Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 20 mai 2025, n° 2308020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2308020 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, M. et Mme A B, représentés par Me Binisti, de l’AARPI Binisti Vartanian, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l’année 2015 ainsi que des pénalités correspondantes.
2°) d’assortir la somme restituée des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que leur base imposable à l’impôt sur le revenu de l’année 2015 ne peut inclure la somme de 285 523 euros versée à Monsieur par l’institut de prévoyance Malakoff Médéric, laquelle n’est pas constitutive pour son foyer d’un revenu disponible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, le directeur de la direction nationale de vérification des situations fiscales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions de la requête tendant à la décharge des prélèvements sociaux sont irrecevables en ce qu’elles sont privées d’objet ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 25 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
31 décembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amadori,
— les conclusions de M. Charzat, rapporteur public,
— et les observations de Me Binisti, représentant M. et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Le foyer fiscal de M. B a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle à la suite duquel, par une proposition de rectification du 21 décembre 2018, le service vérificateur a notamment réintégré à ses revenus imposables au titre de l’année 2015 une somme de 285 523 euros. Les impositions supplémentaires en résultant ont été contestées, en dernier lieu, par une réclamation du 31 décembre 2021, laquelle a fait l’objet de la part du directeur de la direction nationale de vérification des situations fiscales d’une décision de rejet du 3 février 2023.
2. Aux termes de l’article 12 du code général des impôts : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ». Aux termes de l’article 156 du même code, dans sa version applicable au présent litige : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal () aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu’aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les sommes à retenir, au titre d’une année déterminée, pour l’assiette de l’impôt sur le revenu, sont celles qui, au cours de cette année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d’inscription à un compte courant sur lequel l’intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre.
3. Il résulte de l’instruction que M. B a été reconnu invalide de deuxième catégorie. Par suite, l’institut de prévoyance Malakoff Médéric, auprès duquel la société AG Distribution, employant M. B, avait souscrit un contrat de prévoyance collective pour ses cadres, lui a ouvert droit à une rente d’invalidité mensuelle de 23 816,23 euros. Une somme totale de 285 523 euros lui a ainsi été versée au cours de l’année 2015. Par acte authentique du 18 décembre 2015, M. B a consenti, au profit d’un fonds de dotation, une donation de l’usufruit temporaire de l’ensemble des droits et obligations relatifs aux arrérages de cette rente, en conférant, par cet acte, la jouissance des sommes au fonds donataire avec un effet rétroactif fixé au 1er janvier de l’année 2015. L’intéressé a estimé que, par effet de cet acte, les sommes versées au cours de l’année 2015 ne pouvaient être regardées comme étant un revenu disponible pour lui au titre de l’année 2015.
4. Toutefois, il résulte de l’instruction que les sommes en cause ont été versées sur le compte courant ouvert au nom de M. B auprès de la banque Crédit Mutuel antérieurement à la donation d’usufruit. En dépit de la clause de rétroactivité stipulée au sein de cette convention et des effets qu’elle a pu produire à l’égard des parties, en application des dispositions et principes énoncés au point 2, M. B doit être regardé comme ayant eu la disposition de ces sommes en 2015.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de restitution présentées par M. et Mme B doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de
non-recevoir soulevée par l’administrateur des finances publiques représentant le directeur de la direction nationale de vérification des situations fiscales. Il en va de même par voie de conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, des conclusions tendant à ce que les impositions supplémentaires à restituer soient assorties des intérêts moratoires.
6. Enfin, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mis à la charge de l’Etat les frais que M. et Mme B soutiennent avoir exposés et non compris dans les dépens.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. ou Mme A B et au directeur de la direction nationale de vérification des situations fiscales.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller ;
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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