Infirmation 28 novembre 2017
Rejet 23 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 4e ch., 22 sept. 2016, n° 2014029011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2014029011 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société de droit brésilien L'ELRL SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMMERCIO, SAS SODEXO PASS INTERNATIONAL c/ SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE |
Texte intégral
Copie exécutoire : Et rd Frédérique, SCP Brodu Cieurel REPUBLIQUE FRANCAISE
Meynard Gauthier X-Y Copie aux demandeurs : 4 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 4EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 22/09/2016 par sa mise à disposition au Greffe
À5 RG 2014029011
ENTRE :
1) SAS SODEXO PASS INTERNATIONAL, dont le siège social est 255 quai de la Bataille de Slalingrad 92130 Issy-les-Moulineaux – RCS de Nanterre 350 925 384 Partie demanderesse : assistée de Me Jérôme Da Ros, Avocat (CO2012) et comparant par Me Frédérique Etevenard, Avocat (KOO065)
Intervenante Volontaire :
Sociélé de droit Brésilien L’ELRL SODEXO PASS DO BRASIL SERVICO E COMMERCIO, dont le siège social est […]), élisant domicile au cabinet de Me Frédérique Elevenard, Avocat, demeurant […], assistée de Me Jérôme Da Ros, Avocat (C02012) et comparant par Me Frédérique Etevenard, Avocat (KO065)
ET :
SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Séverine Hotellier de la Scp Lefèvre PELLETIER Avocal (P238) et comparant par la Scp Brodu Cicurel Meynard Gauthier X-Y, Avocats (RPJO015649) (P240)
[…]
LES FAITS
Sodexo Pass International (ci-après SPI) exerce par l’intermédiaire de sa filiale Sodexo Pass Do Brasil e Comercio (ci-après Sodexo Brasil), une activité de conception el gestion de cartes de service rechargeables délivrées par cette dernière aux entreprises adhérentes qui les remettent à leurs salariés pour leur permettre de régler, conformément à la loi brésilienne « Programme d’Alimentalion des Travailleurs », l’achat de produits alimentaires dans les magasins d’alimentation affiliés, Les magasins affiliés sonl remboursés par Sodexo des achats effectués par les salariés bénéficiaires et les anomalies constatées sur les opérations (Transaction Non Reconnue « TNR ») aboutissent au rejet du débit contesté el donnent lieu en fonction de celles-ci au blocage de la carte. A partir du mois de mars 2011 el jusqu’en mai 2012, le nombre des TNR a très fortement progressé et SODEXO, aprés enquête interne, a déposé plainte en septembre 2011. L’enquête de police a conduit à la saisie de fausses cartes, de matériel de clonage et de fichiers électroniques permettant de générer des numéros de cartes potentiellement valides.
SPI pour son compte et celui de sa filiale Sodexo Do Brasil a souscrit, auprès de AXA un contrat n°413 032 728 20, garantissant les pertes financières résultant d’une fraude ou d’un acte de malveillance. Le 9 septembre 2011, SPI déclarait son sinistre à son assureur. AXA après plusieurs échanges a proposé d’indemniser son assurée en limitant le montant de son
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indemnisation à 1753586 € correspondànt au montant des pertes alléguées par Sodexo Brésil entre mars 2011 et le 9 septembre 2011. SPI considérant que cette limitation contrevenait aux termes du contrat a engagé la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte extra judiciaire du 14 mai 2014, signifié à personne habilitée, SPI demande à ce Tribunal de dire que la fraude dont elle est la victime est couverte par le contrat d’assurance n° 413 032 728 20 et en conséquence condamner AXA à payer 10 000 000 € au titre de la garantie des pertes financières subies avec intérêts au toux légal à compter du 22 mai 2013, 500 000 € au titre du refus abusif, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, 30 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
Exécution provisoire et dépens requis
Par conclusions d’intervention volontaire soutenues le 22 octobre 2014, Sodexo Do Brasil bénéficiaire du contrat n° 413 032 728 20 fait siennes les demandes de SPI;
Par divers jeux d’écriture des 1° juillet, 2 décembre 2015, et conclusions soutenues à l’audience du 9 mars 2016, SPI et Sodexo Brésil demandent de dire Sodexo Brésil assurée et bénéficiaire du contrat n° 411303272820 recevable et à titre principal condamner AXA à payer à Sodexo Brésil 10 000 000 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2013, à . titre subsidiaire condamner AXA à payer 10 000 000 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2013,en tout cas condamner AXA à payer 500 000 € au titre du préjudice né du refus abusif d’AXA, 130 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
Exécution provisoire et dépens requis.
