Infirmation partielle 16 avril 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 16 avr. 2025, n° 22/08668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 22/08668 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OV6V
Décision du Juge des contentieux de la protection de Roanne au fond du 18 octobre 2022 – RG : 20-000125
[C]
C/
[K]
[E] VEUVE [S]
[V]
[S]
[A]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 16 Avril 2025
APPELANTE :
Mme [B] [C]
née le 21 Juin 1956 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 12]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000770 du 02/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Lyon)
Représentée par Me Adeline TILLIER de la SELARL LEDUC-BELVAL & TILLIER, avocat au barreau de ROANNE
INTIMÉS :
M. [W] [K]
né le 23 Mars 1961 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/005511 du 22/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Lyon)
Représenté par Me Sarah MOREL, avocat au barreau de ROANNE
Mme [D] [R] [E] veuve [S]
née le 02 Janvier 1941 à [Localité 12] (Loire)
[Adresse 11]
[Localité 2]
Mme [M] [V]
née le 26 Septembre 1977 à [Localité 12] (Loire)
[Adresse 9]'
[Localité 2]
M. [J] [S]
né le 30 Août 1966 à [Localité 12] (Loire)
[Adresse 7]
[Localité 4]
Mme [U] [A]
née le 24 Novembre 1971 à [Localité 12] (Loire)
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentés par Me Janick BONHOMME de la SELARL SELARL AD JUSTITIAM, avocat au barreau de ROANNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 26 Février 2025 prorogé au 16 Avril 2025
Audience présidée par Véronique DRAHI, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 1er mars 2009, M. [G] [S] et Mme [D] [E], son épouse, ont consenti à M. [W] [K] et à Mme [B] [C], son épouse, une location portant sur une maison située [Adresse 1] à [Localité 10] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 596 euros et d’une provision mensuelle sur charges de 6 euros, outre le versement d’un dépôt de garantie de 596 euros.
Le 29 mai 2018, Mme [B] [C] épouse [K] a déposé une requête en divorce et, en réponse au congé qu’elle avait adressé à Mme [D] [E] veuve [S], cette dernière lui a rappelé, par courrier du 8 juin 2018, que la co-titularité du bail perdurerait jusqu’au prononcé du divorce.
Le divorce des locataires sera prononcé par jugement du 22 octobre 2020.
Entre temps, soit les 12 et 13 décembre 2019, Mme [D] [E] veuve [S], ainsi que ses trois enfants Mme [M] [V] née [S], M. [J] [S] et Mme [U] [A] née [S], venant aux droits de leur père décédé le 7 octobre 2009, ont fait délivrer à M. [W] [K] et à Mme [B] [C] son épouse un commandement, d’une part, de payer un arriéré de loyer pour la somme en principal de 1.806 euros, et d’autre part, de justifier de l’occupation du logement.
Prétendant que les loyers demeuraient impayés, les consorts [S] ont, par exploit du 19 juin 2020, fait assigner les époux [K] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Roanne.
En cours de procédure, M. [K] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable par décision du 28 janvier 2021 de la commission de surendettement des particuliers de La Loire, laquelle a, par décision du 1er avril 2021, imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation. Le recours engagé par Mme [D] [E] veuve [S] contre cette décision a été déclaré irrecevable par jugement du 14 avril 2022.
