Confirmation 28 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 28 sept. 2017, n° 16/00804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/00804 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, JEX, 25 janvier 2016, N° 14/00687 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 28/09/2017
***
N° de MINUTE :
N° RG : 16/00804
Jugement (N° 14/00687)
rendu le 25 Janvier 2016
par le juge de l’exécution de Lille
APPELANT
Monsieur Z A B X
né le […] à […]
demeurant : […]
Représenté et assisté par Me Patrick Kazmierczak, avocat au barreau de Douai
INTIMÉE
[…]
ayant son siège social : […]
Représentée et assistée par Me Dominique Lelievre, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 19 Janvier 2017 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Elisabeth Paramassivane-Delsaut
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Martine Y, président de chambre
Catherine Convain, conseiller
Hélène Billieres, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2017 après prorogation du délibéré du 27 avril 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Martine Y, président et Elisabeth Paramassivane-Delsaut, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 8 décembre 2016
***
Par acte d’huissier en date du 22 octobre 2014, M. X Z A B a fait assigner la […] devant le juge de l’exécutions aux fins de voir déclarer nulles et de nul effet les saisies attribution pratiquées à son encontre et dénoncées respectivement les 24 septembre 2014, 29 septembre 2014 et 7 octobre 2014, débouter la […] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, subsidiairement, surseoir aux effets de la saisie dans l’attente de connaître le jugement à venir opposant la […] à M. X pendante devant la première chambre sous le RG 14/0 8825, dire et juger que les sommes éventuellement saisies seront consignées entre les mains d’un séquestre désigné, en l’espèce la Carpa, ou tout séquestre désigné au choix du juge de l’exécution, jusqu’à ce qu’il soit définitivement tranché sur l’action pendante devant la première chambre sous le n° RG 14/08825, en application de l’article R 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, et condamner la […] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 2 août 2015, M. X, représenté par avocat, a renoncé à sa demande subsidiaire et a réitéré ses autres demandes. Il a conclu à la nullité des actes de saisie pour non-respect des dispositions des articles R 211-1 et R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, soutenant que l’énonciation du titre exécutoire était insuffisante, que le décompte des sommes dues n’était pas précisé et que l’acte dénoncé le 24 septembre 2014 relatif à la saisie sur les comptes BNP n’indiquait pas le montant de la somme à caractère alimentaire à laisser à la disposition du débiteur
La […], représentée par avocat, a demandé au juge de l’exécution de rejeter la demande de nullité des saisies attribution pratiquées par la SPC Ségard Albot, huissiers de justice à Lille, en date des 18 septembre 2014 entre les mains de la BNP Paribas, 29 septembre 2014 entre les mains de la Caisse d’épargne et 3 octobre 2014 entre les mains de M. C D E F, de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de condamner ce dernier au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens.
Par jugement en date du 25 janvier 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lille a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer à la […] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
M. X a relevé appel de ce jugement le 10 février 2016.
À l’appui de son appel, M. X reprend pour l’essentiel les moyens qu’il a présentés en première instance.
Il conclut donc à la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de déclarer nulles et de nul effet les saisies attribution pratiquées à son encontre et dénoncées respectivement les 24 septembre, 29 septembre et 7 octobre 2014, subsidiairement, de surseoir aux effets de la saisie dans l’attente de connaître l’arrêt à venir opposant la […] à M. X pendante devant la cour d’appel sous le RG 15/06226 dont la clôture est fixée au 8 septembre 2016 et l’audience de plaidoirie au 5 octobre 2016, de dire et juger que les sommes éventuellement saisies seront consignées entre les mains d’un séquestre désigné, en l’espèce la Carpa, ou tout séquestre désigné au choix du juge de l’exécution jusqu’à ce qu’il soit définitivement tranché sur l’action pendante devant la cour d’appel de Douai sous le RG 15/06226, en application de l’article R 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, et de condamner la […] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens dont distraction au profit de Maître Kazmierczak, membre de la SCP Dablemont Kazmierczak.
La […] conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et reconventionnellement, à la condamnation de M. X à lui payer la somme de 2500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Maître Lelièvre.
Selon ce qu’autorise l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens.
