Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 6 févr. 2025, n° 2301608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 10 mai 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Laurent-Neyrat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet du Gard l’a assignée à résidence dans le département du Gard pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois ;
4°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et révèle une absence d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
Sur le pays de renvoi :
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est illégale par voie d’exception en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
— le préfet ne pouvait se fonder sur une précédente décision d’éloignement pour prendre la décision attaquée dès lors qu’elle a uniquement fait l’objet d’une décision de transfert aux autorités tchèques ;
Sur la décision l’assignant à résidence :
— elle est illégale par voie d’exception en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire sans délai.
Par un mémoire enregistré le 9 mai 2023, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Béréhouc, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante arménienne, a sollicité, le 19 octobre 2022, auprès des services de la préfecture du Gard, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 20 avril 2023 par lesquels le préfet du Gard a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assignée à résidence.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un jugement du 10 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes, statuant en application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur la requête n° 2301608 formée par Mme B, d’une part, s’est prononcé sur les conclusions en annulation des arrêtés des 20 avril 2023 par lesquels le préfet du Gard l’a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi, l’a interdite de retour sur le territoire français et l’a assignée à résidence, ainsi que sur les conclusions accessoires relatives aux frais liés au litige se rapportant à ces conclusions principales et sur les conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire, d’autre part, a renvoyé à une formation collégiale du tribunal l’examen des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour et les conclusions accessoires liées à celles-ci.
3. Par suite, il n’y a lieu, dans la présente instance, que de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant refus de titre de séjour du 20 avril 2023 et sur les conclusions accessoires à celles-ci.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture qui disposait, en vertu d’un arrêté du 11 juillet 2022 publié au recueil des actes administratifs le même jour, librement accessible sur le site internet de la préfecture, d’une délégation de signature à l’effet de signer, en toutes matières, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Gard, à l’exception de certaines matières au nombre desquelles ne figurent pas celle dont relève l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (). ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. Si Mme B soutient qu’elle réside continuellement en France depuis 2017, qu’elle est isolée dans son pays d’origine dans lequel elle a vécu trente-deux ans et qu’elle est insérée dans le tissu associatif nîmois, elle n’apporte aucune pièce de nature à l’établir. Mme B ne justifie ainsi d’aucune circonstance exceptionnelle, n’invoque aucune considération humanitaire et n’établit pas disposer en France de liens privés et familiaux stables et intenses à l’exception de son fils dont elle justifie de la scolarisation dans ce pays. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auraient été méconnus.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Par les pièces qu’elle a produites, Mme B, arrivée en France en 2017 accompagnée de son époux et de son premier enfant, ne justifie pas d’une intégration particulière dans ce pays ni d’un isolement dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans et où demeure l’ensemble de ses autres attaches privées et familiales. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a déposé une demande d’asile le 8 juin 2017 et a fait l’objet le 4 décembre 2017, dans ce cadre, d’un arrêté de réadmission aux autorités tchèques, duquel elle s’est soustraite. Au regard de ces éléments, Mme B n’établit pas que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni que le préfet aurait entaché l’appréciation qu’il a porté sur sa situation personnelle d’une erreur manifeste.
9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ». Son article 9 précise que sauf exceptions ici non applicables : « Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré () ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. La décision portant refus de séjour en litige n’a ni pour objet ni pour effet d’éloigner la requérante du sol français en la séparant de ses enfants mineurs. Ainsi et en dépit de la scolarisation dont ils bénéficient en France, il n’est pas établi que cette décision serait contraire à l’intérêt supérieur de ses enfants. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de la convention de New-York doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du préfet du Gard du 20 avril 2023, en tant qu’il lui refuse un titre de séjour, serait entaché d’illégalité et que les conclusions tendant à son annulation doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. L’exécution du présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B, n’implique aucune mesure d’exécution. Ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte doivent donc être également rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
I. LOSA
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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