Par jugement contradictoire rendu le 18 octobre 2022, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Roanne a statué ainsi :
Prononce à compter de la présente décision, la résiliation du bail d’habitation consenti par M. [G] [S] et Mme [D] [S] née [E], suivant acte sous seing privé du 1er mars 2009 à Mme [B] [C] épouse [K] et M. [W] [K] concernant un appartement sis [Adresse 1] à [Localité 10],
Ordonne en conséquence l’expulsion de M. [W] [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
Condamne Mme [B] [C] épouse [K] à payer à Mme [D] [E] veuve [S], et ses enfants venant aux droits de leur père décédé, M. [J] [S], Mme [U] [A] et Mme [M] [V]'la somme de 6.556 euros au titre des loyers et charges impayées, telle qu’elle résulte de la décision de la commission de surendettement du 1er avril 2021, et dans la limite du montant des demandes présentées dans le cadre de la présente instance,
Condamne solidairement M. [W] [K] et Mme [B] [C] épouse [K] pour les sommes éventuellement due postérieurement au 1er avril 2021 au titre des loyers et charges impayées jusqu’à la date de la résiliation du bail,
Condamne M. [W] [K] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal aux loyers et provisions sur charges pour la période courant de la résiliation à la date de la libération effective et définitive des lieux,
Autorise M. [W] [K] et Mme [B] [C] épouse [K] à s’acquitter des sommes dues sur une période de 24 mois par mensualités égales,
Précise que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement,
Dit que toute mensualité qu’elle soit due au titre des indemnités d’occupation, des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,
Condamne solidairement M. [W] [K] et Mme [B] [C] épouse [K] à payer à Mme [D] [E] veuve [S], et ses enfants venant aux droits de leur père décédé, M. [J] [S], Mme [U] [A] et Mme [M] [V] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [W] [K] et Mme [B] [C] épouse [K] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer et l’assignation,
Dit que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département, conformément aux dispositions de l’article R.412-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Le tribunal a retenu en substance :
Que l’effacement de la dette locative ne fait pas disparaître le manquement contractuel du locataire qui n’a pas payé le loyer'; que ce manquement justifie le prononcé de la résiliation du bail et l’expulsion de M. [K] seul puisque Mme [K] a quitté les lieux depuis 2018';
Qu’en l’absence d’actualisation, il y a lieu de fixer la dette locative à la somme de 6.556 euros arrêtée au 18 janvier 2021'; que M. [K] ne peut se voir réclamer cette somme puisque ses dettes ont été effacées le 1er avril 2021 mais Mme [K] en reste tenue en l’absence de justification d’une retranscription du jugement de divorce sur les actes d’état civil';
Qu’en outre, les co-titulaires du bail seront tenus solidairement de payer les loyers et charges postérieurs au 1er avril 2021 jusqu’à la résiliation du bail';
Que M. [K] sera seul tenu des indemnités d’occupation depuis cette résiliation';
Qu’en l’état de la situation respective des deux défendeurs et de leurs difficultés financières et personnelles, il convient de leur accorder des délais de paiement.
Par déclaration en date du 22 décembre 2022, Mme [B] [C] divorcée [K] a relevé appel, à l’encontre de toutes les parties, des chefs de jugement l’ayant condamnée à payer un arriéré locatif, la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
***
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 21 mars 2023 (conclusions d’appelant), Mme [B] [C] divorcée [K] demande à la cour :
À titre principal,
Infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 12] du 18 octobre 2022 en ce qu’il a :
Condamné Mme [B] [C] épouse [K] à payer à Mme [D] [E] veuve [S], et ses enfants venant aux droits de leur père décédé, M. [J] [S], Mme [U] [A] et Mme [M] [V]'la somme de 6.556 euros au titre des loyers et charges impayées, telle qu’elle résulte de la décision de la commission de surendettement du 1er avril 2021, et dans la limite du montant des demandes présentées dans le cadre de la présente instance,
Condamné solidairement M. [W] [K] et Mme [B] [C] épouse [K] pour les sommes éventuellement due postérieurement au 1er avril 2021 au titre des loyers et charges impayées jusqu’à la date de la résiliation du bail,
Autorisé M. [W] [K] et Mme [B] [C] épouse [K] à s’acquitter des sommes dues sur une période de 24 mois par mensualités égales,
Précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement,
Dit que toute mensualité qu’elle soit due au titre des indemnités d’occupation, des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,
Condamné solidairement M. [W] [K] et Mme [B] [C] épouse [K] à payer à Mme [D] [E] veuve [S], et ses enfants venant aux droits de leur père décédé, M. [J] [S], Mme [U] [A] et Mme [M] [V] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné solidairement M. [W] [K] et Mme [B] [C] épouse [K] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer et l’assignation';
Débouter Mme [D] [E] veuve [S], et ses enfants venant aux droits de leur père décédé, M. [J] [S], Mme [U] [A] et Mme [M] [V]'de l’ensemble des demandes qu’ils formeront à l’encontre de Mme [C],
À titre subsidiaire,
Condamner seulement M. [W] [K] à payer à Mme [D] [E] veuve [S], et ses enfants venant aux droits de leur père décédé, M. [J] [S], Mme [U] [A] et Mme [M] [V] aux sommes éventuellement due postérieurement au 3 février 2021 au titre des loyers et charges impayées.
