Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 nov. 2025, n° 2534520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534520 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 27 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Charles, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de prendre les mesures nécessaires à la validation de son visa long séjour portant la mention « talent – carte bleue européenne » valable du 29 août 2025 au 28 aout 2026, dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de lui délivrer une attestation de validation de son visa ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite dès lors qu’il rencontre une difficulté technique sur l’ANEF l’empêchant de valider son visa, malgré de multiples relances ; ce blocage va le conduire à se retrouver en situation irrégulière alors qu’il exerce un emploi ;
-
l’impossibilité de valider son visa valant titre de séjour porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guiader pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant libanais né le 20 juin 2000, a obtenu visa long séjour « talent – carte bleue européenne » valable du 29 août 2025 au 28 août 2026 et est entré en France le 29 août 2025 pour occuper un emploi de « senior software engineer ». Il fait valoir être dans l’impossibilité de valider ce visa dans le délai de deux mois suivant son entrée sur le territoire français, conformément à la réglementation en vigueur, en raison d’un blocage technique sur le site ANEF. Il indique que les différents services de l’Etat n’ont pas réussi à résoudre ce dysfonctionnement et qu’aucun rendez-vous en préfecture n’a pu être obtenu pour procéder à la validation du visa.
4. A l’effet d’établir que la condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite, le requérant soutient que ce blocage va la conduire à se retrouver en situation irrégulière dès le 29 novembre 2025 alors qu’il exerce un emploi et que son employeur va rompre le contrat de travail. Toutefois, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que son employeur aurait envisagé de suspendre son contrat de travail en raison de ces difficultés administratives ni qu’il ne serait pas en mesure de justifier de l’existence de ce blocage provoqué par les carences de l’administration, au cas où une mesure d’éloignement serait envisagée à son encontre, les circonstances invoquées par le requérant ne sont pas de nature à caractériser la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Dans ces conditions, et alors que le requérant peut, s’il s’y estime fondé au regard des réelles difficultés rencontrées auprès des services préfectoraux, saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, M. A… ne justifie pas, en l’état de l’instruction, d’une situation d’urgence qui impliquerait qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures.
5. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 de ce code, ainsi que celles tendant au l’application de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
V. Guiader
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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