Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 26 mai 2026, n° 2410304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410304 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés les 27 juin 2024, 26 février, 14 avril, 22 mai et 14 juin 2025, Mme B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 3 avril 2024 par laquelle le directeur de l’Agence pour l’enseignement du français à l’étranger (AEFE) a refusé de la recruter ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’AEFE de la réintégrer sous contrat local ou en tant que détachée en tenant compte de son ancien statut prioritaire de titulaire non détachée ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’AEFE de réexaminer sa candidature ;
4°) d’enjoindre au directeur de l’AEFE de supprimer la décision attaquée de son dossier ;
5°) de condamner l’AEFE à lui verser une somme comprise entre 3 000 et 10 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme comprise entre 1 000 et 5 000 euros au titre des frais de justice ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe de transparence ;
elle méconnait le principe du contradictoire, le principe de l’égalité de traitement et les droits de la défense, dès lors qu’elle n’a pas pu contester les faits qui lui sont reprochés ;
elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière en ce que les règles relatives à la commission consultative paritaire locale n’ont pas été respectées ;
elle méconnait les stipulations de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme ;
elle n’a pas fait l’objet d’une notification régulière ;
sa demande de communication de dossier administratif est restée sans réponse ;
l’absence de transmission du rapport de visite pédagogique méconnait son droit à un recours effectif et les stipulations de l’article 13 de la convention européenne des droits de l’homme ;
l’administration n’a pas mis en œuvre de procédure de conciliation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 312-1 du code des relations ente le public et l’administration ains que l’obligation de loyauté ;
les faits qui lui sont reprochés sont matériellement inexacts ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle est arbitraire ;
elle a subi une pression ainsi qu’une agression lui causant un préjudice ;
la décision attaquée a pour effet de compromettre son avenir professionnel ainsi que sa situation financière et familiale ;
elle lui a causé un préjudice moral et a porté atteinte à sa réputation professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2025, le directeur de l’AEFE conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requête est irrecevable, dès lors qu’elle n’est pas assortie de moyens de droit en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et que la requérante n’a pas fait élection de domicile sur l’un des territoires visés par l’article R. 431-8 du même code.
la requérante n’a pas lié le contentieux indemnitaire ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 ;
- l’arrêté du 1er octobre 2022 relatif aux commissions consultatives paritaires centrales et locales de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Raoul ;
et les conclusions de M. Garnier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, professeure des écoles exerçant en contrat de droit local au lycée français de Saint-Domingue en République dominicaine, a sollicité son recrutement en tant que détachée sur le même poste pour la rentrée 2024. Par une décision du 3 avril 2024, la directrice de l’AEFE a rejeté cette demande. Mme A… a, par un courrier réceptionné le 1er octobre 2025, demandé à l’AEFE l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de cette décision. Par une décision implicite née le 1er décembre 2025, l’AEFE a refusé de faire droit à sa demande. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision et de condamner l’AEFE à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision par laquelle l’autorité compétente rejette la candidature d’un agent à un emploi de détachement qui n’est pas de droit n’est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
La décision attaquée répond à une demande formulée par Mme A…, de telle sorte que celle-ci ne peut utilement soutenir qu’elle devait être précédée d’une procédure contradictoire préalable. Il en va ainsi alors même que certains des collègues de la requérante auraient bénéficié, selon ses dires, de cette procédure. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et de l’égalité de traitement doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 : « Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté ». En vertu de ces dispositions, un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l’intention de l’autorité administrative de prendre la mesure en cause.
