Confirmation 24 janvier 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9, 24 janv. 2019, n° 16/01757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/01757 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 19 novembre 2015, N° 11-15-000171 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe DAVID, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE c/ SA GAN ASSURANCES, SARL LESCARCELLE POMPES FUNEBRES ET MARBRERIES |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 24 JANVIER 2019
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/01757 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BX5KR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 novembre 2015 – Tribunal d’Instance de PARIS (8e)
- RG n° 11-15-000171
APPELANTS
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté et assisté de Me Na-ima OUGOUAG BERBER de la SCP BENICHOU OUGOUAG, avocat au barreau de PARIS, toque : P0203
La Compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, dénomination commerciale de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 382 285 260 00974
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me Na-ima OUGOUAG BERBER de la SCP BENICHOU OUGOUAG, avocat au barreau de PARIS, toque : P0203
INTIMÉES
SARL LESCARCELLE POMPES FUNÈBRES ET MARBRERIES prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 317 098 473 00166
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
Assistée de Me Z-Louis DEANGELI, avocat au barreau de BOBIGNY
Substituée à l’audience par Me Mehdi ZOUED, avocat au barreau de PARIS, toque : E1613
SA A ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 063 797 03356
[…]
[…]
Représentée par Me Cathie FOND, avocat au barreau de PARIS, toque : E0521
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe DAVID, Président
Mme Fabienne TROUILLER, Conseiller
M. Bertrand GOUARIN, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme B C
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Philippe DAVID, Président et par Mme B C, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 13 juin 2014, les services du cimetière d’Ecouen informaient M. X, propriétaire d’une concession et d’un monument funéraire situés dans le cimetière, de ce qu’une stèle funéraire lui appartenant était tombée et avait endommagé celle appartenant à Mme Y.
Le 17 juillet 2014, une réunion d’expertise amiable était organisée en présence de M. X, de Mme Y et de la mairie d’Ecouen.
Le 21 novembre 2014, la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE (GROUPAMA), en qualité
d’assureur de M. X, indemnisait Mme Y à hauteur de la somme de 3 270 euros.
Le 23 janvier 2015, M. X s’adressait à la société LESCARCELLE POMPES FUNÈBRES ET MARBRERIE (LESCARCELLE PFM) afin d’effectuer les travaux nécessaires quant à la stèle endommagée moyennant un prix de 1 180 euros.
Le 2 avril 2015, M. X et la société GROUPAMA ont assigné la société LESCARCELLE PFM et la société A ASSURANCES devant le tribunal d’instance du 8e arrondissement de Paris, pour obtenir leur condamnation, sur le fondement des articles 1792 et 1147 du code civil, à leur verser les sommes de 1 180 euros en remboursement de la facture de réparation des désordres, et celle de 3 270 euros correspondant à l’indemnisation versée au profit de Mme Y, propriétaire de la stèle voisine endommagée.
Par jugement contradictoire en date du 19 novembre 2015, le tribunal d’instance du 8e arrondissement de Paris a :
— rejeté la demande de M. X et de la société GROUPAMA de mise en 'uvre de la garantie décennale de la société LESCARCELLE PFM sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
— débouté M. X et la société GROUPAMA de l’ensemble de leurs demandes en paiement formées en application de l’article 1147 du code civil,
— débouté M. X, la société GROUPAMA et la société LESCARCELLE PFM de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné in solidum M. X et la société GROUPAMA à verser à la société LESCARCELLE PFM et à la société A ASSURANCES la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La juridiction a retenu qu’il n’était pas produit de procès-verbal de réception de l’ouvrage ni démontré en quoi le désordre affectant la stèle compromettait la solidité de l’ouvrage ou le rendait impropre à sa destination et que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve d’un manquement contractuel de la société LESCARCELLE PFM.