Par conclusions d’incident soutenues le 25 février 2015, et conclusions d’incident récapitulatives régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 18 mars 2015, ajoutant de nouvelles prétentions AXA demande avant dire droit de ;
«faire injonction à SPI et Sodexo Do Brasil de communiquer le rapport définitif de l’enquête de la police brésilienne consécutif au dépôt de plainte des 21 et 27 septembre 2011, subsidiairement sursoir à statuer dans l’attente de l’obtention de ce rapport;
— faire injonction à SPI et Sodexo Do Brasil de communiquer les résultats des ''analyses revues et audits« évoqués dans le courrier en date du 1° février 2013 adresse à »Claims Department of AXA Insurance« et »GMC Consultant"
— assortir la production forcée des analyses ci-dessus d’une astreinte d’un montant de 1000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir
— subsidiairement faire injonction à SPI et Sodexo Do Brasil de donner toutes explications utiles sur les termes du courrier du 1° février 2013 adressé par SPI à AXA et dire que faute pour SPI et Sodexo Brésil de foumir les dites pièces ou explications dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement, le Tribunal pourra tirer toutes conséquences du défaut de communication Condamner Sodexo PI et Sodexo Brésil à payer 5000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC Dépens requis.
Par conclusions de protestation à sommation de communiquer soutenues à l’audience du 25 février 2015, et conclusions en réponse sur incident, régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 18 mars 2015, SPI et Sodexo Do Brasil font remarquer que SODEXO a communiqué l’intégralité des pièces dont elle se prévaut dans son assignation et AXA dispose de tous les éléments nécessaires pour répondre à l’assignation qui lui a été délivrée; en conséquence les concluantes demandent de débouter AXA, de rejeter toute nouvelle demande de pièces et demande de renvoi formé par AXA et la condamner à payer 10000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Par divers jeux d’écriture des 21 octobre 2015, 27 janvier 2016 et conclusions récapitulatives n°3 soutenues à l’audience du 6 avril 2016, AXA :
— sur la demande principale concernant Sodexo Brésil requiert à titre principal de juger que Sodexo Brésil est irrecevable et la débouter, à titre subsidiaire dire qu’il appartient à
d-. F
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Sodexo Brésil de démontrer l’absence de complicité inteme, ce qu’elle ne fait pas et la débouter
— sur la demande subsidiaire concernant Sodexo P) requiert à titre principal de dire que faute pour Sodexo PI de rapporter la preuve d’une absence de complicité interne la débouter, à titre subsidiaire limiter la condamnation d’AXA au paiement de 606860,62 € sous déduction d’une franchise de 550000 € soit la somme de 56860,62 € et débouter Sodexo du surplus de ses demandes
— sur la demande conjointe débouter Sodexo PI et Sodexo Brésil de leur demande de dommages et intérêts
en tout état de cause condamner in solidum Sodexo Pl et Sodexo Brésil 'à payer 50000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et les débouter de leur demande à ce titre Dépens requis des mêmes in solidum Par lettre datée du 26 avril 2016, AXA sollicite un « renvoi afin de fixation d’une audience en formation collégiale »; Par lettre en réponse datée du 26 avril 2016, SPI et Sodexo Brésil invoquent 'la volonté dilatoire« d’AXA et sollicitent la tenue d’une audience de plaidoirie le 11 mai 2016. Après avoir recueilli l’accord des parties, le Tribunal retiendra par application de l’article 446- 2 du décret N° 2010-1165 du 1° » octobre 2010, les demandes formulées dans les conclusions récapitulatives soutenues aux audiences des 9 mars 2016 pour SPI et Sodexo Brésil et 6 avril 2016 pour AXA. ' Après avoir entendu les parties en audience de plaidoirie le 22 juin 2016, le Tribunal a indiqué que conformément à l’article 450-2 du CPC un jugement serait mis à disposition au greffe le 22 septembre 2016.
