Confirmation 7 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 7 déc. 2021, n° 19/02134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/02134 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 29 avril 2019, N° 16/00404 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Yves ROUQUETTE-DUGARET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement EHPAD SAINT VINCENT c/ Etablissement Public CPAM |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 19/02134 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HLX2
CRL/DO
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AVIGNON
29 avril 2019
RG:16/00404
[…]
C/
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2021
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Christèle CLABEAUT de la SCP X CLABEAUT, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
[…]
[…]
représentée par M. I J en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, et Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Ils en ont rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 05 Octobre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Décembre 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Décembre 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les EHPAD ( Etablissements hébergeant des personnes âgées dépendantes ) bénéficient pour les soins des personnes âgées qu’ils hébergent, d’un tarif journalier afférent aux soins financé par l’Assurance Maladie et qui recouvre les prestations médicales et paramédicales nécessaires à la prise en charge des affections somatiques et psychiques ainsi que les prestations paramédicales liées à l’état de dépendance des personnes accueillies.
Les EHPAD ont la possibilité de choisir entre un forfait soins global ou un forfait soins partiel, chaque établissement signant ensuite, avec l’organisme social, une convention avec l’option tarifaire qu’il a choisie.
L’EHPAD Saint Vincent de Courthezon a opté pour un forfait partiel de soins et a fait l’objet d’un contrôle concernant le suivi de la consommation médicale de ses résidents pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, portant sur les dispositifs médicaux intégrés au forfait soins et listés à l’arrêté du 30 mai 2008 et sur les actes des infirmiers libéraux.
Par courrier daté du 27 avril 2015, la Caisse Primaire d’assurance maladie de Vaucluse a notifié à l’EHPAD Saint Vincent avoir constaté des anomalies sur la période contrôlée, pour un montant de 24.865,65 euros, correspondant à
— des remboursements de prestations essentiellement des pansements
— des forfaits relatifs à des fauteuils roulants.
Par courrier du 10 juin 2015, le directeur de l’EHPAD Saint Vincent a apporté à la Caisse Primaire d’assurance maladie de Vaucluse des explications sur les différents points retenus par l’organisme social.
Par courrier du 9 septembre 2015, la Caisse Primaire d’assurance maladie de Vaucluse a notifié à l’EHPAD Saint Vincent, après avoir retiré certaines anomolies pour lesquelles elle a validé les
explications fournies, un indu d’un montant de 15.994,04 euros. Les anomalies retenues concernent des forfaits relatifs à des fauteuils roulants qualifiés de standard, sans adaptation répondant à un handicap particulier, ou des réparations pour de tels fauteuils roulants.
Sur contestation de l’EHPAD Saint Vincent, la Commission de Recours Amiable dans sa séance 19 janvier 2016 a confirmé le montant de l’indu.
L’EHPAD Saint Vincent a contesté cette décision en saisissant le 16 mars 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse.
Par jugement du 29 avril 2019, le tribunal de grande instance d’Avignon a :
— débouté l’EHPAD Saint Vincent de l’intégralité de ses demandes,
— condamné l’EHPAD Saint Vincent à payer à la Caisse Primaire d’assurance maladie du Vaucluse la somme de 15.994,09 euros,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Caisse Primaire d’assurance maladie de Vaucluse,
— condamné l’EHPAD Saint Vincent, partie perdante, à payer les entiers dépens de l’instance.
