qu’il considère chaque fois qu’il n’est pas nécessaire de juger sur ces inscriptions de faux, ce qui est manifestement illégal' ne peuvent fonder à elles seules un défaut d’impartialité de la part de ce magistrat et ne peuvent donner lieu qu’à l’exercice de voies de recours, sous réserve de démontrer que le magistrat concerné ait commis des erreurs de procédure ou une application erronée des règles de droit ;
Sur 'le conflit d’intérêts'
En l’espèce, si dans les conclusions du 29 avril 2020 (pièce 8), la société SPRE cite des décisions du juge de la mise en état et du tribunal de grande instance de Paris, sans nommer expressément la chambre ni les magistrats rédacteurs, il y a lieu de constater qu’elle les cite parmi d’autres décisions rendues par d’autres tribunaux (Aix, Bordeaux, Lyon) ; il convient en conséquence de considérer qu’il n’est pas justifié à ce titre d’un conflit d’intérêts entre les magistrats de la 3e chambre civile du tribunal judiciaire de Paris et la société SPRE ;
S’il ressort des pièces produites que trois associés de la société Copie France sont associés de la société SPRE (pièces 59 et 60) et que M. X a publié des ouvrages dans des maisons d’édition juridiques (pièce 58), à supposer qu’il bénéficie de droits récoltés par la société Copie France, il n’est pas justifié que ceci a créé une situation d’interférence entre l’intérêt public de sa fonction de juge et l’intérêt de la société SPRE qui soit de nature à influencer l’exercice impartial de sa fonction et la décision à rendre dans le cadre du litige opposant la société les Pavillons des étangs à la société SPRE ;
Les critiques relatives au fait que dans 19 jugements rendus par la 3e chambre 2e section (pièces 32 à 51), les magistrats auraient à tort 'tronqué' et 'inversé' une partie de l’article 5-2 des statuts de la société SPRE ne peuvent fonder à elles seules un défaut d’impartialité de la part des magistrats composant les formations à l’origine de ces décisions et ne pourraient donner lieu, en cas de démonstration d’erreurs de procédure ou d’une application erronée des règles de droit, qu’à l’exercice de voies de recours ;
Si la mention 'Histoire d’enfoncer le clou : il est d’ailleurs relevé que, par arrêt du Conseil d’Etat…' (Il n’y a pas d’avantage lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat)',
figurant dans le jugement de la 3e chambre 1re section du tribunal judiciaire de Paris du 5 décembre 2019 (pièce 61) apparaît maladroite, en tout état de cause, les termes ne sont pas incompatibles avec l’exigence d’impartialité lors de la rédaction des décisions et elle ne justifie pas à elle seule d’une manifestation d’hostilité des magistrats de cette chambre à l’encontre de la demanderesse ni d’une inimitié notoire au sens de l’article L.111-6 du code de l’organisation judiciaire ;
Concernant la durée des plaidoiries, il ressort du mail du 2 juin 2020 (pièce 17) qu’il était envisagé une durée de 30 minutes par affaire ; toutefois, en prenant en compte le fait qu’il s’agit d’une procédure écrite, et que l’audience a eu lieu dans des circonstances très particulières puisque selon l’ordonnance du président du tribunal judiciaire du 27 avril 2020 (pièce 18-2), elle s’est tenue peu après la période de confinement liée à l’épidémie du Covid-19 et alors qu’une partie des contentieux continuait d’être traitée selon la procédure sans audience, il y a lieu de considérer que le fait que le magistrat rapporteur ait envisagé cette durée d’audience limitée n’apparaît pas déraisonnable ;
Sur 'les positions critiques vis à vis des réformes de la chancellerie'
En l’espèce, la critique de l’ordonnance du 21 avril 2016, de la 3e chambre Section 1 (pièce 63) en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de la société SPES (et non de la société Pantoum tel que cela apparaît dans les conclusions) de transmission de ses questions préjudicielles et de sursis à statuer corrélatif alors que la société les Pavillons des étangs estime que la réforme de la chancellerie n’a pas été appliquée, est insuffisante à justifier à elle seule d’un défaut d’impartialité de la part du magistrat ayant rendu la décision et relève, sous réserve de démontrer une erreur de procédure ou une application erronée des règles de droits, de l’exercice des voies de recours ;
En conséquence, la société les Pavillons des étangs ne produisant aucun élément de nature à faire peser sur les magistrats de la 3e chambre civile du tribunal judiciaire de Paris un soupçon légitime de partialité, il y a lieu de rejeter la requête en renvoi pour cause de suspicion légitime soit de rejeter sa demande d’ordonner le sursis à la continuation des débats et sa demande d’ordonner le dépaysement de l’affaire RG 19/06722 et son renvoi auprès d’un autre tribunal judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le Premier Président,
DÉCLARONS recevable la requête déposée le 18 juin 2020 par la société les Pavillons des étangs ;
REJETONS cette requête en renvoi pour cause de suspicion légitime de l’affaire RG 19/06722 de l’audience du 19 juin 2020 de la 3e chambre 2e section du tribunal judiciaire de Paris.
Z A B C
Greffière Conseillère statuant en tant que
délégataire du Premier Président
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