LES MOYENS DES PARTIES
Les demanderesses exposent le mécanisme de la fraude dont elles sont victimes et soutiennent que le contrat d’assurance conclu avec AXA sous N° 413032728220 et ses avenants versés aux débals, garantit les pertes financières résullant d’une fraude; le contrat conclut « pour le compte de ses filiales et succursales » et non « au nom et pour le compte de » doit s’appliquer et Sodexo Brésil est bénéficiaire de la garantie d’AXA; l’exigence d’AXA d’exclure la fraude commise avec des complicités internes est en contradiction avec les conditions de la police, AXA fait une lecture partielle du contrat et invoque indûment l’exclusion. L’assignation date du 15 mai 2014 et porte sur l’exécution contractuelle de la police; l’attitude dilatoire d’AXA doit être sanctionnée.
AXA expose que le contrat d’assurance est constitué des Conditions Générales et des Conditions Particulières décrivant les garanties. Elle a tenté de parvenir à une issue amiable et transactionnelle que SPI a refusée alors que « la ou les fraude(s) dont Sodexo Brésil indique avoir été victime ne pourrai(en)t donner lieu à garantie d’AXA CS qu’autant qu’elle(s) a (ont) été commise(s) sans complicité d’un ou plusieurs préposé(s) de Sodexo Brésil ». Elle demande à SPI de faire la preuve de l’absence de complicité interme à Sodexo Brésil (p. 6 écritures datées du 18 mars 2015). Elle n’a adoplé aucun comportement dilatoire et cherche uniquement à « apprécier l’existence ou non d’une complicité interne »; rien ne traite des pertes financières postérieures à la découverte de la fraude. Les sinistres seront exclusivement réglés par l’assureur aux filiales dont le siège social est en France ce qui exclut Sodexo Brésil, et SPI ne formule aucune demande au principal. Les demanderesses ne démontrent pas que les conditions de mise en jeu de la police sont réunies; la garantie de l’assureur ne couvre que les pertes financières subies sur une durée de 36 mois antérieurement à la découverte de la fraude
SUR CE LE TRIBUNAL
Attendu que par conclusions en date du 22 octobre 2014, la Sociélé de droit Brésilien SODEXO PASS DO BRASIL SERVICO E COMMERCIO intervient volontairement, le tribunal en prendra acte ;
Ay
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Attendu que AXA fait référence dans ses écritures, soutenues à l’audience du 6 avril 2016, à la décision du Tribunal du 7 mai 2015, sur des conclusions d’incident où elle était demanderesse « … c’est aux demanderesses qu’il appartient de démontrer le bien fondé de leurs demandes » et en déduit que « le tribunal a confirmé que la démonstration de l’absence de complicité interne à Sodexo Brésil constitue un préalable indispensable à la mise en œuvre de la Police et que cette démonstration incombe aux demanderesses »;
Attendu que dans son dispositif de conclusions d’incident récapitulatives soutenues à l’audience du 18 mars 2015, AXA se réserve de développer au fond, tous arguments tendant à l’irrecevabilité et/ou à la démonstration du caractère mal fondé, en tout ou en partie des prétentions de Sodexo PI et/ou de Sodexo Brésil et, plus généralement tendant au rejet de leurs demandes;