À titre infiniment subsidiaire,
Autoriser Mme [B] [C] à se libérer de la dette dont elle serait tenue à l’égard de Mme [D] [E] veuve [S], et ses enfants venant aux droits de leur père décédé, M. [J] [S], Mme [U] [A] et Mme [M] [V]'en 36 mensualités,
En tout état de cause,
Débouter Mme [D] [E] veuve [S], et ses enfants venant aux droits de leur père décédé, M. [J] [S], Mme [U] [A] et Mme [M] [V]'de leurs demandes de condamnation de Mme [B] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de l’instance.
***
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 15 septembre 2023 (conclusions récapitulatives n°1), M. [W] [K] demande à la cour :
Confirmer le jugement du 18 octobre 2022 en ce qu’il a':
Prononcé à compter de la présente décision, la résiliation du bail d’habitation consenti par M. [G] [S] et Mme [D] [S] née [E], suivant acte sous seing privé du 1er mars 2009, à Mme [B] [C] épouse [K] et M. [W] [K] concernant un appartement sis [Adresse 1] à [Localité 10],
Condamné solidairement M. [W] [K] et Mme [B] [C] épouse [K] pour les sommes éventuellement due postérieurement au 1er avril 2021 au titre des loyers et charges impayées jusqu’à la date de la résiliation du bail,
Autorisé M. [W] [K] et Mme [B] [C] épouse [K] à s’acquitter des sommes dues sur une période de 24 mois par mensualités égales,
Infirmer le jugement en ce qu’il a mis à la charge de M. [W] [K] une condamnation au profit des consorts [S] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile,
Débouter Mme [D] [E] épouse [S] et ses enfants venant au droit de leur père décédé de ce chef et de leurs autres demandes pour le surplus,
Statuer ce que de droit sur les dépens distraits au profit des avocats de la cause sur leur affirmation de droit comme en matière d’aide juridictionnelle.
***
Aux termes de leurs dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 15 septembre 2023 (conclusions d’intimés n°2), Mme [D] [E] veuve [S], Mme [M] [V], M. [J] [S] et Mme [U] [A] demandent à la cour :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judicaire de Roanne le 18 octobre 2022 en ce qu’il a :
Condamné Mme [B] [C] épouse [K] à payer à Mme [D] [E] veuve [S], et ses enfants venant aux droits de leur père décédé, M. [J] [S], Mme [U] [A] et Mme [M] [V]'la somme de 6.556 euros au titre des loyers et charges impayées, telle qu’elle résulte de la décision de la commission de surendettement du 1er avril 2021, et dans la limite du montant des demandes présentées dans le cadre de la présente instance,
Condamné solidairement M. [W] [K] et Mme [B] [C] épouse [K] pour les sommes éventuellement due postérieurement au 1er avril 2021 au titre des loyers et charges impayées jusqu’à la date de la résiliation du bail,
Condamné solidairement M. [W] [K] et Mme [B] [C] épouse [K] à payer à Mme [D] [E] veuve [S], et ses enfants venant aux droits de leur père décédé, M. [J] [S], Mme [U] [A] et Mme [M] [V] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné solidairement M. [W] [K] et Mme [B] [C] épouse [K] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer et l’assignation,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Roanne le 18 octobre 2022 en ce qu’il a :
Autorisé M. [W] [K] et Mme [B] [C] épouse [K] à s’acquitter des sommes dues sur une période de 24 mois par mensualités égales,
Précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement,
Dit que toute mensualité qu’elle soit due au titre des indemnités d’occupation, des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,
Statuant à nouveau,
Débouter M. [W] [K] et Mme [B] [C] divorcée [K] de l’ensemble de leurs demandes,
À titre subsidiaire, si des délais devaient être accordés à Mme [B] [C] divorcée [K] et M. [W] [K], dire qu’ils devront d’abord régler à Mme [S], en une seule fois, la moitié de la somme due, des délais courts n’étant accordés que pour la deuxième moitié des impayés,
Condamner solidairement et à défaut in solidum M. [W] [K] et Mme [B] [C] divorcée [K] à payer à Mme [D] [R] [E] veuve [S], M. [J] [S], Mme [U] [A] et Mme [M] [V] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en cause d’appel,
Condamner solidairement et à défaut in solidum M. [W] [K] et Mme [B] [C] divorcée [K] aux entiers dépens d’appel.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
La Cour rappelle qu’en application de l’article 954 du Code de procédure civile, elle ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et qu’elle ne peut de ce fait se prononcer sur des prétentions qui n’y seraient pas intégrées.
