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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 mars 2025, n° 2504478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504478 |
| Dispositif : | CA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. A B, représenté par Me Dubuis, demande au tribunal :
1°) d’annuler le jugement n° 2214179/2-3 du 19 décembre 2024 par lequel le tribunal de céans a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaire d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre de l’année 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 211-2 du même code : « Les cours administratives d’appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences attribuées au Conseil d’Etat en qualité de juge d’appel et de celles définies aux articles L. 552-1 et L. 552-2. ». Aux termes de l’article R. 221-7 du même code, la cour administrative d’appel de Paris est compétente pour connaître des jugements rendus en premier ressort par le tribunal administratif de Paris.
2. M. A B relève appel du jugement n° 2214179/2-3 rendu par le tribunal administratif de Paris. Par suite, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête à la cour administrative d’appel de Paris, seule compétente pour connaître du présent litige.
O R D O N N E :
Article 1erer : Le dossier de la requête de M. B est transmis à la cour administrative d’appel de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente de la cour administrative d’appel de Paris.
Fait à Paris, le 18 mars 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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