Attendu que enjointe de conclure au fond lors de l’audience du 3 décembre 2014, AXA n’a conclu au fond que le 3 juin 2015 après que l’affaire a été renvoyée, le Tribunal à qui la question de fond n’était pas soumise avant le dépôt des écritures soutenues par AXA, considére l’interprétation de cette derniére inopportune et l’écarte des débats ;
Attendu que la police N° 41303272820 a été souscrite par SPI et que SPI « agissant tant pour son compte que pour celui de ses filiales, succursales, agences et bureaux » est également assuré ainsi que le précisent les définitions des Conditions Particulières ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que Sodexo Brésil est une filiale de SPI et est donc à ce titre assurée ;
Attendu que la qualité de victime de Sodexo Brésil n’est pas contestée ;
Attendu que certaines considérations fondées sur les clauses contenues dans l’article VIII -2 des Conditions Particulières de la police N° 41303272820 « Territorialité » qui stipule que « la Garantie s’exerce dans le Monde Entier étant entendu que les sinistres seront EXCLUSIVEMENT réglés par l’Assureur au Souscripteur du présent contrat et/ou à une de ses filiales dont le siège social est en France/DOM-TOM' » n’ont pas été invoquées lors de l’audience du 22 juin 2016 ;
Attendu que les parties contractantes sont convenues des modalités de réglement des sinistres en mentionnant que les sinistres seront EXCLUSIVEMENT réglés… à une entité dont le siège social est en France/ DOM-TOM, le Tribunal constate que ce motif de désaccord n’ayant pas été retenu lors de l’audience, ce sujet n’oppose plus les parties; Attendu que SPI demande à ce Tribunal de dire que la fraude dont elle est la victime est couverte par le contrat d’assurance n° 413 032 728 20 ;
Attendu que AXA soulève l’irrecevabilité de Sodexo Brésil et de SPI en application de la définition de la fraude telle qu’elle figure à l’article 8 des Conditions Particulières de la police N° 411303272820 qui écarte du bénéfice de sa garantie les pertes pécuniaires subies par les Assurés « si la responsabilité de l’Assuré est engagée du fait de ses préposés » ;
Attendu que les Conditions Particulières contiennent un chapitre | « DÉFINITIONS » qui déterminent l’acception des mots utilisés dans le contrat ;
Attendu que par « Préposé » le contrat désigne: « Toute personne physique au service de l’Assuré, agissant sous ses ordres et sa surveillance » mais aussi de façon surprenante « Tout événement générateur d’un préjudice subi par l’Assuré et résultant directement d’un acte garanti par le contrat et portant sur les biens assurés, que les auteurs soient identifiés ou non » ;
Attendu que par « Sinistre » le contrat désigne « Toute Perte Financière subie et affectant les Biens Assurés ou les Données et résultant directement d’une Fraude ou d’un Acte de Malveillance… », le Tribunal constate que l’objet du contrat est bien de garantir les pertes financières subies par l’Assuré-souscripteur ou les bénéficiaires de la police et résultant d’une fraude;
Attendu que « par Préjudice, on entend les pertes financières comptablement quantifiables subies directement par l’Assuré »; ?
