Annulation 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 1er juin 2026, n° 2300911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300911 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mars 2023 et 15 juillet 2024, l’association de résidents de la Cadière-d’Azur pour la défense de l’environnement (ARCADE) et l’association Union départementale pour la sauvegarde de la Vie, de la Nature, et de l’Environnement – France nature environnement 83 (UDVN-FNE 83), représentées par Me Porta, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de leur demande du 6 décembre 2022 tendant à ce que le préfet du Var, d’une part, mette en demeure la société civile d’exploitation agricole (SCEA) Bonnifay et fils de transmettre au représentant de l’Etat un état des lieux à jour de ses installations, de mettre en place les installations prévues dans la déclaration du 9 janvier 2018, de supprimer tous les aménagements non prévus dans la même déclaration et de déposer une demande d’autorisation et d’enregistrement correspondant aux caractéristiques effectives de son exploitation, et d’autre part, à ce qu’il ordonne la suspension du fonctionnement de l’exploitation jusqu’à ce qu’il soit statué sur la possibilité ou non de la régulariser ;
2°) de mettre en demeure la SCEA Bonnifay et fils ou tout autre exploitant du site, de transmettre au tribunal et au représentant de l’État dans le département, un état des lieux précis, exhaustif et à jour de ses installations, de supprimer tous les aménagements non prévus dans la déclaration du 9 janvier 2018 (caravane, terrasse, piscine, bus, bateau), de déposer une demande d’autorisation et d’enregistrement qui corresponde aux caractéristiques effectives de son exploitation, et s’il y a lieu, de mettre en place la réserve d’eau incendie, le bassin de rétention de 126 m3 et les aspergeurs prévus dans la déclaration du 9 janvier 2018, dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de suspendre l’exploitation dans l’attente de la satisfaction de ces injonctions ;
4°) subsidiairement, d’ordonner toutes autres mesures qu’il appréciera pour la mise en conformité de l’exploitation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
- l’exploitation du site du projet méconnait les dispositions de l’article 1-1 de l’annexe de l’arrêté du 30 juin 1997 dès lors que, d’une part, le projet agricole de la SCEA Bonnifay et fils n’a jamais été mis en œuvre, d’autre part, plusieurs équipements prévus dans la déclaration initiale n’ont jamais été réalisés, et enfin, plusieurs équipements de villégiature non prévus dans la déclaration initiale sont présents sur le site d’exploitation ;
- compte tenu de l’augmentation de la puissance maximale de l’installation, celle-ci aurait dû faire l’objet d’un enregistrement ;
- l’exploitation du site du projet méconnait les dispositions de l’article 1-2 de l’annexe de l’arrêté du 30 juin 1997 ainsi que les dispositions de l’article R. 512-24 du code de l’environnement, dès lors que des modifications notables du projet en litige, liées au périmètre de l’exploitation et à la puissance des installations, n’ont pas été déclarées ;
- l’exploitation en litige méconnait les dispositions de l’article L. 511-2 du code de l’environnement, dès lors qu’elle aurait dû être soumise, au regard de l’absence d’aménagement agricole en six ans d’activité, de la surface des sols affouillés et des activités de concassage et de criblage de la société Bonnifay, à un régime d’autorisation par application du point 3 de la rubrique 2510 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) relative à l’exploitation de carrière ou autre extraction de matériaux ;
- la surface affouillée par la SCEA Bonnifay et fils depuis 2018 est supérieure à 1 000 m2 ; le seuil de 1 000 m2 doit être évalué sur la durée cumulée de l’exploitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, le préfet du Var conclut au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions des associations requérantes, dès lors que la SCEA Bonnifay et fils a régularisé l’ensemble des écarts constatés par l’arrêté de mise en demeure du 20 octobre 2023 ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés.
La requête et les mémoires précités ont été communiquées à la SCEA Bonnifay et fils, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2515 (Broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Soddu ;
- les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Porta, représentant les associations requérantes.