Par déclaration par voie électronique en date du 27 mai 2019, l’EHPAD Saint Vincent a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 19/2134, l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 5 octobre 2021.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, et de sa note en délibéré autorisée lors de l’audience du 5 octobre 2021, l’EHPAD Saint Vincent demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
— réformer la décision entreprise,
En conséquence,
A titre principal,
— dire et juger que la décision de rejet rendue par la Commission de Recours Amiable du 19 janvier 2016 est irrégulière en ce qu’elle ajoute au texte une condition inexistante,
— annuler la décision du 19 janvier 2016,
— rejeter la totalité des demandes, fins et prétentions de la Caisse Primaire d’assurance maladie de Vaucluse,
A titre subsdiaire,
— dire et juger que les fauteuils roulants maintenus en anomalies sont identiques à ceux ayant fait l’objet d’une entente préalable et d’une suppression de la liste des anomalies,
— dire et juger que les fauteuils roulants objet de la demande en restitution de l’indu ont fait l’objet d’aménagements particuliers tenant le handicap particulier des patients auxquels ils ont été affectés,
— annuler la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable du 19 janvier 2016,
— rejeter la totalité des demandes, fins et prétentions de la Caisse Primaire d’assurance maladie de Vaucluse,
A titre infiniment subsidiaire,
— faire droit à la demande de remise exceptionnelle formulée au regard des conséquences manifestement excessives d’un recouvrement par déduction sur les versements ultérieurs alloués par la caisse,
En tout état de cause,
— condamner la Caisse Primaire d’assurance maladie de Vaucluse à lui payer et porter la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, l’EHPAD Saint Vincent expose que au terme des articles R 314-162 et R 314-167 du code de l’actions sociale et des familles, le tarif journalier afférent à l’option tarifaire dénommée partielle à laquelle il a souscrit, comprend notamment l’amortissement du matériel médical dont la liste figure au II de l’annexe à l’arrêté du 30 mai 2008, lequel fixe la liste du matériel médical amortissable compris dans le tarif journalier, dont les fauteuils roulants à pousser ou manuels non affectés à un résident particulier pour un handicap particulier. Il en déduit que ces dispositifs médicaux ne peuvent pas en conséquence faire l’objet d’une facturation en sus du forfait soins.
L’EHPAD Saint Vincent considère qu’il est symptomatique que la Caisse Primaire d’assurance maladie parle de dérive quant au fait qu’il y aurait une facturation en soins de ville de prestations qu’elle finance déjà par le biais du forfait soins versé aux EPHAD.
L’EHPAD Saint Vincent reproche à la Commission de Recours Amiable d’avoir ajouté une condition au texte pour rejeter ses arguments, et demande qu’il soit uniquement considéré que les fauteuils roulants ont été adaptés pour l’usage exclusif des résidents auxquels ils ont été prescrits, en fonction de leur handicap, et que soit écartée la condition supplémentaire fixée par la Commission de Recours Amiable qui retient qu’au décès des résidents, ces fauteuils peuvent trouver un nouvel usage pour un nouveau résident, précisant que le fauteuil n’aurait subi que des adaptations.
Il reproche à la Caisse Primaire d’assurance maladie de justifier sa position en produisant une plaquette ministérielle relative aux informations données aux EHPAD, à laquelle il conteste toute portée normative.
L’EHPAD Saint Vincent observe qu’aucun texte ne se réfère à la réutilisation du fauteuil à la suite du décès du patient pour déterminer si il est adapté à un handicap particulier.
L’EHPAD Saint Vincent reproche aux premiers juges de ne pas avoir statué sur cette demande principale tenant au fait que la Commission de Recours Amiable a rajouté une condition au texte applicable.
Subsidiairement, concernant les anomalies retenues par la Caisse Primaire d’assurance maladie du Vaucluse, l’EHPAD Saint Vincent observe que les fauteuils roulants initialement visés comme anomalies pour lesquels elle a justifié d’une entente préalable de l’organisme social ont été retirés de l’indu alors que les autres fauteuils roulants, identiques aux précédents mais sans entente préalable, ont été maintenus en anomalie, alors qu’ils ont les mêmes caractéristiques, ont été prescrits de la même manière et ont un code LPP identique.
L’EHPAD Saint Vincent énumère ensuite pour chacun des vingt patients concernés les spécificités de la prescription médicale dont ils ont fait l’objet pour en déduire qu’il convient d’annuler l’indu qui lui a été notifié.