e
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Attendu que les Biens Assurés sont ainsi définis « Tous chèques et cartes de services, abjet des activités de l’Assuré »,
Attendu que les CARTES SERVICE, sont également explicitement définies, et que cette activité est une « activité garantie » par le contrat, le Tribunal constate que la fraude alléguée par SPI concerne des cartes de service émises par les soins de sa filiale Sodexo Brasil qui sont définies comme « Biens Assurés » par le contrat;
Attendu que la « FRAUDE » est définie comme « Toute infraction au sens du Code Pénal Français, tel que : détournement, abus de confiance, faux en écriture, escroquerie, y compris au moyen de l’outil informatique, notamment par action sur les programmes, médias et procédés de transmission dans l’intention d’en retirer un profit et générant une perte pécuniaire et/ou une charge financière exceptionnelle pour les Assurés ou un tiers si la responsabilité de l’Assuré est engagée du fait de ses préposés »,
Attendu que l’article III des Conditions Particulières définit ainsi l’Objet de la Garantie "Sont garantis au titre du présent contrat les préjudices subis par les assurés dans les cas suivants
…" … b) FRAUDE
PAR LES PREPOSES DE L’ASSURE OU PAR LES TIERS SANS COMPLICITE AVEC LES PREPOSES DE L’ASSURE…
La garantie s’exerce pour les Fraudes commises au détriment des Assurés et concernant les Biens Assurés par tous les moyens y compris informatique, que le ou les coupables aient agis seuls ou en complicité avec des Tiers« , le Tribunal constate que si la définition de la Fraude établit une distinction selan l’implication des préposés de l’assuré dans la commission de la fraude, cette distinction disparaît dans le chapitre »Objet de la Garantie« puisque la garantie s’applique aux préjudices subis par l’assuré et commis »par les préposés de l’assuré ou par les tiers sans complicité avec les préposés de l’assuré";
Attendu qu’il n’est pas contesté par AXA que « cette ou ces fraude(s) est/sont intervenue(s) par le clonage de cartes alimentaires et leur utilisation aux dépens des titulaires des cartes clonées » (p. 6 des Conclusions Récapitulatives N°3 d’AXA datées du 6 avril 2016) ;
Attendu que Sodexo, expose avoir supporté le préjudice subi par les titulaires des cartes clonées, ce qui n’est pas nié par AXA ; . Attendu que AXA fonde partiellement son refus d’accorder sa garantie sur le fait que « la méthode qui a permis aux fraudeurs de récupérer à l’origine les données permettant de simuler des cartes alimentaires demeure incertaine, notamment en ce qui concerne leur encryptage : la source initiale des données ayant permis le clonage des cartes reste à identifier », et que « l’identité de l’ensemble des auteurs de la ou des fraude(s) n’est pas connue » (p 6 et 7 des Conclusions Récapitulatives N°3 d’AXA datées du 6 avril 2016) ; Attendu que le chapitre « V Conventions » des Canditions Particulières précise (p. 8/14) que : « a) Le souscripteur s’engage à effectuer les contrôles, entretenir et utiliser tous les moyens de fermeture, et de protection, y compris les mayens de protection des systèmes informatiques et respecter les modes de surveillance et de gardiennage au moins équivalents à ceux existant au jour de la souscription du contrat », et que AXA a exclu de sa garantie au chapitre « VII Exclusions » « Le présent contrat ne garantit pas les pertes, dommages, disparitions, destructions et leur conséquences résultant …5- des frais supplémentaires engagés pour améliorer ou modifier les modalités de traitement de l’information qui ne seraient pas uniquement justifiés par la poursuite de l’activité dans les conditions normales », le Tribunal constate que AXA n’établit pas que les mayens de protection des systèmes informatiques étaient insuffisants lors de la signature du contrat ou ont été dégradés par SPI ou Sodexo Brésil après sa souscription, et écarte en conséquence l’argument utilisé par AXA relatif à la méthode qui a permis aux fraudeurs de récupérer les données permettant de simuler des cartes alimentaires clonées, qui ne figure pas dans le contrat ;
Atiendu que pour accorder sa garantie, AXA exige que son assuré rapporte la preuve que « l’identité de l’ensemble des auteurs de la ou des fraude(s) » soit connue pour considérer que la fraude commise au détriment de Sodexo, n’a pas bénéficié de camplicités intemes;