Sur l’obligation solidaire de Mme [C] à la dette locative':
Mme [B] [C] divorcée [K] conteste l’application à la dette locative de la solidarité entre époux prévue à l’article 220 du Code civil dès lors que cette dette s’avère manifestement excessive. Elle considère en outre que la preuve du caractère ménager, c’est-à-dire de l’intérêt commun des époux, ne peut être déduit de la seule existence du mariage. Elle rappelle qu’en l’occurrence, les impayés de loyer sont apparus plusieurs mois après son départ du domicile conjugal, après que M [K] se soit vu attribuer la jouissance du domicile conjugal par ordonnance de non-conciliation du 5 octobre 2018, à charge pour lui de payer les loyers. Elle relève que dette locative s’est ainsi poursuivie dans le seul intérêt de M. [W] [K] et non dans l’intérêt commun des époux, d’autant qu’ils ont convenu devant le juge aux affaires familiales d’une date de séparation au 2 mai 2018, date retenue pour les effets du divorce dans le jugement du 22 octobre 2020. Elle rappelle qu’elle exposait pour sa part un autre loyer et que, sans enfant à charge, M. [K], qui a vu sa dette effacée par l’effet d’une procédure de rétablissement personnel, n’aurait pas dû se maintenir dans un logement trop grand et qu’il ne pouvait pas assumer financièrement.
À titre subsidiaire, elle fait valoir que si la solidarité entre époux existe à l’égard des tiers jusqu’à la transcription du jugement de divorce sur les actes d’état civil, elle produit en pièce 10 le justificatif de cette transcription sur leur acte de mariage le 3 février 2021. Elle déplore que le jugement de première instance n’en ait tiré aucune conséquence alors même qu’elle avait produit cette pièce.
Les consorts [S] rappellent que la co-titularité du bail prévue à l’article 1751 du Code civil est une règle d’ordre publique. Ils font en outre valoir que le bail a été conclu pour les besoins du ménage de sorte que la séparation ultérieure du couple est indifférente. Ils rappellent que la solidarité ne cesse qu’au jour de la transcription du jugement de divorce sur les actes d’état civil et que l’attribution du logement à l’un des époux dans le cadre de mesures provisoires d’une procédure en divorce ne dispense l’autre époux de l’obligation de solidarité envers le bailleur. Ils ajoutent que Mme [B] [C] ne saurait affirmer que la dette locative était manifestement excessive eu égard du train de vie du ménage du fait de la procédure de surendettement de M. [W] [K] puisque cette procédure n’a pas été uniquement motivée par l’existence de la dette locative mais aussi par l’existence d’autres dettes liées à des crédits à la consommation conjuguée à une perte de revenus de l’intéressé. Ils considèrent qu’ils sont en droit de réclamer les arriérés de loyer échus postérieurement au 28 janvier 2021 mais qu’en revanche, Mme [C] reste tenue de la dette antérieure.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1751 du Code civil, le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage (') est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux (').
En application de ce texte, le conjoint cotitulaire du bail reste tenu solidairement du paiement des loyers jusqu’au jour de la transcription du jugement de divorce, peu important qu’il ait quitté les lieux loués avant cette date.