Le cas échéant, l’EHPAD Saint Vincent demande une remise exceptionnelle de sa dette, pour pouvoir continuer à fonctionner dans le respect de la personne et 'dans le contexte actuel dont les médias se font d’ailleurs le relai'. L’EHPAD Saint Vincent conteste toute forme de fraude et fait observer qu’on vient lui demander le remboursement de sommes dont il n’a pas bénéficié, qu’on lui applique des règles pour lesquels il n’a eu aucune information voire qui n’existent pas dans les textes, et rappelle l’enjeu financier considérable de cette pratique dans un contexte où les moyens font défaut.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la Caisse Primaire d’assurance maladie de Vaucluse demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Avignon – Pôle social en date du 29 avril 2019,
— débouter l’EHPAD Saint Vincent de l’intégralité de ses demandes,
— condamner l’EHPAD Saint Vincent à lui rembourser la somme de 15.994,09 euros,
— condamner en outre l’EHPAD Saint Vincent à lui rembourser la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer irrecevable la demande de remise de dettes formulée par l’EHPAD Saint Vincent.
Au soutien de ses demandes, la Caisse Primaire d’assurance maladie de Vaucluse rappelle, au visa de l’article R 314-161 du code de l’action sociale et des familles que les EPHAD sont rémunérés sous forme de forfait soins, de tarif journalier et de dotation globale, afin notamment de fournir à leurs résidents diverses prestations de soins dont la liste est fixée par arrêté. Elle se réfère à l’article 1 de l’arrêté du 26 avril 1999, modifié par l’arrêté du 30 mai 2008, pour préciser que quelque soit le forfait retenu ( partiel ou global ) le tarif journalier des EHPAD comprend toujours l’amortissement du matériel médical dont la liste figure à l’annexe II de l’arrêté du 30 mai 2008, laquelle vise notamment ' fauteuil roulant à pousser ou manuel non affecté à un résident particulier pour un handicap particulier'. Elle rappelle enfin que ces matériels ne peuvent faire l’objet d’une facturation en sus du forfait soins.
S’agissant de l’EHPAD Saint Vincent pour la période 2013-2014, la Caisse Primaire d’assurance maladie de Vaucluse lui reproche divers remboursements en soins de ville pour des prestations concernant des fauteuils roulants qui étaient déjà prises en charge et couvertes par le forfait de soins déjà perçu par cet EPHAD.
Elle considère que le principe est simple: seuls les fauteuils roulants qui ne peuvent pas servir à un autre résident compte-tenu des adaptations indispensables effectuées sur le fauteuil pour répondre au handicap durable d’un patient peuvent être pris en charge par l’assurance maladie en sus du forfait soins et précise qu’une plaquette ministérielle destinées aux EHPAD suite à l’arrêté du 30 mai 2008 est venue clairement rappeler ces principes.
Pour démontrer que les fauteuils roulants visés par l’indu n’étaient pas spécifiques à un résident, la Caisse Primaire d’assurance maladie fait observer que:
— les prescriptions correspondant à la délivrance de ces appareillages sont établies pour l’essentiel par le médecin de l’établissement, pour des équipements de base, sans aménagement particulier lié à un
handicap,
— aucun des résidents concerné ne souffrait de handicap particulier,
— le code LPP utilisé par le fournisseur pour la télétransmission correspond à celui des fauteuils standard intégrés dans le forfait soin,
— son médecin conseil et son pharmacien conseil ont confirmé qu’il s’agissait d’équipements de série, sans élément de personnalisation,
— l’EHPAD Saint Vincent n’apporte aucun élément au soutien de l’affirmation selon laquelle ces fauteuils roulants auraient été équipés pour des handicaps particuliers des résidents auxquels ils ont été affectés.
Au visa de l’article L 133-4-4 du code de la sécurité sociale, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard rappelle que par dérogation aux dispositions du code civil, la récupération de l’indu se fait directement à l’encontre de l’EHPAD qui est à l’origine du non-respect des règles de facturation, comme ayant facturé en soins de ville des soins compris dans le forfait.
