Rejet 28 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 août 2024, n° 2328356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2328356 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. C A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de 2 500 euros en réparation des préjudices qu’il a subis du fait de l’absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— le jugement n°2328344/4-1 du 28 juin 2024 par lequel l’Etat a été condamné à verser une indemnité en réparation des troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d’existence du fait de la carence de l’Etat à le reloger depuis le 30 mars 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
²
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de ces dispositions.
Sur la demande de provision :
2. Par la présente requête M. A demande au tribunal, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser une provision sur l’indemnité qu’il demande en réparation du préjudice qu’il subit du fait de l’abstention du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris à le reloger après qu’il eut été reconnu prioritaire pour être accueilli dans une structure d’hébergement par une décision 16 février 2023 de la commission de médiation du département de Paris, à l’expiration d’un délai de 6 semaines à compter de l’édiction de cette décision.
3. Par un jugement n°2328344/4-1 du 28 juin 2024, le tribunal a condamné l’Etat à verser une indemnité en réparation des troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d’existence du fait de la carence de l’Etat à le reloger à compter du 30 mars 2023. La demande de provision a, ainsi, perdu son objet en cours d’instance et il n’y a, dès lors, pas lieu de statuer sur la requête en référé de M. A.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : ll n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant au versement d’une somme de 2 500 euros à titre de provision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Kwemo.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 28 août 2024.
La juge des référés,
Anne B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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