Annulation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 18 févr. 2025, n° 2426792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426792 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 octobre 2024 et le 19 novembre 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme qu’il appartiendra au tribunal administratif de fixer en équité, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A B soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il a déposé l’ensemble des pièces nécessaires à l’examen de sa demande de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il devait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 13 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hombourger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant sri lankais, né le 11 janvier 1959, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 septembre 2024, le préfet de police lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par la présente requête, M. A B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
3. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ».
4. S’agissant de sa vie privée et familiale, le requérant fait valoir qu’il séjourne depuis six ans en France et qu’il y a tissé des liens sociaux et affectifs étroits. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’épouse de M. A B réside à l’étranger, et l’intéressé ne produit aucun élément de nature à attester de l’existence de liens affectifs ou familiaux en France. Dès lors, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de faire droit à la demande d’admission au séjour déposée par M. A B au titre de sa vie privée et familiale.
5. Concernant son activité salariée, le préfet de police s’est fondé sur l’ancienneté du séjour en France, de son expérience et de ses qualifications professionnelles, et des spécificités de l’emploi de cuisinier, ainsi que sur l’absence de réponse à la demande d’autorisation de travail du service de la main d’œuvre étrangère saisi pour avis, faute pour ce service d’avoir été destinataire de l’ensemble des éléments utiles à l’instruction de cette demande. Toutefois, d’une part, alors que M. A B soutient que l’ensemble des éléments nécessaires ont été produits, le préfet de police n’apporte aucune précision sur la nature des informations manquantes. D’autre part, le requérant produit un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet conclu le 20 février 2019, 65 bulletins de salaire comme cuisinier au sein de l’entreprise où il a conclu ce contrat, avec un salaire supérieur au SMIC, une demande d’autorisation de travail et une lettre de motivation de son employeur. Il fournit en outre différentes pièces, dont notamment le suivi de sa demande d’asile déposée en novembre 2018, des ordonnances, des résultats d’analyse médicale, des relevés d’assurance-maladie, des relevés de compte, des avis d’impôt sur le revenu pour les années 2019 à 2022, des factures de téléphone mobile à compter de l’année 2023, des justificatifs de rechargement de son pass Navigo à compter de 2023, qui, compte tenu de leur nombre et de leur diversité, attestent de sa présence à compter de novembre 2018. Par suite, eu égard à la durée de sa présence en France, à la durée de son expérience professionnelle et aux caractéristiques de l’emploi occupé, M. A B est fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant qu’il ne justifiait pas d’un motif exceptionnel au titre de son activité professionnelle.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 septembre 2024, par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Les décisions du même jour faisant obligation à M. A B de quitter le territoire dans un délai de trente jours et désignant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, d’enjoindre au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A B une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A B présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 11 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A B un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval président,
Mme Hombourger, première conseillère,
Mme Mareuse, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
La rapporteure,
C. HOMBOURGER
Signé
Le président,
J.-P. SEVAL
SignéLa greffière,
L. THOMAS
Signé
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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