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Attendu que contractuellement « La garantie s’exerce pour les Fraudes commises au détriment des Assurés et concemant les Biens Assurés par tous les moyens y compris informatique, que le ou les coupables aient agis seuls ou en complicité avec des Tiers » ; Attendu que le contrat qui détermine l’Objet de la Garantie, expose en outre à la rubrique « Préposé » des « Conditions Particulières » « … que les auteurs soient identifiés ou non… », le Tribunal, qui constate que celui-ci n’impose aucunement que l’ensemble des auteurs de la fraude soit identifié, écarte cette exigence d’AXA qui ne figure pas textuellement dans le contrat ; Attendu que AXA tire argument de la lenteur de la réaction de Sodexo Brésil après la découverte des premières anomalies des TNR, pour soutenir l’action de complicités internes dans le mécanisme de la fraude: « En juillet 2011, soit près de quatre mois après avoir constaté les premiéres anomalies, Sodexo Brésil a décidé de mener une investigation interne….Le 30 juillet 2011 Sodexo Brésil a adressé le rapport de cette investigation ( »Incident Report« ) à sa société-mère Sodexo PI… et ce n’est pourtant que le 26 août 2011 que Sodexo Brésil a pris l’initiative de s’adresser à une société brésilienne spécialisée dans la prévention et la détection de la fraude… » (p. 5 Conclusions récapitulatives N°3), suivie d’un dépôt de plainte « Il faudra attendre les 21 et 27 septembre 2011, soit plus de six mois après la hausse des TNR en mars 2011… », le Tribunal écarte l’argumentation inopérante d’AXA et dira Sodexo Brasil et SPI recevables à se prévaloir des termes de la police N°413 032 728 20 et de ses avenants ; 2 Sur l’indemnisation des pertes financières garanties ; Attendu que Sodexo ne produit pas de documents relatifs au mécanisme de la fraude et à l’évaluation de son préjudice autre que le rapport d’expertise Valorem; Altendu que AXA se réfère également expressément au rapport Valorem et à ses annexes versés aux débats, le Tribunal retient les éléments contenus dans ce rapport pour statuer sur le montant de l’indemnisation revendiqué par Sodexo ; Aitendu que les « Conditions Particulières » exposent au chapitre IV « Montant de la Garantie » "La garantie est accordée globalement à concurrence de 10 000 000 Euros par sinistre et par année d’assurance, ou contre valeur, au jour du règlement en monnaie locale
..il sera fait application d’une franchise absolue de 450 000 € applicable à tout sinistre.. et au chapitre V « Conventions » « … en cas de sinistre continu, seront prises en considération les pertes financières subies par l’Assuré sur une durée de 36 mois précédant la découverte de la Fraude pour sutant que la survenance de la première Fraude ait lieu dans les 5 ans précédant sa découverte », le Tribunal constatant que maigré l’affirmation de Sodexo selon laquelle « les malfaiteurs ont su s’adapter et poursuivre l’opération de séquencement », ce qui impliquerait plusieurs fraudes successives évoluant en fonction des parades développées par Sodexo pour y mettre un terme, qualifiera à défaut d’autres éléments de preuve le sinistre de « continu » relevant du même mécanisme et des mêmes acteurs ; Attendu que la découverte de la fraude ne peut être postérieure à la date à laquelle Sodexo a déposé sa plainte ; Attendu que Sodexo Brésil a constaté un accroissement significatif des TNR à compter du mois de mars 2011; Aitendu que Sodexo Brésil a déclaré à sa maison mère SPI qu’elle était victime d’un « incident » par lettre datée du 30 juillet 2011; Attendu que Sodexo Brésil a, selon ses écritures, déposé plainte auprès des autorités de police brésilienne les 21 et 27 septembre 2011, sans que cette affirmation ne soit autrement corroborée que par courriel daté du 9 septembre 2011 adressé à aline.ducrocq@ axa- corporatesolutionscom, par l’Assuré SPI qui déclarait son sinistre à son assureur en précisant ''Pour des raisons de confidentialité, il n’y a pas eu de dépôt de plainte de la filiale« , le Tribunal retient cette date, acceptée par AXA dans sa lettre datée du 26 avril 2013, »… et en acceptant de fixer la date de découverte au 09 septembre 2011…", comme étant celle de la découverte de la fraude ;
