Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 30 avr. 2025, n° 2426991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426991 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 octobre 2024, enregistrée le 7 octobre 2024 au greffe du tribunal, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal la requête présentée par M. B C.
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024, M. B C, représenté par Me Metmati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B C soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 7 de la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 23 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 février 2025.
Par une lettre du 10 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à communiquer au tribunal toute preuve de publication de l’arrêté de délégation de signature n° 2024-3033 du 30 août 2024 et une version non censurée du procès-verbal d’audition du requérant en date du 30 septembre 2024, ou la justification de la censure des passages caviardés au regard des secrets protégés par la loi.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a communiqué des pièces en réponse le 12 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hombourger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant italien selon ses déclarations, né le 18 juillet 1996, a été interpellé le 29 septembre 2024 sur la voie publique. Par un arrêté du 30 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B C demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A D, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d’éloignement, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en vertu d’un arrêté n° 2024-3033 du 30 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 93-2024-09-02 du 2 septembre 2024 de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () »
4. La décision attaquée vise l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise d’une part que M. B C ne justifie d’aucune activité professionnelle ni de la recherche d’un emploi, qu’il ne peut justifier de ressources suffisantes et ne dispose pas d’une assurance maladie personnelle, constituant ainsi une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale française et d’autre part qu’il constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’intérêt fondamental de la société française dès lors qu’il a été interpellé pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, et qu’il est connu au fichier des empreintes digitales pour différents délits dont des faits de recel, détention non autorisée de stupéfiants, vol par effraction et vol avec violence. La décision mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, M. B C ne peut utilement invoquer les stipulations de la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 alors qu’il est de nationalité italienne.
6. En quatrième lieu, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux citoyens de l’Union Européenne, dont la situation est régie par le livre II de ce code. M. B C ne peut donc utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
8. M. B C fait valoir qu’il vit en France depuis 2016 ans et qu’il y a déplacé le centre de ses intérêts personnels, dès lors qu’il réside en France en compagnie de sa mère, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle. Toutefois, il se déclare célibataire et, s’il affirme être le père d’un enfant italien né de sa précédente union avec une ressortissante italienne, dont il a divorcé un an plus tard, il est constant qu’il ne participe ni à l’éducation ni à l’entretien de cet enfant. Il ne fait valoir aucun autre lien personnel en France, pays où il est arrivé à l’âge de 20 ans selon ses déclarations. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard tant à la durée qu’aux conditions de séjour en France de l’intéressé, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux citoyens de l’Union Européenne : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. "
10. Pour obliger M. B C à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé d’une part sur la circonstance qu’il ne justifiait plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1 et L. 233-1 à L. 233-3, et d’autre part sur un comportement de nature à caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
11. En l’espèce, d’une part, M. B C a été interpellé pour des faits de détention de deux boulettes de résine de cannabis. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis indique qu’il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de recel, de détention non autorisée de stupéfiants, de vol par effraction et de vol avec violence, il n’apporte aucun élément de nature à attester la matérialité ou du caractère récent des faits, et il ne ressort pas des pièces du dossier que ces éléments aient donné lieu à des poursuites pénales. Par suite, M. B C est fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur d’appréciation en considérant que son comportement était de nature à caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
12. D’autre part, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est également fondé sur la circonstance que M. B C ne justifiait pas d’un droit au séjour. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui se déclare sans profession ni ressources, affirme être présent en France depuis plus de trois mois, sans exercer une activité professionnelle, ni y suivre des études, et ne démontre pas disposer de ressources suffisantes et d’une assurance maladie. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait retenir ce motif sans erreur de droit ni d’appréciation. Enfin, il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ce motif. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2024, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval président,
Mme Hombourger, première conseillère,
Mme Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
C. HOMBOURGER
Signé
Le président,
J.-P. SEVAL
SignéLa greffière,
S. RAHMOUNI
Signé
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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