Sur ce,
Sur la demande d’annulation des saisies attribution
Attendu qu’aux termes de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent ;
Attendu qu’agissant « en vertu d’un acte notarié dûment en forme exécutoire à Lille en date du 12 juillet 2010 », la […] a fait pratiquer trois saisies attribution à l’encontre de M. X pour avoir paiement de la somme principale de 33 439 euros, outre les frais, soit :
— par acte d’huissier en date du 18 septembre 2014, une saisie attribution entre les mains de la BNP Paribas qui a été dénoncée à M. X par acte d’huissier en date du 24 septembre 2014 ;
— par acte d’huissier en date du 24 septembre 2014, une saisie attribution entre les mains de la Caisse d’épargne Nord France Europe qui a été dénoncée à M. X par acte d’huissier en date du 29 septembre 2014 ;
— par acte d’huissier en date du 3 octobre 2014, une saisie attribution à effet successif entre les mains de M. C D E F au titre des sous loyers dus à M. X, qui a été dénoncée à ce dernier par acte d’huissier en date du 7 octobre 2014 ;
**
Attendu que l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : ['] 2° l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée, 3° le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élevé une contestation ; [']. » ;
Que l’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité : ['] 4° l’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée ; [']. » ;
Attendu que M. X soutient que les actes de saisie sont nuls au motif qu’ils ne respectent pas les dispositions des articles R 211-1 et R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution en ce que l’acte de saisie signifié au tiers doit contenir l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée et un décompte distinct des sommes réclamées et qu’en l’espèce, la seule mention « acte notariée dûment en forme exécutoire à Lille en date du 12 juillet 2010 » est insuffisante de même que la seule mention de « 33 439 euros » sans aucun détail, et en ce que l’acte de saisie dénoncé le 24 septembre 2014 relatif à la saisie attribution entre les mains de la BNP Paribas n’indique pas le montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur ;
Mais attendu que la nullité prévue pour les actes de procédure par les articles 112 et suivants du code de procédure civile s’appliquant aux actes d’exécution, l’irrégularité affectant les mentions prescrites à peine de nullité par les articles R 211-1 et R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution ne peut entraîner la nullité de l’acte que si celui qui l’invoque justifie du grief que lui cause l’irrégularité ;
Attendu qu’en l’espèce, en premier lieu, les trois procès-verbaux de saisie attribution en cause mentionnent le titre exécutoire en vertu duquel les saisies sont pratiquées, en l’occurrence 'l’acte notarié en forme exécutoire à Lille en date du 12 juillet 2010' ;
Que les saisies ont été mises en oeuvre sur le fondement de ce titre exécutoire à la requête de la […] ; que la mention de la nature du titre (acte notarié), du lieu (Lille) et de sa date (12 juillet 2010) permettent suffisamment d’identifier le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites ;
Que de surcroît, M. X qui n’apporte la preuve d’aucune confusion possible avec un autre titre notarié, ne justifie d’aucun grief résultant des insuffisances qu’il allègue ;
Attendu au second lieu que seule l’absence de décompte est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte de saisie ;
Qu’en l’espèce, les trois procès-verbaux de saisie attribution en cause comportent un décompte distinct des sommes réclamées en principal (33 439 euros) et frais, conformément aux exigences de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, étant relevé que ce texte n’impose pas au créancier de détailler le
principal ;
Qu’au vu du commandement de payer les loyers signifié à la personne de M. X le 8 août 2014 en vertu de l’acte notarié du 12 juillet 2010, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que le décompte des sommes dues répondait aux exigences de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution au motif qu’il y était réclamé des sommes dues au principal uniquement (33 439 euros) correspondant au principal figurant dans ce commandement de payer précédemment délivré sur la base d’un compte du 8 août 2014 au titre des loyers et taxes foncières impayés pour 33 439 euros ;
Attendu en troisième lieu qu’il ressort du procès-verbal de saisie attribution signifié le 18 septembre 2014 à la société BNP Paribas que le tiers saisi a déclaré que les comptes du saisi étaient créditeurs de 10 euros et 16 euros « sous réserve du SBI » ;
Que M. X qui conteste la validité de cette saisie au motif que l’acte de saisie n’indique pas le montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R 162-2 du code des procédures civiles d’exécution n’allègue aucun grief ni ne justifie d’ailleurs d’un grief au regard du montant des soldes de ses comptes à la date de la saisie ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que M. X ne peut valablement remettre en cause la validité des actes de saisie attribution litigieux sur le fondement des dispositions des articles R 211-1 et R 211-3 du code des procédures civiles
d’exécution ;
**
Attendu que pour apprécier le bien-fondé de la saisie pratiquée, le juge de l’exécution doit analyser la situation respective des parties en cause au jour de la saisie en vérifiant les sommes dues ou payées en vertu du titre exécutoire qui sert de fondement à la mesure d’exécution forcée contestée et en tranchant les litiges relatifs à la preuve des paiements déjà intervenus avant la saisie ;
Qu’en vertu de l’article 1353 du Code civil, il incombe au débiteur qui conteste le décompte de la créance de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de la dette ou qui l’auraient éteinte, le juge ne pouvant libérer un débiteur si celui-ci ne justifie pas du paiement des dettes figurant aux décomptes produits par ses créanciers ;
Que par ailleurs, l’erreur sur le montant des sommes dues en vertu du titre exécutoire n’a pas d’incidence sur la validité de l’acte d’exécution qui reste valable à concurrence du montant réel de la dette ;
Attendu que M. X conteste le bien-fondé des saisies attribution au motif que la créance revendiquée est inexacte et inexistante en ce qu’elle ne tient pas compte du montant des sous loyers payés directement entre les mains du propriétaire ;
Mais attendu que M. X ne justifie pas qu’à la date des saisies attribution en cause des paiements qui auraient été effectués au titre des loyers et charges du bail notarié du 12 juillet 2010 qui lui a été consenti par la […], n’auraient pas été pris en compte ;
Qu’en effet, les attestations qu’il produit à l’appui de ses allégations si elles font état de sous loyers réglés à la […] n’indiquent ni la date ni le montant des versements qui auraient été effectués et ne sont corroborées par aucun justificatif de paiement ;
Que M. X n’établit donc pas qu’à la date des saisies attribution contestées, le décompte de la créance était erroné ;
**
Attendu qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande tendant à voir déclarer nulles et de nul effet les saisies attribution pratiquées à son encontre, dénoncées respectivement les 24 septembre, 29 septembre et 7 octobre 2014 ;
Sur les demandes subsidiaires de M. X
Attendu que les saisies attribution en cause ayant été régulièrement mises en oeuvre sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et le juge de l’exécution ne pouvant paralyser les effets du titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites, M. X sera débouté de sa demande de sursis à statuer ainsi que de sa demande tendant à voir consigner les sommes saisies entre les mains d’un séquestre ;
Que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. X de ces chefs de demande ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. X aux dépens et à payer à la […] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’en cause d’appel, M. X, partie succombante, sera condamné aux dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et à payer à la […] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer devant la cour ;
PAR CES MOTIFS ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Condamne M. X Z A B à payer à la […] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M. X Z A B aux dépens d’appel lesquels pourront être recouvrés par Maître Lelièvre, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
E. Paramassivane-Delsaut M. Y
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