Enfin, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard demande que l’EHPAD Saint Vincent soit déclaré irrecevable en sa demande de remise de dette puisque les conditions cumulatives concernant la demande préalable devant la Commission de Recours Amiable et la précarité de la situation du débiteur ne sont pas réunies.
Elle a indiqué ne pas formuler d’observations ou demandes complémentaires suite à la communication en délibéré de l’appelant.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS :
A titre liminaire, il est rappelé que la juridiction sociale n’est pas juge de la régularité de la décision rendue par la commission de recours amiable de l’organisme social, la saisine de la commission de recours amiable étant uniquement le préalable nécessaire au recours devant les juridictions en charge du contentieux de la sécurité sociale.
Au terme de l’article L 133-4-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 19 décembre 2008 au 30 décembre 2015, lorsqu’un organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire d’assurance maladie prend en charge, pour une personne résidant dans un établissement mentionné au I de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles, à titre individuel, des prestations qui relèvent des tarifs afférents aux soins fixés à l’article L 314-2 du présent code, les sommes en cause, y compris lorsque celles-ci ont été prises en charge dans le cadre de la dispense d’avance des frais, sont déduites par la caisse mentionnée à l’article L. 174-8 du présent code, sous réserve que l’établissement n’en conteste pas le caractère indu, des versements ultérieurs que la caisse alloue à l’établissement au titre du forfait de soins. Les modalités de reversement de ces sommes aux différents organismes d’assurance maladie concernés sont définies par décret.
L’action en recouvrement se prescrit par trois ans à compter de la date de paiement à la personne de la somme en cause. Elle s’ouvre par l’envoi à l’établissement d’une notification du montant réclamé.
La commission de recours amiable de la caisse mentionnée à l’article L. 174-8 est compétente pour traiter des réclamations relatives aux sommes en cause.
Au terme de l’article L 314-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 26 février 2010 au 22 mars 2015, les établissements et services mentionnés au I de l’article L. 313-12 sont financés par :
1° Un forfait global relatif aux soins prenant en compte le niveau de dépendance moyen et les besoins en soins médico-techniques des résidents, déterminé par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé en application d’un barème et de règles de calcul fixés, d’une part, par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des personnes âgées, en application du II de l’article L. 314-3 et, d’autre part, par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris en application du troisième alinéa de l’article L. 174-6 du code de la sécurité sociale,
2° Un forfait global relatif à la dépendance, prenant en compte le niveau de dépendance moyen des résidents, fixé par un arrêté du président du conseil général et versé aux établissements par ce dernier au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée à l’article L. 232-8
3° Des tarifs journaliers afférents aux prestations relatives à l’hébergement, fixés par le président du conseil général, dans des conditions précisées par décret et opposables aux bénéficiaires de l’aide sociale accueillis dans des établissements habilités totalement ou partiellement à l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées. Ce décret détermine le contenu des tarifs journaliers afférents aux prestations relatives à l’hébergement qui ne peuvent comporter des dépenses intégrées dans les tarifs relatifs aux soins et à la dépendance cités respectivement aux 1° et 2°. Pour les établissements mentionnés à l’article L. 342-1, à l’exception de ceux mentionnés au 4°, les prestations relatives à l’hébergement sont fixées et contrôlées dans les conditions prévues par les articles L. 342-2 à L. 342-6.
Les tarifs correspondant à des prestations complémentaires et librement acceptées et acquittées par les résidents, à la condition qu’elles ne relèvent pas des tarifs cités aux 1°, 2° et 3°, constituent des suppléments aux tarifs journaliers afférents à l’hébergement. Ils doivent être établis par l’organe délibérant de la personne morale gestionnaire pour chaque catégorie homogène de prestation faisant l’objet d’un paiement par les résidents ou leurs représentants au sein de l’établissement. Les tarifs des suppléments aux tarifs journaliers doivent être communiqués aux titulaires d’un contrat de séjour ou à leurs représentants et portés à la connaissance du président du conseil général et du public dans des conditions fixées par décret.
