Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 1er avr. 2025, n° 2411800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411800 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans.
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de police, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 29 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 29 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ostyn ;
— et les observations de Mme A ;
— le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante chinoise née le 3 novembre 1966, a sollicité le 9 février 2024 la délivrance d’une carte de résident de dix ans en sa qualité de parent d’enfant français. De la décision de délivrance à Mme A d’une carte de séjour pluriannuelle le 22 mars 2024 est née une décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident de dix ans, dont elle demande, par la présente requête, l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. / La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est mère d’une enfant, C, née le 27 mai 2003, de nationalité française. Toutefois, si la requérante fait valoir qu’elle est titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » depuis le mois de mars 2006, elle ne produit aucun élément à l’instance de nature à l’établir et ne démontre, par conséquent, pas qu’elle remplit la condition posée par les dispositions citées au point précédent tenant à la titularité d’une carte de séjour. Elle n’est, par suite, par fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
I. OSTYN
Le président,
SIGNÉ
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
SIGNÉ
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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