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Attendu que le contrat, au chapitre VIII « SINISTRES » décrit : 1 OBLIGATIONS DE L’ASSURE: "En cas de sinistre, l’Assuré doit: a)Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour en limiter l’importance; sauvegarder les Biens Assurés, réduire au minimum l’arrêt total ou partiel des activités…. d) Pour les sinistres Vol, Fraude et Acte de Maiveillance, porter plainte auprès des autorités légales de la localité dans un délai de trois mois suivant le moment où le service assurance de l’Assuré a eu connaissance du sinistre, sauf accord des Assureurs… f) Remplir d’urgence toutes les formalités d’opposition prévues par la Législation en vigueur, les frais résultant de ces formalités étant remboursées à l’Assuré dans la limite du montant de la garantie…, 2 REGLEMENT DES SINISTRES a) Tous risques biens assurés et Fraude … Sont également garantis les frais engagés par l’Assuré avec l’accord des Assureurs pour diminuer le montant éventuel du sinistre ; Attendu que Sodexo Brésil soutient avoir « procédé au blocage de l’ensemble des cartes fabriquées avant mars 2011, soit de près 2 millions de cartes », sans que cette affirmation soit justifiée et puisse être opérante, eu égard au nombre de TNR relevé jusqu’à mai / juin 2012, et faute de production de l’accord formel d’AXA, sur cette opération ; Attendu que AXA retient que "Le montant des TNR, charge back, et commission déduits, entre mars 2011 et le 09 septembre 2011, calculé sur la base des hypothèses agréées entre nos experts, en retenant les hypothèses qui vous sont favorables- soit les transactions en magasin- et en acceptant de fixer la date de découverte au 09 septembre 2011, est estimé à un montant de 1 753 586 €" (pièce n° 5 Sodexo); Attendu que Sodexo conteste ce montant en soutenant que « Toute exclusion des pertes postérieures à la découverte de la fraude aurait dû, afin d’être opposable à l’Assuré, être clairement et formellement stipulèe », sans apporter la preuve, ce qui lui revient, qu’elle a procédé à toutes les mesures prévues par la police pour prétendre au règlement des frais engagés ; Attendu que le « Rapport sur les Préjudices » versé aux débats par Sodexo (pièce n°9 Sodexo) établit en synthèse que la perte sur transactions s’élève à 11 048 043 €, le coût de refabrication des cartes s’élève à 4 335 492 € (pour près 2 millions de cartes sans plus de précisions), soit un préjudice de 15 383 535 € sur la base d’un taux de conversion de 1€ = 2,289 BRL en avril 2011; Attendu que Sodexo ne démontre pas avoir rempli toutes les obligations contractuelles mises à sa charge en cas de sinistre « a) prendre immédiatement les mesures nécessaires pour en limiter l’importance… f) remplir d’urgence toutes les formalités d’opposition prévues par la législation en vigueur, les frais résultant de ces formalités étant remboursées à l’Assuré dans la limite du montant de la garantie »; Attendu que Sodexo soutient dans ses écritures (p 4 Conclusions en réponse de Sodexo) que, après avoir découvert la fraude, elle a « mis en place différentes mesures qui ont permis une baisse significative des opérations de fraude mais n’ont pas suffi à empêcher la poursuite de la fraude : changement des codes PIN par les bénéficiaires, blocage de 62195 cartes identifiées (sur un total de »près de 2 millions de cartes« refaites), comme à risque… alerte des affiliès, blocage de l’ensemble des cartes fabriquées avant mars 2011, soit de près de 2 millions de cartes.. », sans justifier de ces actions par des pièces probantes; Attendu que le taux des TNR rapporté dans le rapport VALOREM montre une « croissance exponentielle » entre mars 2011 et décembre 2011 passant de 593 à 28302, puis à 23491 en janvier 2012, 29207 en février 2012, 49194 en mars 2012, 22135 en avril 2012 pour afficher une baisse brutale en mai 2012 à 6792 et enfin selon le rapport la cessation du phénomène à partir de juin 2012 en raison :
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE Pari$s N° RG : 2014029011 JUGEMENT DU JEUDI 22/09/2016 4EME CHAMBRE PAGE 8