Considérant ce qui suit :
1. La SCEA Bonnifay et fils exploite une installation de broyage, concassage, criblage de pierres et cailloux dans le cadre de travaux de terrassement afin de réaliser le réaménagement agricole des parcelles situées au 1054 chemin des Vannières et des Ricards sur la commune de la Cadière-d’Azur (83 740) par la création de trois plateaux dont la vocation finale est la culture d’oliviers et de vignes. Cette exploitation a fait l’objet d’un récépissé de déclaration le 9 janvier 2018. Par un courrier du 6 décembre 2022, l’association de résidents de la Cadière-d’Azur pour la défense de l’environnement (ARCADE) et l’association Union départementale pour la sauvegarde de la Vie, de la Nature, et de l’Environnement – France nature environnement 83 (UDVN-FNE 83) ont demandé au préfet du Var, d’une part, qu’il mette en demeure la SCEA Bonnifay et fils de transmettre au représentant de l’Etat un état des lieux à jour de ses installations, de mettre en place les installations prévues dans la déclaration du 9 janvier 2018, de supprimer tous les aménagements non prévus dans la même déclaration et de déposer une demande d’autorisation et d’enregistrement correspondant aux caractéristiques effectives de son exploitation, et d’autre part, qu’il ordonne la suspension du fonctionnement de l’exploitation jusqu’à ce qu’il soit statué sur la possibilité ou non de la régulariser. Par leur requête, les associations requérantes demandent au tribunal, d’annuler la décision implicite de rejet de leur demande, d’enjoindre à l’exploitant de régulariser les manquements constatés et, dans cette attente, de suspendre l’exploitation en litige.
Sur le cadre du litige :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 512-10 du code de l’environnement : « I. Les conditions d’aménagement et d’exploitation doivent satisfaire aux prescriptions générales prévues aux articles L. 512-8 et L. 512-10 ainsi, le cas échéant, qu’aux dispositions particulières fixées en application des articles R. 512-52 et R. 512-53. (…) ». Aux termes de l’article L. 512-10 du même code : « Pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, les prescriptions générales applicables à certaines catégories d’installations soumises à déclaration. / Ces arrêtés s’imposent de plein droit aux installations nouvelles. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 171-8 du code de l’environnement : « I. Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. (…). / II.- Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d’urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l’article L. 171-7, l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : / (…) ».
4. Il résulte des dispositions du I de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, que lorsque l’inspecteur des installations classées a constaté, selon la procédure requise par le code de l’environnement, l’inobservation de conditions légalement imposées à l’exploitant d’une installation classée, le préfet, sans procéder à une nouvelle appréciation de la violation constatée, est tenu d’édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si les dispositions du II de l’article L. 171-8 du code de l’environnement laissent au préfet un choix entre plusieurs catégories de sanctions en cas de non-exécution de son injonction, la mise en demeure qu’il édicte n’emporte pas par elle-même une de ces sanctions. L’option ainsi ouverte en matière de sanctions n’affecte donc pas la compétence liée du préfet pour édicter la mise en demeure.
5. Enfin, aux termes de l’article L. 171-11 du même code : « Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ».
6. Il résulte des dispositions de l’article L. 171-11 du code de l’environnement que les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 de ce code, au titre des contrôles administratifs et mesures de police administrative en matière environnementale, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge de ce contentieux de pleine juridiction de se prononcer sur l’étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l’autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Lorsque l’autorité administrative, dans le cas où des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés irrégulièrement, met en demeure l’intéressé de régulariser sa situation, sur le fondement des dispositions de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, l’exécution complète des mesures ou formalités prescrites par cette mise en demeure prive d’objet le recours tendant à son annulation, sur lequel il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer.