Par ailleurs, l’article 220 du Code civil étend la solidarité des époux aux dettes ménagères souscrites par un seul d’entre eux, sauf hypothèses de dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
En l’espèce, l’appelante ne conteste avoir personnellement signé le 1er mars 2009 le contrat de bail, aux côtés de M. [K]. Dans ces conditions, l’article 220 du Code civil ne trouve pas à s’appliquer puisque, même en considérant que la dette de loyer n’aurait pas un caractère ménager et que le bail constituerait une dépense manifestement excessive, Mme [C] n’en serait pas moins, à titre personnel, engagée contractuellement à l’égard des consorts [S]. Son argumentation de ce chef ne peut qu’être écartée.
Par ailleurs, l’appelante ne se prévaut pas utilement de l’ordonnance de non-conciliation du 5 octobre 2018 ayant attribué le domicile conjugal à M. [K], ni même de la date de séparation mentionnée dans le jugement de divorce du 22 octobre 2022, ces deux décisions ne régissant que les rapports entre époux, sans être opposables au tiers.
En réalité, seule la transcription du jugement de divorce sur les actes d’état civil rend le divorce opposable aux tiers et délie Mme [C] de son obligation d’assumer solidairement les loyers. Il s’ensuit d’abord que Mme [D] [S] était fondée à ne pas tenir compte du congé délivré par la locataire au moment de sa séparation et de son départ des lieux. Ensuite et en l’état d’un jugement de divorce rendu le 22 octobre 2020 ayant fait l’objet d’une transcription sur les actes d’état civil à la date du 2 février 2021, le jugement attaqué, qui a condamné Mme [C] au paiement de la somme de 6.556 euros selon décompte arrêté au 18 janvier 2021, ne peut qu’être confirmé.
En revanche, le jugement attaqué, en ce qu’il a condamné solidairement M. [K] et Mme [C] aux sommes dues postérieurement au 1er avril 2021, est infirmé. Statuant à nouveau, la cour condamne M. [K] seul de ce chef.
Il sera rappelé que le 28 janvier 2018 constitue la date à laquelle M. [K] a été déclaré recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement mais que l’effacement de ses dettes a pris effet au 1er avril 2021, date à laquelle la commission de surendettement a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation.
Sur les délais de paiement':
Les consorts [S] demandent l’infirmation du jugement qui a accordé des délais de paiement à M. [K] et Mme [C], soulignant que la situation financière de Mme [D] [S] est également très difficile sans la perception du loyer, ne chauffant pas sa maison par peur de ne pas pouvoir s’en sortir financièrement. Ils précisent que M. [K] a rendu les lieux dégradés et qu’il ne remplit pas les conditions pour obtenir des délais, à défaut d’avoir repris le paiement des loyers courants. Ils affirment que M. [W] [K] a démissionné de l’emploi qu’il occupait au sein de l’EPHAD [Adresse 6] et qu’il ne saurait prétendre avoir réglé en temps et en heure l’intégralité des sommes dues au titre des loyers et charges locatives.
Mme [C] fait valoir la faiblesse de ses ressources et elle estime que n’étant pas à l’origine de la dette qui incombe à M. [K] seul puisqu’il s’était vu attribuer le domicile conjugal, sa bonne foi est évidente.
M. [K] expose avoir quitté les lieux loués en avril 2023 et résidé depuis lors dans une caravane prêtée par des amis, sans solution de relogement. Il précise être sans emploi et sans indemnisation chômage dans l’attente de la liquidation de ses droits à la retraite. Il affirme avoir fait des règlements dont le premier juge n’a pas tenu compte. Il rappelle la saisie sur salaire pratiquée par son épouse au titre d’un devoir de secours qu’il ne pouvait pas assumer. Il précise avoir vendu tous ses biens pour essayer de payer les loyers et se maintenir dans les lieux avant de se résoudre à déposer un dossier de surendettement. Il précise avoir repris le paiement des loyers dès le mois de février 2021. Il affirme ne plus être débiteur d’aucune somme puisque les bailleurs ont conservé le dépôt de garantie. Il considère que sa précarité financière justifie de réformer la décision au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur ce,
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023, prévoit que « le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) ».