L’article R 314-161 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige dispose que le tarif afférent aux soins recouvre les prestations médicales et paramédicales nécessaires à la prise en charge des affections somatiques et psychiques des personnes résidant dans l’établissement ainsi que les prestations paramédicales correspondant aux soins liées à l’état de dépendance des personnes accueillies et l’indemnité forfaitaire mentionnée à l’article R. 313-30-4. En ce qui concerne l’accueil de jour, il comprend en outre le forfait journalier mentionné à l’article R. 314-207.
L’article R 314-162 du code de l’action sociale et des familles précise que le budget des établissements est présenté par section d’imputation tarifaire correspondant à chacun des trois tarifs journaliers des prestations mentionnés à l’article R 314-158. Les charges et les produits de chaque section d’imputation sont arrêtés séparément et comprennent ( …)
III.-Pour la section d’imputation tarifaire afférente aux soins, nonobstant l’application des dispositions prévues à l’article R. 314-168, en fonction de l’option tarifaire prévue à l’article R 314-167,
1° En charges :
a) Les charges relatives aux prestations de services à caractère médical, au petit matériel médical,
dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des personnes âgées et aux fournitures médicales ( …).
Enfin, l’arrêté du 30 mai 2008 fixant la liste du petit matériel médical et des fournitures médicales et la liste du matériel médical amortissable compris dans le tarif journalier afférent aux soins mentionné à l’article R. 314-161 du code de l’action sociale et des familles en application des articles L. 314-8 et R. 314-162 du même code mentionne notamment dans son annexe II ' fauteuil roulant à pousser ou manuel non affecté à un résident particulier pour un handicap particulier'
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que pour donner lieu à une prise en charge spécifique, en dehors du forfait journalier, le fauteuil roulant doit répondre à la double condition d’être affecté à un résident nominativement identifié et de présenter une adaptation à son handicap spécifique. A l’inverse tout équipement standard est compris dans le forfait journalier, qui inclut également à titre d’exemple, déambulateur, lit médical et accessoire, articles pour pansements, appareil de mesure pour glycémie, …
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’acquisition de chacun des fauteuils roulants visés par l’indu a été effectuée suite à sa prescription à un résident nominativement identifié. En revanche, se pose la question de l’adaptation desdits fauteuils à des handicaps particuliers.
Selon l’article L114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Il résulte de la lecture des precriptions que le Dr X a prescrit à Mme Y le 6 août 2013, à Mme Z le 19 juillet 2013, à Mme A le 15 juillet 2013, à Mme B le 6 août 2013 et à Mme C le 24 janvier 2014 en raison de leur état de santé, et pour la dernière également en raison de l’évolution de sa pathologie, l’achat d’un fauteuil roulant de confort équipé d’un appui tête, d’une paire de repose jambes, d’un siège de série évolutif, outre un coussin de siège et de dossier pour deux d’entre elles.
Force est de constater qu’aucune de ces prescriptions ne porte mention de la nécessité d’une adaptation particulière du fauteuil roulant, le recours à un 'siège de série modulable et définitif’ confirmant l’absence d’équipement particulier.
Le fait que les fauteuils ainsi acquis par les résidents ne soient pas des fauteuils 'basiques', mais des fauteuils présentant un certain degré de confort pour permettre leur usage sur la journée, le cas échéant avec un basculement d’assise, ainsi que le fait remarquer l’EHPAD Saint Vincent, ne signifie pas pour autant qu’ils soient adaptés à un handicap particulier.
Par ailleurs, ni le fait que ces résidents aient eu besoin de fauteuils roulants suite à des problèmes de santé à propos desquels l’EHPAD Saint Vincent procède par affirmations, ni l’adaptation du fauteuil à la morphologie des patients ne répondent à la définition du handicap précédemment rappelée.