7. Il résulte de l’instruction que la SCEA Bonnifay et fils a obtenu, suite à sa déclaration du 9 janvier 2018, un récépissé de déclaration pour l’exploitation d’une installation de broyage, concassage, criblage de pierres et cailloux dans le cadre de travaux de terrassement visant la rubrique 2515-1-c de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) afin de réaliser le réaménagement agricole de parcelles situées au 1054 chemin des Vannières et des Ricards sur la commune de la Cadière-d’Azur (83 740) par la création de trois plateaux dont la vocation finale est la culture d’oliviers et de vignes. Suite au courrier des associations requérantes du 6 février 2022, le préfet du Var a diligenté une inspection de cette installation qui s’est tenue le 20 juin 2023. Il résulte du rapport d’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement, établi le 8 août 2023, que l’inspecteur de l’environnement a relevé des non-conformités s’agissant de l’absence de moyens de secours, de la modification, sans porter à connaissance préalable, du périmètre des installations de concassage et des engins associés, de l’absence de registre indiquant la nature et la quantité de produits dangereux stockés et de plan général de stockage, de l’absence d’extincteurs et d’aspergeurs. Le rapport d’inspection précise que la superficie des affouillements réalisés est inférieure à 1 000 m2, que les stocks de matériaux occupent une surface au sol inférieure au seuil de la déclaration de la rubrique 2517 et que la puissance maximale des machines fixes est inférieure à 200 kW et reste donc soumise au régime de la déclaration. Au terme de la procédure contradictoire, le préfet du Var a, par un arrêté du 20 octobre 2023, mis en demeure la société exploitante de se conformer, dans un délai d’un mois, aux dispositions des articles 1.1, 1.2, 3.5, 4.2 et 6.4 de l’arrêté du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2515 (Broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels). L’inspection du 21 février 2024 a permis de lever les non-conformités relatives à la modification du périmètre et de l’emplacement des installations qui a été portée à la connaissance du préfet par l’exploitant par une déclaration modificative du 25 janvier 2024, à l’établissement d’un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux stockés et d’un plan général de stockage ainsi qu’à la présence d’aspergeurs positionnés à proximité des stockages de matériaux et d’une cuve « arroseuse » pour humidifier les zones de stockage. Les non-conformités constatées s’agissant des moyens de protection incendie tels que la réserve d’eau minimale de 120 m3 et le bassin étanche de 126 m3 destinés à la rétention des eaux d’extraction, ainsi que le positionnement à plus de 200 mètres des installations de la borne incendie ont été maintenues. Toutefois, dans le cadre de la procédure contradictoire relative à la mise en place d’une astreinte, l’exploitant a signifié à l’inspecteur des installations classées la régularisation de ces deux derniers manquements, qui ont été vérifiés lors d’une dernière visite le 21 mai 2024.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
8. Il résulte de ce qui a été exposé au point 7 du présent jugement que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Var a diligenté une inspection de l’installation classée exploitée par la SCEA Bonnifay et fils qui s’est tenue le 20 juin 2023 et qu’au terme de la procédure d’inspection, notamment du rapport d’inspection de l’inspecteur des installations classées pour la protection de l’environnement établi le 8 août 2023, et des inspections des 21 février et 21 mai 2024, les non-conformités relatives à la modification du périmètre et l’emplacement des installations qui a été portée à la connaissance du préfet par l’exploitant par une déclaration modificative du 25 janvier 2024, à l’établissement d’un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux stockés et d’un plan général de stockage, à la présence d’aspergeurs positionnés à proximité des stockages de matériaux, d’une cuve « arroseuse » pour humidifier les zones de stockage et de moyens de protection incendie tels que la réserve d’eau minimale de 120 m3 et le bassin étanche de 126 m3 destinés à la rétention des eaux d’extraction, ainsi que le positionnement à plus de de 200 mètres des installations de la borne incendie, ont été corrigées par l’exploitant. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet attaquée portant sur ces non-conformités, ainsi que les conclusions à fin d’injonction y afférentes ont perdu leur objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie seulement en tant qu’elle porte sur ces non-conformités.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
9. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 7 et 8, que le présent litige porte seulement sur le refus du préfet du Var de mettre en demeure la SCEA Bonnifay et fils de faire cesser les non-conformités de l’exploitation au regard de la méconnaissance des dispositions de l’article 1.1 de l’annexe I de l’arrêté du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2515 dès lors que le projet agricole n’a jamais été mis en œuvre, de la présence sur le site d’exploitation d’équipements de villégiature, de l’augmentation non autorisée de la puissance maximale des installations et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 511-2 du code de l’environnement, dès lors que l’exploitation aurait dû faire l’objet d’une autorisation.