… « du résultat des enquêtes menées par des enquêteurs privés, puis par les autorités, de mesures prises pour améliorer la sécurité et diminuer le risque lié à l’activité de distribution de cartes » sans que Sodexo permette au Tribunal de juger de l’adéquation des « mesures prises » aux conditions du contrat, et de l’échelonnement de leur mise en place pour déterminer si elles ont été prises « immédiatement » comme l’impose le contrat et non successivement pour privilégier éventuellement une position commerciale ; Attendu qu’il ressort du contrat que ne seront prises en considération que les pertes financières subies par l’Assuré sur une durée de 36 mois précédant la découverte de la Fraude pour autant que la survenance de la première Fraude ait lieu dans les 5 ans précédant sa découverte", le Tribunal constate que la période durant laquelle les pertes ; financières sont indemnisables est parfaitement définie et ne saurait ailer au-delà de la découverte de la fraude, considération qui permettrait à l’assuré d’obtenir l’indemnisation d’un ; risque avéré et non plus aléatoire déboutera Sodexo Brasil et SPI de leur demande et ' condamnera AXA à indemniser SPI et Sodexo Brésil a hauteur de 1 753 586 €", montant qu’elle a retenu dans sa lettre du 9 septembre 2011 ; Attendu que le refus de Sodexo Brésil et SPI d’accepter la transaction proposée ne justifie pas qu’il leur soit alloué d’intérêts sur cette somme, le Tribunal n’accordera pas d’intérêt sur ce montant; 3 Sur le préjudice invoqué lié au refus abusif Attendu que en refusant la proposition d’indemnisation d’AXA, Sodexo Brésil et SPI ne démontrent pas que AXA a procédé abusivement, Attendu que la proposition d’indemnisation avancée par AXA ne témoigne d’aucun refus abusif, mais seulement d’une lecture différente des termes du contrat, le Tribunal déboutera SPI et Sodexo Brésil de cette demande non justifiée ni dans son principe ni dans son quantum Attendu que AXA a engagé des dépens pour faire reconnaître son droit devant le Tribunal, que les éléments du dossier lui permettent de fixer à la somme de 50 000 €, le tribunal condamnera in solidum Sodexo PI et Sodexo Brasil à lui verser cette somme ; Attendu que les dépens seront supportés in solidum par Sodexo PI et Sodexo Brasil qui succombent ;
Par ces motifs Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Prend acte de l’intervention volontaire de la Société de droit Brésilien L’ËELRL SODEXO PASS DO BRASIL SERVICO E COMMERCIO ;
Dit la SAS SODEXO PASS INTERNATIONAL et la Société de droit Brésilien L’ELRL SODEXO PASS DO BRASIL SERVICO E COMMERCIO recevables à se prévaloir des termes de la police N°413 032 728 20 et de ses avenants ;
Déboute la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE de sa demande de prouver l’absence de complicité interne à Sodexo pour prétendre à la garantie de la police souscrite par la SAS SODEXO PASS INTERNATIONAL ;
Déboute partiellement SAS SODEXO PASS INTERNATIONAL et la Société de droit Brésilien L’ELRL SODEXO PASS DO BRASIL SERVICO E COMMERCIO de leur demande d’indemnisation, y compris celle fondée sur le refus abusif de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, condamne la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à indemniser la SAS SODEXO PASS INTERNATIONAL et la Société de droit Brésilien L’ELRL SODEXO PASS DO BRASIL SERVICO E COMMERCIO en deniers ou quittance valable à hauteur de 1 753 586 € sans intérêt ;
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014029011 JUGEMENT DU JEUDI 22/09/2016 4EME CHAMBRE PAGE 9
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum la SAS SODEXO PASS INTERNATIONAL et la Société de droit Brésilien L’ELRL SODEXO PASS DO BRASIL SERVICO E COMMERCIO à payer 50000 € à la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE sur le fondement de l’article 700 du CPC
Condamne in solidum la SAS SODEXO PASS INTERNATIONAL et la Société de droit Brésilien L’ELRL SODEXO PASS DO BRASIL SERVICO E COMMERCIO aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 144,84 € dont 23,92 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 juin 2016, en audience publique, devant M. Z-A B, M. X- C D-Toquet et M. Pierre-Yves Wemer.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 7 septembre 2016 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Z-A B, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier Le président
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