Annulation 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 6 déc. 2024, n° 2315330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2315330 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, Mme C D doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 mai 2023 par laquelle le préfet de police a refusé la délivrance d’une carte nationale d’identité et d’un passeport à sa fille ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de délivrer une carte nationale d’identité et un passeport à sa fille.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle aurait dû être notifiée également au père de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa fille est née en France d’un père disposant de la nationalité française, qui contribue à son entretien et son éducation ;
— elle méconnaît l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requérante n’est fondé.
La clôture de l’instruction est intervenue le 15 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;
— le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rezard, rapporteur,
— les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D a sollicité le 26 août 2022 du préfet de police la délivrance d’une carte nationale d’identité et d’un passeport au profit de sa fille, A B, née le 17 mai 2022, à Paris. Par une décision du 4 mai 2023, le préfet de police a rejeté cette demande. Mme D demande l’annulation de cette décision du 4 mai 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 2 du décret du 22 octobre 1955 : « La carte nationale d’identité est délivrée sans condition d’âge à tout Français qui en fait la demande () » Aux termes de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 : « Le passeport est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande () ». La délivrance d’un passeport ou d’une carte nationale d’identité présente un caractère purement recognitif et ne crée, par elle-même, aucun droit à la nationalité française en faveur du titulaire de ces documents. Pour l’application des dispositions précitées, il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de passeport ou d’une carte nationale d’identité sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de passeport ou de carte d’identité.
3. Aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ». Si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il est établi, lors de l’examen d’une demande de documents d’identité ou de voyage sur le fondement des dispositions citées au point précédent, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l’obtention de la nationalité française ou d’un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n’est pas acquise, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la délivrance de ces documents.
4. D’une part, le préfet de police fait valoir que le ressortissant français ayant reconnu la fille de Mme D par anticipation ne partage pas de communauté de vie avec elles et qu’il n’est pas établi qu’il aurait mis en place une garde alternée ou un droit de visite auprès de sa fille, contribuerait à son entretien et son éducation ou aurait fait des démarches pour la déclarer auprès de l’administration fiscale, de la sécurité sociale ou de sa mutuelle. Il expose en outre que cette personne aurait déjà eu plusieurs enfants d’une autre femme que Mme D. Toutefois, la circonstance, à la supposer établie, que le ressortissant français n’entretiendrait pas de lien avec la fille qu’il a reconnue comme étant la sienne ou qu’il ait des enfants issus d’autres unions n’est pas de nature, par elle-même, à démontrer que cette reconnaissance de paternité aurait revêtu un caractère frauduleux.
5. D’autre part, le préfet de police expose que Mme D a sollicité des documents d’identité et de voyage français au profit de sa fille peu de temps après sa naissance dans le dessein de s’en prévaloir ensuite pour obtenir son admission au séjour en qualité de parent d’enfant français. Toutefois, la circonstance qu’elle souhaite entreprendre des démarches pour protéger ses droits et ceux de sa fille n’est pas davantage de nature à démontrer que la déclaration de paternité souscrite par le père de l’enfant aurait présenté un caractère frauduleux.
6. Enfin, si le préfet de police fait valoir qu’il existe une différence d’âge importante entre le ressortissant français et la requérante, une telle différence n’apparaît pas suffisante, à elle seule, pour constituer une preuve que la reconnaissance de paternité aurait revêtu un caractère frauduleux.
7. Il suit de là, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une action en contestation de la paternité aurait été introduite, que le préfet de police ne justifie pas disposer d’éléments précis et concordants de nature à établir que ce ressortissant français aurait procédé à la reconnaissance de l’enfant dans le but de faciliter l’obtention par celui-ci de la nationalité française. Dans ces conditions, il n’était pas fondé à dénier à sa reconnaissance de paternité les effets qui en découlent en application des dispositions précitées de l’article 18 du code civil s’agissant de la nationalité française de la jeune fille. Il ne pouvait par conséquent pas considérer qu’il existait un doute sérieux sur cette nationalité et refuser à ce titre de lui délivrer la carte nationale d’identité et le passeport que sa mère sollicitait pour elle.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l’annulation de la décision du 4 mai 2023 par laquelle le préfet de police a refusé cette délivrance.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, sauf changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, qu’une carte nationale d’identité et un passeport soient délivrés à la fille de Mme D. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police de Paris du 4 mai 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de délivrer à l’enfant A B une carte nationale d’identité et un passeport dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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