En l’espèce, Mme [C] et M. [K] justifient chacun de la précarité de leur situation financière, la première percevant depuis septembre 2022 des pensions de retraite d’un montant total cumulé de 1.018,84 euros et le second percevant l’allocation de solidarité spécifique pour 507 euros. Par ailleurs, le décompte produit par les consorts [S] (pièce 30) montre que M [K] a effectué des règlements réguliers au titre des indemnités d’occupation mises à sa charge et que Mme [C] respecte les délais de paiement octroyé par le premier juge. Ainsi, la bonne foi des intéressés est avérée et les délais de paiement accordés sur 24 mois apparaissent adaptées à leur situation, sans qu’il n’y ait lieu, ni à les allonger sur 36 mois comme sollicité par Mme [C], ni à la ramener à des plus courts délais comme sollicité par les consorts [S].
A la lueur de ces éléments, le jugement attaqué, en ce qu’il a accordé des délais de paiement sur 24 mois, est confirmé.
Sur les demandes accessoires :
Mme [C] et M. [K] succombant en première instance, la cour confirme la décision attaquée en ce qu’elle les a condamnés solidairement aux dépens de première instance et à payer aux consorts [S] à la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, justifiée en équité.
Y ajoutant, la cour condamne Mme [C] seule, partie perdante à hauteur d’appel, aux dépens de l’instance d’appel.
La cour condamne Mme [C] à payer aux consorts [S] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 18 octobre 2022 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Roanne en ce qu’il a condamné solidairement M. [W] [K] et Mme [B] [C] épouse [K] pour les sommes éventuellement dues postérieurement au 1er avril 2021 au titre des loyers et charges impayées jusqu’à la date de la résiliation du bail,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne M. [W] [K] pour les sommes éventuellement dues postérieurement au 1er avril 2021 au titre des loyers et charges impayées jusqu’à la date de la résiliation du bail,
Rappelle, le cas échéant, que le présent arrêt vaut titre de restitution des sommes versées en exécution des chefs infirmés du jugement rendu le 18 octobre 2022 par le Tribunal Judiciaire de Roanne,
Confirme le jugement rendu le 18 octobre 2022 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Roanne en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Condamne Mme [B] [C] divorcée [K] aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne Mme [B] [C] épouse [K] à payer à Mme [D] [E] veuve [S], Mme [M] [V] née [S], M. [J] [S] et Mme [U] [A] née [S] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Maître d'ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Eaux ·
- Facture ·
- Solde ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Réseau ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Indemnité ·
- Terrain à bâtir ·
- Société publique locale ·
- Innovation ·
- Urbanisme ·
- Comparaison
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Habilitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Procès-verbal ·
- Fichier ·
- Contrôle ·
- Administration ·
- Police judiciaire ·
- Prolongation ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Automobile ·
- Enseigne ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Instance ·
- Véhicule ·
- Risque ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Stupéfiant ·
- Ministère public ·
- Appel ·
- Public
- Contrats ·
- Vente ·
- Lettre d’intention ·
- Offre d'achat ·
- Épouse ·
- In solidum ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Dommage ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Grossesse ·
- Démission ·
- Contrat de travail ·
- Discrimination ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Salariée ·
- Licenciement nul ·
- Exécution déloyale ·
- Acte
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Demande ·
- Homologation ·
- Sapin ·
- Accord ·
- Protocole ·
- Abus de droit ·
- Tentative ·
- Règlement amiable ·
- Propriété ·
- Procédure civile
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Agent commercial ·
- Mandataire judiciaire ·
- Intervention forcee ·
- Commission ·
- Liquidation ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Rupture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Erreur ·
- Motivation ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Risque ·
- Territoire français
- Compétitivité ·
- Licenciement ·
- Papeterie ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Secteur d'activité ·
- Vanne ·
- Menaces ·
- Marches ·
- Indemnité
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Métropole ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etablissement public ·
- Juge des tutelles ·
- Maroc
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.