Par déclaration en date du 8 janvier 2016, M. X et la société GROUPAMA ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 24 juin 2016, les appelants demandent à la cour l’infirmation du jugement entrepris, le rejet de l’appel incident et la condamnation des intimés à leur payer les sommes de 1 180 euros en remboursement de la facture de réparation des désordres, celle de 3 270 euros correspondant à l’indemnisation versée à Mme Y propriétaire de la stèle voisine endommagée, celle de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre celles de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, et celle de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Ils soutiennent que la société LESCARCELLE PFM est responsable d’une construction non conforme en application de l’article 1792 du code civil, et subsidiairement, que la chute de la stèle aurait été le fait d’une mauvaise fixation, entraînant la responsabilité contractuelle de la société LESCARCELLE PFM.
La société LESCARCELLE PFM, dans ses dernières écritures signifiées le 17 juin 2016, réclame le rejet des demandes, l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive et la condamnation solidaire des appelants à lui régler les sommes de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et celle de 3 600 euros en
application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le procès-verbal de constatation établi le 17 juillet 2014 lui est inopposable, que sa responsabilité ne peut être engagée, dès lors qu’il s’agit de la stèle d’un monument funéraire et non d’un caveau funéraire et que les appelants ne rapportent pas la preuve d’une faute.
La société A ASSURANCES, dans ses dernières conclusions signifiées le 17 mai 2016, sollicite la confirmation de la décision rendue, le rejet des demandes et la condamnation des appelants à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2018.
SUR CE,
Sur la garantie décennale
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination. La garantie décennale ne s’applique que s’il y a eu réception.
Il s’ensuit qu’un défaut affectant l’ouvrage même en l’un de ses éléments d’équipement dissociables peut entrer dans le champ de garantie décennale s’il contribue à rendre l’immeuble impropre à sa destination.
Comme l’a justement énoncé le premier juge, le désordre affectant une stèle en tant qu’élément d’équipement d’un ouvrage global incluant la construction du caveau, peut être retenu comme relevant de l’article 1792 susvisé à condition qu’il soit démontré que le désordre est de nature à rendre le caveau impropre à sa destination ou d’en compromettre sa solidité.
En l’espèce, la facture du 25 octobre 2006 portait bien sur l’édification d’un caveau et d’un monument funéraire incluant la fourniture de la stèle.
Néanmoins, les appelants ne rapportant pas la preuve que le désordre invoqué compromettrait la solidité de l’ouvrage ou le rendrait impropre à sa destination ni que les travaux avaient donné lieu à un procès-verbal de réception de l’ouvrage, c’est par une juste application des textes que le premier juge a rejeté la demande de mise en 'uvre de la garantie décennale. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
Sur la responsabilité contractuelle
En application de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application des dispositions de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, il appartient à la victime qui se prévaut de l’inexécution contractuelle, de rapporter la preuve des manquements qu’elle invoque et du dommage en résultant.
Les appelants soutiennent que la société LESCARCELLE PFM n’a pas posé la stèle dans les règles de l’art et que la chute de la stèle est due à une mauvaise fixation qui engage sa responsabilité.
Ils versent notamment à l’appui de leur demande un procès-verbal de constatation du 17 juillet 2014, une attestation d’un conseiller funéraire et un rapport d’expertise amiable effectué à la demande de la société GROUPAMA par le Cabinet ANTHORE en date du 10 novembre 2014 qui sont formellement contestés par les intimés.
Il ressort en effet du procès-verbal de constatation que la société LESCARCELLE PFM n’était pas présente à la réunion du 17 juillet 2014, que ce document n’est signé que du Cabinet ANTHORE et qu’il est particulièrement succinct.
S’agissant du rapport d’expertise faisant suite à une réunion du 7 novembre 2014, produit sans photographie, le premier juge a relevé qu’aucune réponse aux dires des parties n’y a été intégrée et que ce rapport était insuffisamment probant pour caractériser un manquement contractuel.