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
10. En premier lieu, si les associations requérantes soutiennent que des équipements de villégiature, tels que caravane, terrasse, salon de jardin, piscine gonflable non prévus dans la déclaration initiale sont présents sur le site, et se prévalent à ce titre d’un constat d’huissier du 23 mai 2022 établi sur ordonnance du tribunal judiciaire de Toulon du 8 avril 2022, toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que ces équipements étaient toujours présents sur le site à la date du présent jugement. Par ailleurs, les photographies et la carte Géoportail jointes, non datées, ne permettent pas d’attester de la présence actuelle sur le site, d’un bus d’une soixantaine de places, d’un bateau et d’une caravane abandonnée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 512-54 du code de l’environnement : « (…) II. – Toute modification apportée par le déclarant à l’installation, à son mode d’exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de déclaration de ces modifications et précise les conditions dans lesquelles cette déclaration est transmise par voie électronique. / S’il estime que la modification est substantielle, le préfet invite l’exploitant à déposer une nouvelle déclaration. / Une modification est considérée comme substantielle, outre les cas où sont atteints des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, dès lors qu’elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (…) ». Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2515 (Broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels) : « Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2515 (Broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels), la puissance de l’ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l’installation étant supérieure à 40 kW mais inférieure ou égale à 200 kW, sont soumises aux dispositions de l’annexe I . Les présentes dispositions s’appliquent sans préjudice des autres législations. ». Aux termes de l’annexe 4 de l’article R. 511-9 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige, concernant la rubrique n° 2515 relative aux installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes, autres que celles visées par d’autres rubriques et de la sous-rubrique 2515-2, la puissance maximum de l’ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l’installation nécessite un enregistrement si la puissance est supérieure à 200 kW, mais inférieure ou égale à 550 kW, et à une déclaration si la puissance est supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW.
12. Il résulte de l’instruction, et notamment de la déclaration d’exploitation du 9 janvier 2018, que la puissance maximale déclarée est de 195 kW, et que cette puissance est déterminée par la somme de la puissance des engins de chantier relatifs au chargement, concassage et criblage des matériaux. La déclaration précisant, en outre, que plusieurs engins seront également présents sur le site, tels que des chargeurs ou des dumpers, et serviront pour les mouvements de terre et le déplacement des stocks en transit. Si les associations requérantes soutiennent que quatre pelles ou mini-pelles de chantier son présentes sur le site, à supposer que cette présence soit effective à la date du présent jugement, il ne résulte pas de l’instruction que ces machines constituent des machines fixes conformément à l’annexe 4 de l’article R. 511-9 du code de l’environnement relative à la rubrique n° 2515 de la nomenclature des installations classées. En outre, le rapport de l’inspecteur des installations classées du 21 février 2024 indique que la puissance des machines fixes est inférieure à 200 kW. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 1 de l’arrêté du 30 juin 1997 précité, doit être écarté. L’augmentation de la puissance des machines n’étant pas établie, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’exploitation en litige était soumise au régime de l’enregistrement et de la déclaration.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article 1.1 de l’annexe I de l’arrêté du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2515 (Broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels) : « L’installation doit être implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous. ».
14. Il résulte de l’instruction que l’exploitation de l’installation de broyage, concassage, criblage de pierres et cailloux dans le cadre de travaux de terrassement n’a été autorisée qu’afin de réaliser le réaménagement agricole des parcelles cadastrées n°s 622 et 623 en vue d’une exploitation agricole portant sur des plants de vignes et d’oliviers. Toutefois, ainsi que le font valoir les associations requérantes, aucun élément ne permet de constater que le projet agricole, déclaré le 9 janvier 2018, a été mis en œuvre depuis cette date, qu’aucune avancée des travaux n’est justifiée depuis la délivrance de la déclaration environnementale, et qu’au surplus, la date prévisionnelle d’achèvement des travaux et le début effectif de cette exploitation agricole ne sont pas justifiés. Dans ces conditions, l’activité de broyage, concassage, criblage de pierres et cailloux réalisée par la SCEA Bonnifay et Fils n’est pas exploitée conformément à la déclaration du 9 janvier 2018. Par suite, les associations requérantes sont fondées à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle porte sur la méconnaissance de l’article 1.1 de l’annexe I de l’arrêté du 30 juin 1997 précité.
15. En quatrième et dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L 511-2 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « Les installations visées à l’article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d’Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Ce décret soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation. ». En vertu de la rubrique n° 2510 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, sont considérés comme constituant une exploitation de carrière ou autre extraction de matériaux, les « 3. Affouillements du sol (à l’exception des affouillements rendus nécessaires pour l’implantation des constructions bénéficiant d’un permis de construire et des affouillements réalisés sur l’emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l’ouvrage sur l’emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d’affouillement est supérieure à 1 000 m 2 ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 t ».
16. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’inspection en date du 20 juin 2023, que si l’inspecteur de l’environnement a constaté, lors de l’inspection, que la surface du terrain en cours d’affouillement était égale à environ 900 m2, toutefois « L’exploitant nous a déclaré limiter en permanence sa zone d’affouillement en cours à une surface inférieure à 1000 m2. ». Le seuil fixé par les dispositions de la rubrique n° 2510 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement concernant la quantité de matériaux à extraire rappelées au point 15 du présent jugement ne correspond pas à un seuil annuel mais à la quantité totale de matériaux extraite sur toute la durée de l’activité. Ainsi, les associations requérantes sont fondées à soutenir que la superficie totale de l’installation exploitée par la SCEA Bonnifay et fils s’élève à plus de 1 000 m2. Toutefois, il résulte de l’instruction que la finalité première des travaux réalisés par la société exploitante est d’effectuer des travaux de terrassement afin de permettre le réaménagement de parcelles pour la création de trois plateaux dont la vocation finale est la culture d’oliviers et de vignes. Ainsi les affouillements réalisés par la société requérante dans les circonstances rappelées ne pouvaient dès lors être légalement regardés comme constituant une activité d’exploitation de carrière au sens des dispositions citées au point 15. Dans ces conditions, les affouillements en litige n’étaient pas soumis à autorisation au titre de la rubrique 2510. Par suite, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l’exploitation en litige devait être autorisée au titre de la rubrique n° 2510 de la nomenclature des ICPE. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée ne méconnait pas les dispositions précitées de l’article L. 511-2 du code de l’environnement.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite de rejet par laquelle le préfet du Var a refusé de mettre en demeure la société SCEA Bonnifay et fils de respecter les prescriptions auxquelles elle est assujettie au titre de la législation sur les installations classées pour l’environnement attaquée, doit être annulée seulement en tant qu’elle méconnait les dispositions de l’article 1.1 de l’annexe I de l’arrêté du 30 juin 1997 précité, dès lors que l’exploitation n’est pas conforme à l’objet de la déclaration du 9 janvier 2018.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
18. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
19. Eu égard au motif d’annulation retenu ci-dessus, le présent jugement implique uniquement mais nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de Var, sur le fondement des dispositions de l’article L.171-1 du code de l’environnement, de mettre en demeure la SCEA Bonnifay et Fils de régulariser la non-conformité mentionnée au point 17, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a également lieu d’enjoindre au préfet du Var, sur le même fondement, de suspendre, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, l’exploitation de la SCEA Bonnifay et fils dans l’attente de cette régularisation. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par les associations requérantes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite du préfet du Var rejetant la demande des associations requérantes du 6 décembre 2022 portant sur les non-conformités relatives à la modification du périmètre et de l’emplacement des installations qui a été portée à la connaissance du préfet par l’exploitant, à l’établissement d’un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux stockés et d’un plan général de stockage, à la présence d’aspergeurs positionnés à proximité des stockages de matériaux, d’une cuve « arroseuse » pour humidifier les zones de stockage, et de moyens de protection incendie tels que la réserve d’eau minimale de 120 m3 et le bassin étanche de 126 m3 destinés à la rétention des eux d’extraction, ainsi que le positionnement à plus de de 200 mètres des installations de la borne incendie, qui ont été corrigées par l’exploitant, ainsi que les conclusions aux fins d’injonction y afférentes.
Article 2 : La décision implicite susvisée prise sur la demande des associations requérantes du 6 décembre 2022 est annulée en tant qu’elle méconnait les dispositions de l’article 1.1 de l’annexe I de l’arrêté du 30 juin 1997 précité, dès lors que l’exploitation par la société exploitante n’est pas conforme à l’objet de la déclaration du 9 janvier 2018.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Var, sur le fondement des dispositions de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, de mettre en demeure la SCEA Bonnifay et fils de régulariser la non-conformité mentionnée au point 17 du présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Il est également enjoint au préfet du Var de suspendre, sur le même fondement, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, l’exploitation de la SCEA Bonnifay et fils dans l’attente de cette régularisation.
Article 4 : L’Etat versera aux associations requérantes une somme globale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à l’association de résidents de la Cadière-d’Azur pour la défense de l’environnement (ARCADE), à l’association Union départementale pour la sauvegarde de la Vie, de la Nature, et de l’Environnement – France nature environnement 83 (UDVN-FNE 83), à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la société civile d’exploitation agricole Bonnifay et fils.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
La rapporteure,
signé
N. SODDU
La greffière,
signé
G. BODIGER
La présidente,
signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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