Enfin, contrairement aux affirmations de l’EPHAD Saint Vincent, les prescriptions dont il se prévaut et qui ont donné lieu à prise en charge en dehors du forfait soin ne sont pas identiques à celles précédemment rappelées, mais portent spécifiquement la mention par le médecin prescripteur d’un achat de fauteuil roulant ' affecté à l’usage exclusif de Mme D pour un handicap particulier'.
S’agissant des factures de réparations opérées en 2013-14, elles correspondent à des forfaits annuels de maintenance sur des fauteuils roulants prescrits antérieurement à cette période, aux résidents suivants:
— Mme K L pour un fauteuil acquis suite à prescription du Dr X le 12 novembre 2008,
— M. M N pour un fauteuil acquis suite à prescription du Dr X le 4 juin 2009,
— Mme O P pour un fauteuil acquis suite à prescription du Dr Porcher le 27 février 2008,
— Mme Q R pour un fauteuil acquis suite à prescription du Dr Humbert le 20 décembre 2010,
— Mme S T pour un fauteuil acquis suite à prescription du Dr X le 24 décembre 2010,
— Mme U V pour un fauteuil acquis suite à prescription du Dr Humbert le 25 août 2010,
— Mme W AA pour un fauteuil acquis suite à prescription du Dr X le 18 janvier 2005,
— Mme AB AC pour un fauteuil acquis suite à prescription du Dr Humbert le 20 décembre 201,
— Mme AM H-AN pour un fauteuil acquis suite à prescription du Dr E le 7 février 2012,
— Mme AD AE pour un fauteuil acquis suite à prescription du Dr E le 7 février 2012,
— Mme AF AG pour un fauteuil acquis suite à prescription du Dr F le 10 février 2012,
— Mme H-AK AL pour un fauteuil acquis suite à prescription du Dr X le 7 février 2012,
— Mme AO AP AQ AR pour un fauteuil acquis suite à prescription du Dr X le 7 février 2012,
— Mme AH AI pour un fauteuil acquis suite à prescription du Dr Servenay le 10 février 2012.
Il sera rappelé que pour certains de ces résidents, la prise en charge de leur fauteuil roulant en dehors du forfait soins a été rejetée par arrêt de la présente cour en date de ce jour, dans les RG 19/02130 s’agissant de Mme U V, Mme Q R et Mme AB AC et G/02132 s’agissant de Mme AM H-AN, Mme AD AE, Mme AJ C, Mme AF AG, Mme H-AK AL, Mme AO AP AQ AR et Mme AH AI.
Pour ces situations, pour lesquelles il n’est produit aucune prescription médicale qui aurait permis le cas échéant, de déterminer s’il s’agissait de fauteuils roulants à pousser ou manuels non affectés à un résident particulier pour un handicap particulier, ni justificatif des conditions dans lesquelles ses prescriptions ont été prises en charge. C’est donc à juste titre que ces dépenses de réparation ont été incluses dans l’indu.
Ainsi, l’EHPAD Saint Vincent ne rapporte pas la preuve que les fauteuils roulants dont le coût d’acquisition ou d’entretien est constitutif de l’indu de 15.994,09 euros sont des fauteuils roulants à pousser ou manuel affectés à un résident particulier pour un handicap particulier.
En conséquence c’est à juste titre que les premiers juges ont confirmé le montant de l’indu et leur
décision sera confirmée.
S’agissant de la demande de remise de dette, si la juridiction sociale a désormais compétence pour statuer sur une telle demande, force est de constater que l’appelante ne justifie ni d’une demande préalable de remise de dette devant la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’assurance maladie lors de sa saisine le 4 novembre 2015, ni de son état de précarité qui ne lui permettrait pas d’assumer les conséquences du paiement de cet indu d’un montant de 15.994,09 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 avril 2019 par le tribunal de grande instance d’Avignon,
Déboute l’EHPAD Saint Vincent de sa demande de remise de dette,
Condamne l’EHPAD Saint Vincent à verser à la Caisse Primaire d’assurance maladie de Vaucluse la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne l’EHPAD Saint Vincent aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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