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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme mehl schouder, 20 mai 2026, n° 2504007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504007 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 20 janvier 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 juillet et 29 octobre 2025, Mme D… C…, épouse A…, représentée par Me Giraudo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l’Etat à assurer son relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement suivie d’effet, alors qu’elle a été déclarée prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 13 février 2024 et que l’ordonnance d’injonction du tribunal du 16 janvier 2025 n’a pas été exécutée ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’Etat à la reloger ; elle est toujours hébergée chez sa fille, qui est la seule à percevoir des revenus, son fils n’ayant occupé qu’un emploi précaire de plongeur dans la restauration et n’ayant pas d’activité professionnelle ni ne percevant aucune indemnité depuis le mois de décembre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la carence fautive de l’Etat n’est pas établie ; que si elle était toutefois retenue par le tribunal, le montant de l’indemnisation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence subis devrait être évalué à une somme s’établissant, au maximum, à 1660 euros.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme A… a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 2 octobre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Mehl-Schouder en application du code de justice administrative pour statuer sur ces litiges.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mehl-Schouder, magistrate désignée ;
- et les observations de Mme B…, pour le préfet des Alpes-Maritimes, la requérante n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions indemnitaires :
L’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dispose : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, et que le juge a ordonné son logement ou son relogement par l’Etat, en application de l’article L. 441-2-3 de ce code, la carence de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité, à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement et prend fin à la date à laquelle un logement adapté a été assuré à l’intéressé, ou à celle à laquelle il a refusé sans motif impérieux une proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités, alors qu’il avait été averti des conséquences de ce refus dans les conditions prévues par l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation.
Par une décision du 13 février 2024, la commission de médiation des Alpes-Maritimes a, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, déclaré Mme A… prioritaire et devant être relogée d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T3, aux motifs suivants : « dépourvu(e) de logement/hébergé(e) chez un particulier » et « logement sur-occupé avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé(e) ». Par une ordonnance du 20 janvier 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice, saisi par Mme C… épouse A… sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du même code, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d’assurer le relogement de l’intéressée. Il est constant que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas proposé à Mme A… un relogement à l’expiration du délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation et courant à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation, ni n’a exécuté le jugement lui enjoignant d’assurer ce relogement. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard de Mme A…, seule bénéficiaire de ces décisions, à compter du 13 août 2024.
Il résulte de l’instruction que Mme A… est hébergée avec ses deux enfants chez sa fille depuis le 20 septembre 2022, dans un logement de type T1 de 15 m². Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence, et du nombre de personnes composant le foyer de Mme A… pendant la période de responsabilité de l’Etat, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi au titre des troubles de toute nature subis par Mme A… dans ses conditions d’existence, qui comprennent son préjudice moral, en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 1750 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A… la somme de 1750 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… épouse A…, à Me Giraudo et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 mai 2026.
La magistrate désignée,
signé
M. Mehl-Schouder
La greffière,
signé
E. Shehu
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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