Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 janvier 2020, 18-10.512, Publié au bulletin
TCOM Lille 10 novembre 2015
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CA Paris
Infirmation partielle 27 septembre 2017
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TGI Paris 22 mai 2019
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TGI Créteil 23 mai 2019
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CASS
Cassation partielle 15 janvier 2020
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CA Paris
Confirmation 3 mars 2021
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CA Paris
Irrecevabilité 3 mars 2021
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CA Paris
Confirmation 3 mars 2021
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CASS 6 octobre 2021
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CASS 6 octobre 2021
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CA Paris
Confirmation 5 janvier 2022
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CASS
Rejet 25 mai 2022
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CASS
Rejet 6 juillet 2022
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CASS
Rejet 10 janvier 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des règles de concurrence

    La cour a jugé que les relations entre Cometik et ses clients ne constituaient pas des relations de partenariat, et que l'article L. 442-6 ne s'appliquait pas dans ce cas.

  • Rejeté
    Indépendance des contrats

    La cour a estimé que les contrats étaient distincts et que la relation entre Cometik et ses clients ne relevait pas des pratiques restrictives de concurrence.

  • Rejeté
    Clauses abusives

    La cour a confirmé que les contrats en question ne constituaient pas des relations de partenariat, et donc les clauses contestées ne relevaient pas de l'article L. 442-6.

  • Rejeté
    Responsabilité des sociétés

    La cour a jugé que les sociétés n'avaient pas violé les dispositions du code de commerce, rendant la demande d'amende infondée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt attaqué dans lequel il était jugé que les relations entre les sociétés Cometik, Parfip et Locam et leurs clients n'étaient pas des relations de partenariat au sens de l'article L.442-6, I, 2° du code de commerce. La Cour de cassation a considéré que les contrats conclus entre la société Cometik et ses clients étaient des contrats de location et non des contrats de partenariat, et a donc violé l'article L.442-6, I, 2° du code de commerce. La Cour de cassation a également cassé l'arrêt en ce qu'il rejetait les demandes du ministre de l'économie dirigées contre les sociétés Cometik et Parfip, sur le fondement de l'article L.442-6, I, 2° du code de commerce. La Cour de cassation a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 15 janv. 2020, n° 18-10.512, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-10512
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 27 septembre 2017, N° 16/00671
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : article L. 511-4 du code monétaire et financier ; articles L. 311-2, L. 420-1 à L. 420-4 du code de commerce.

Sur le numéro 2 : article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000041490389
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:CO00100
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Texte intégral

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