Il n’est pas contestable en effet, comme le souligne la société LESCARCELLE PFM, que ce rapport, aussi laconique qu’approximatif, ne comporte aucune constatation précise sur la chute de la stèle et procède par affirmation pour identifier la cause de la chute. De plus, il n’est pas certain que son rédacteur, dont les formations et diplômes ne sont pas mentionnés, ait le niveau de compétence et les qualités requises pour se prononcer en matière de marbrerie funéraire. A l’évidence, ce rapport ne revêt aucune des qualités d’impartialité, d’objectivité, d’indépendance et de rigueur que l’on est en droit d’attendre d’une expertise, et ne permet pas une appréciation objective et éclairée des causes du désordre.
Au contraire, les pièces techniques et les photos produites par l’intimée permettent de mettre sérieusement en doute les conclusions de ce rapport.
De surcroît, l’attestation rédigée par la conseillère funéraire de PFG le 14 décembre 2015 qui évoque une menace pour l’étanchéité du caveau et ne permet pas d’imputer la défectuosité des joints à la société LESCARCELLE PFM puisqu’en juin 2015 la société PFG a procédé à l’inhumation de D X, ce qui implique un démontage et la réfaction des joints, postérieurs au désordre litigieux.
En définitive, les appelants ne rapportent toujours pas la preuve du manquement contractuel invoqué et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté leurs demandes.
Sur la demande incidente de dommages intérêts pour procédure abusive
La société LESCARCELLE PFM réclame une somme de 2 500 euros en réparation du préjudice causé par l’abus du droit d’ester en justice.
Elle ne fournit cependant, à l’appui de sa demande, aucune preuve de l’existence d’un acte de malice ou de mauvaise foi, ni d’une erreur grave équipollente au dol ni de la réalité d’un préjudice subi, hormis le fait de devoir être représentée en justice, ce dont elle peut être indemnisée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. X et la société GROUPAMA, parties perdantes en appel, devront en supporter les entiers dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de les condamner in solidum au paiement d’une somme de 1 000 euros pour la société LESCARCELLE PFM et d’une somme de 600 euros pour la société A ASURANCES en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, rendue contradictoirement et en dernier ressort,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
— Condamne in solidum M. X et la société GROUPAMA à payer une somme de 1 000 euros pour la société LESCARCELLE PFM et une somme de 600 euros pour la société A ASURANCES en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne in solidum M. X et la société GROUPAMA aux entiers dépens, dont le montant pourra être recouvré par M. E F-G, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt ·
- Contrats ·
- Consommateur ·
- Clause ·
- Remboursement ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Protection ·
- Déséquilibre significatif ·
- Illicite
- Bail emphytéotique ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Mère ·
- Nullité ·
- Contrats ·
- Aliéner ·
- Restitution ·
- Héritier ·
- Courrier
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Ascenseur ·
- Épouse ·
- Annulation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Comptes bancaires ·
- Mandat ·
- Demande ·
- Contrat de mandat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Banque ·
- Nullité ·
- Jonction ·
- Régie ·
- Bon de commande ·
- Contrat de vente ·
- Formulaire
- Banque ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Livraison ·
- Procédure civile ·
- Consommation ·
- Application ·
- Contrats
- Acquiescement ·
- Exequatur ·
- Acte ·
- Jugement de divorce ·
- Exécution ·
- Original ·
- Procédure ·
- Titre exécutoire ·
- Expertise ·
- Saisie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hypermarché ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Indemnité ·
- Avertissement ·
- Titre ·
- Congé
- Redressement ·
- Ouverture ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Abus de droit ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Assujettissement ·
- Avantage en nature ·
- Voyage
- Travail ·
- Sécurité ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Horaire ·
- Rappel de salaire ·
- Temps partiel ·
- Licenciement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bijouterie ·
- Salariée ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Titre ·
- Démission ·
- Acte ·
- Obligations de sécurité
- Pharmacie ·
- Europe ·
- Prescription ·
- Sécurité sociale ·
- Liste ·
- Assurance maladie ·
- Prestation ·
- Produit ·
- Médecin ·
- Maladie
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Immeuble ·
- Coûts ·
- Bail verbal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.