Annulation 21 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2e ch., 21 févr. 2023, n° 2202018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202018 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et un mémoire en production de pièces, enregistrés le
8 septembre 2022, le 8 novembre 2022 et le 29 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet du Gers a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et l’a astreint à se présenter une fois par semaine au service du commissariat de police de la commune d’Auch ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’une semaine à compter de la notification de la décision à venir ; subsidiairement, d’enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision à venir, et de le munir, dans l’attente, d’un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée en fait, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle n’a pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux ;
— elle méconnaît l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au titre des mêmes dispositions ;
— elle méconnaît l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au titre des mêmes dispositions ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au titre des mêmes dispositions.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée en fait, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle n’a pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle entraîne des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation familiale et professionnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est privée de base légale.
En ce qui concerne la décision portant astreinte à se présenter au service de police :
— elle est privée de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 novembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 2 décembre 2022.
Un mémoire en complément de pièces présenté pour M. A a été enregistré le
1er décembre 2022.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
13 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, est entré en France au mois de septembre 2021 selon ses déclarations. Par un jugement du 3 décembre 2021, le juge des enfants du tribunal judiciaire d’Auch a ordonné son placement auprès du service de l’aide sociale à l’enfance du département du Gers. Le 31 mai 2022, il a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 12 juillet 2022, le préfet du Gers a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et l’a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat de police de la commune d’Auch. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il résulte de la décision attaquée qu’elle vise l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se fonde sur ce que M. A ne remplit pas les conditions d’admission exceptionnelle au séjour prévues par les dispositions de cet article. Toutefois, l’admission exceptionnelle au séjour admise sur ce fondement entraîne la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Or il résulte du récépissé délivré à M. A le 31 mai 2022 qu’il fait suite à une demande de premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Dès lors, il ne résulte pas de l’arrêté en litige, quand bien même mentionne-t-il quelques éléments relatifs à la vie privée et familiale de l’intéressé au regard de la seule décision portant obligation de quitter le territoire français, que le préfet aurait procédé à l’examen de la demande de M. A présentée sur un fondement permettant la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Gers n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés au soutien des présentes conclusions, la décision du préfet du Gers portant refus de titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et astreinte à se présenter une fois par semaine au commissariat de police de la commune d’Auch.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date de la présente décision : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
6. L’annulation de l’arrêté du préfet du Gers du 12 juillet 2022, eu égard au motif retenu, implique seulement que le préfet prenne une nouvelle décision, après une nouvelle instruction de la demande de titre de séjour présentée par M. A, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il y a également lieu, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’enjoindre à cette même autorité de délivrer à M A, pour la durée de cet examen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de cette même date. En revanche, la situation du requérant n’entre pas dans le champ d’application des exceptions législatives ou réglementaires au titre desquelles cette autorisation est assortie d’une autorisation de travailler.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. / Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat. () ».
8. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que l’avocat du requérant renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Pather.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Gers du 12 juillet 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gers de prendre une nouvelle décision, après une nouvelle instruction de la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la présente décision, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de cette même date.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pather, avocate de M. A, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. C A et au préfet du Gers.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Pather.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.
La rapporteure,
Signé
F. B
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La greffière,
Signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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