Si Mme A… soutient qu’elle n’a pas pu avoir accès à son dossier administratif et notamment aux plaintes que certains parents d’élèves auraient formulées contre elle ainsi qu’au rapport de visite pédagogique réalisé en janvier 2024, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 pour contester la légalité de la décision attaquée qui n’a pas pour objet, ni pour effet de prononcer à son encontre une mesure disciplinaire ou un déplacement d’office et n’est pas au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier. En outre, aucune disposition ne conditionne la légalité de la décision contestée à la production par l’administration des documents demandés par la requérante, et dont la communication lui aurait été refusée, ce qui constitue un litige distinct. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article D. 911-43-3 du code de l’éducation que « (…) II.- Les personnels d’enseignement, d’éducation et d’administration sont recrutés par le directeur général de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, sur proposition du chef d’établissement après avis de la commission consultative paritaire locale (…) ». En vertu de l’article 10 de l’arrêté du 1er octobre 2022 relatif aux commissions consultatives paritaires centrales et locales de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger : « Les commissions consultatives paritaires locales sont consultées : / – sur le recrutement des personnels détachés sur les emplois d’enseignement, d’éducation et d’administration mentionnés à l’article D. 911-43-3 du code de l’éducation ; (…) ». En vertu de l’article 23 du même arrêté : « Toutes facilités doivent être données aux représentants des personnels pour leur permettre de remplir leurs attributions. Communication préalable de toutes pièces et documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission doit leur être donnée au moins huit jours avant la date de la séance (…) ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il est constant que, d’une part, la décision attaquée est notamment fondée sur un courrier du 22 mars 2024, rédigé par le directeur primaire du lycée d’affectation de Mme A…, émettant un avis défavorable à la poursuite de l’engagement de celle-ci et que, d’autre part, ce document n’a pas été soumis à la commission consultative paritaire locale (CCPL) qui s’est prononcée sur la candidature de la requérante. Toutefois, dès lors qu’il ressort de l’instruction générale relative aux recrutements des personnels détachés que la CCPL rend un avis sur la base d’un dossier de candidature constitué par un agent sur la base de critères reposant sur des considérations objectives tels que l’échelon de l’agent ou la situation de l’établissement, il n’est pas établi que ce courrier, qui relève de considérations subjectives portant sur la manière de servir de Mme A…, aurait été pris en compte par la commission. En tout état de cause, dès lors que celle-ci s’est prononcée favorablement à la demande de Mme A… et l’a placée en première position pour obtenir le poste sollicité, ce défaut de transmission n’a pas été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision attaquée et n’a pas privé la requérante d’une garantie. Enfin, aucun texte ne prévoyant la possibilité pour les agents de présenter des observations devant la CCPL, Mme A… n’a pas non plus été privée d’une garantie à ce titre. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure à l’issue de laquelle a été prise la décision attaquée et de la méconnaissance du principe des droits de la défense doivent être écartés.
En cinquième lieu, la décision en litige n’a pas été prononcée par une instance collégiale dans le cadre d’une procédure disciplinaire. Il suit de là que le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en l’absence de toute atteinte au droit à un procès équitable, être écarté comme inopérant.
En sixième lieu, aucune disposition ne conditionnant la légalité de la décision contestée à la mise en œuvre d’une procédure de conciliation, le moyen tiré de ce que l’AEFE aurait méconnu le principe de loyauté en s’abstenant de mettre en œuvre une telle procédure est inopérant.
En dernier lieu, si Mme A… conteste les faits ayant conduit plusieurs parents d’élèves à se plaindre de ses méthodes d’enseignement auprès de sa hiérarchie, elle ne remet pas en cause l’existence de ces plaintes alors qu’en tout état de cause, la décision attaquée ne se fonde pas uniquement sur ces éléments mais sur sa manière de servir de manière générale. Dans ce cadre, si la requérante soutient avoir pris en compte les retours des familles dans sa manière d’enseigner, il résulte d’un compte rendu de visite pédagogique en date du 10 janvier 2024 que l’ensemble de ses compétences ont été jugées « insuffisantes » ou « étant à consolider », corroborant les dires du directeur primaire du lycée français à Saint Domingue qui a jugé ses qualités d’enseignement comme étant d’un « niveau inférieur et de qualité médiocre ». Dans ces conditions, alors que la requérante ne verse aucune pièce au dossier de nature à remettre en cause ces appréciations, les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur manifeste d’appréciation et du caractère arbitraire de la décision attaquée doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions en annulation présentées pour Mme A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il résulte de ce qui précède que la décision du 3 avril 2024 n’est pas entachée d’une illégalité de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Par suite, les conclusions indemnitaires de la requête ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… étant rejetées, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Mme A…, qui ne justifie d’aucun frais et qui est, en tout état de cause, partie perdante à l’instance, n’est pas fondée à demander l’application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
M. Lehembre, conseiller,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
C. Raoul
Le président,
E. Berthon
La greffière,
S. Fournier
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères et au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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