Rejet 12 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 mai 2025, n° 2505304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505304 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, M B A, représenté par Me Radhoini, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant plus de 4 mois par la préfète de l’Essonne sur sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien de dix ans, formée le 4 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de l’ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 19 mars 2025 sous le numéro 2503111 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, l’article R. 522-1 de ce code dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () »
2. M. B A, ressortissant algérien, qui indique vivre en France depuis 1994, a été titulaire dernièrement d’un certificat de résidence algérien valable du 20 janvier 2015 au 20 janvier 2025, Il a déposé le 5 janvier 2025 sur la plateforme ANEF un dossier de renouvellement de son titre de séjour. Il demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension, décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant plus de 4 mois par la préfète de l’Essonne sur sa demande
3. M. A, qui se borne à faire valoir que la décision en litige est entachée d’erreur manifeste d’appréciation car elle le maintient dans la précarité et l’empêche de réaliser des démarches administratives, ne présente manifestement à l’appui de sa demande de suspension aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. B A.
Fait à Versailles, le 12 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Voirie ·
- Commune ·
- Hors de cause ·
- Région ·
- Expertise ·
- Syndicat ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Commissaire de justice
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Régularisation ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes ·
- Action
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Contribuable ·
- Don ·
- Finances publiques ·
- Valeur ajoutée ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Renouvellement ·
- Ressortissant ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Ascendant ·
- Menaces ·
- Ordre public
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Retrait ·
- Territoire français ·
- Sérieux ·
- Insuffisance de motivation ·
- Cartes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Commission ·
- Juge des référés ·
- Juridiction administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Habitation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Certificat ·
- Pays ·
- Résidence
- Métropole ·
- Commissaire de justice ·
- Gens du voyage ·
- Parcelle ·
- Domaine public ·
- Port maritime ·
- Autorisation ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Décharge sauvage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Administration ·
- Demande ·
- Convention internationale ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Liberté fondamentale ·
- Bénéfice ·
- Centre d'accueil ·
- Immigration
- Immigration ·
- Directeur général ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Condition ·
- Fins ·
- Rétablissement ·
- Annulation ·
- Bénéfice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.