Non-lieu à statuer 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 15 janv. 2026, n° 2504930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504930 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025 sous le n° 2504930, Mme C…, épouse B…, représentée par Me Boudhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet de la Moselle a procédé au retrait de son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les délais, respectivement, d’un mois et de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 800 euros sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant du retrait de l’attestation de demande d’asile et du refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance du droit d’être entendue qu’elle tire d’un principe général du droit de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
- il y a lieu de garantir son droit à un recours effectif, compte tenu des violences auxquelles elle était exposée au Kosovo et de ce que la Cour nationale du droit d’asile est susceptible de réformer la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025 sous le n° 2504931, M. A… B…, représenté par Me Boudhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet de la Moselle a procédé au retrait de son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les délais, respectivement, d’un mois et de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 800 euros sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il développe les mêmes moyens et fait valoir les mêmes arguments que son épouse dans la requête n° 2504930.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Brodier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B…, ressortissants kosovars nés, respectivement, en 1985 et 1986, déclarent être entrés sur le territoire français le 8 juillet 2024. Leurs demandes d’asile, examinées selon la procédure accélérée, ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 novembre 2024, notifiées les 28 et 31 janvier 2025. Par des arrêtés du 13 mai 2025, dont M. et Mme B…, chacun pour ce qui le concerne, demandent l’annulation, le préfet de la Moselle a refusé de renouveler leur attestation de demande d’asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d’office et leur a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Il y a lieu de joindre leurs requêtes pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. et Mme B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par des décisions du 6 octobre 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur leurs demandes d’octroi de cette aide à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les refus de renouvellement des attestations de demande d’asile :
En premier lieu, il ressort des décisions par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de renouveler les attestations de demande d’asile de M. et Mme B… qu’elles sont motivées par la circonstance que l’OFPRA, qui statuait en procédure accélérée, a rejeté leurs demandes d’asile, que, s’agissant de ressortissants d’un pays d’origine sûr, leurs recours introduits devant la CNDA ne revêtent pas un caractère automatiquement suspensif, et que les intéressés ne bénéficient plus, en application des articles L. 542-2 et L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du droit de se maintenir sur le territoire français. Par ailleurs, la décision de refus de séjour opposée à Mme B… sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comporte également les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées manque en fait.
En deuxième lieu, les décisions portant refus de renouvellement des attestations de demande d’asile de M. et Mme B… et la décision de refus de séjour opposée à Mme B… n’ont ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel les requérants pourront être éloignés d’office. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant.
En dernier lieu, les requérants ne contestent pas les motifs opposés par le préfet de la Moselle pour estimer qu’en dépit de leurs recours devant la Cour nationale du droit d’asile, ils ne bénéficiaient plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Mme B… ne conteste pas non plus les motifs du refus de délivrance d’un titre de séjour pour raisons médicales. Enfin, la seule circonstance que leurs recours sont pendants devant la Cour nationale du droit d’asile ne constituent pas une circonstance humanitaire susceptible de faire regarder les décisions contestées comme entachées d’erreur manifeste d’appréciation de leur situation.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ».
Il ressort des décisions attaquées qu’elles ont été adoptées sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précisent que les demandes d’asile de M. et Mme B… ont été rejetées par des décisions de l’OFPRA du 25 novembre 2024. La mesure d’éloignement prise à l’encontre de Mme B… est également motivée, sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 susmentionné, par le refus de délivrance d’un titre de séjour pour raisons médicales, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 (…) ». Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article
L. 531-25 (…) ». Aux termes de l’article L. 614-1 du même code : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi (…) ». Aux termes de l’article L. 752-5 du même code : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ».
Les requérants reprochent au préfet de la Moselle d’avoir adopté des mesures d’éloignement à leur encontre avant que les décisions de l’OFPRA rejetant leurs demandes d’asile ne soient devenues définitives. Il ressort toutefois des pièces des dossiers que M. et Mme B… ne bénéficiaient plus du droit de se maintenir sur le territoire français depuis l’intervention des décisions de l’OFPRA. Le préfet de la Moselle pouvait ainsi leur faire obligation de quitter le territoire français par les décisions attaquées du 13 mai 2025, alors même qu’ils avaient introduit, le 3 mars 2025, leurs recours devant la Cour nationale du droit d’asile. Par ailleurs, les dispositions précitées de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettent au juge administratif, le cas échéant, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à la date de lecture en audience publique de la décision de la CNDA s’il est fait état d’éléments sérieux de nature à justifier, au titre de la demande d’asile, le maintien de l’étranger sur le territoire durant l’examen du recours. Enfin, le droit à un recours effectif, tel que protégé notamment par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’implique pas que l’étranger, dont la demande d’asile a fait l’objet d’un examen en procédure accélérée, puisse se maintenir sur le territoire jusqu’à l’issue de son recours devant la CNDA, alors qu’il peut se faire représenter devant cette juridiction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, les décisions attaquées n’ont ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel M. et Mme B… pourraient être renvoyés d’office. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant.
En dernier lieu, M. et Mme B… résidaient depuis seulement dix mois sur le territoire français à la date des décisions attaquées. La seule circonstance qu’ils ont introduit un recours devant la Cour nationale du droit d’asile contre les décisions par lesquelles l’OFPRA a rejeté leurs demandes d’asile n’est pas de nature, dans les circonstances de droit applicables à leur situation, à leur conférer un droit de se maintenir sur le territoire. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays à destination duquel ils pourraient être renvoyés d’office sont illégales du fait de l’illégalité des mesures d’éloignement.
En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…). / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. et Mme B… soutiennent avoir quitté leur pays en raison de craintes pour leur sécurité, sans préciser la nature de ces craintes, ni produire le moindre élément au soutien de leur allégation. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées méconnaîtraient les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont les décisions attaquées seraient entachées doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales du fait de l’illégalité des mesures d’éloignement.
En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, les décisions attaquées n’ont ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel M. et Mme B… pourraient être renvoyés d’office. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
M. et Mme B… ne critiquent pas les motifs retenus par le préfet de la Moselle pour leur faire interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par suite, les requérants, qui ne résidaient en France que depuis dix mois et n’établissent pas disposer de liens familiaux ou personnels sur le territoire, ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d’erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 13 mai 2025. Doivent donc être rejetées leurs conclusions présentées à cette fin, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution des mesures d’éloignement :
Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné (…) fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
Les requérants, qui se bornent à soutenir avoir fui le Kosovo en raison des violences auxquelles ils étaient exposés, ne font état d’aucun élément précis de nature à faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé des décisions prises par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à leur encontre, qu’ils ne produisent au demeurant même pas. Par suite, leurs conclusions aux fins de suspension de l’exécution des mesures d’éloignement dont ils sont l’objet doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension et, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes tendant à l’admission provisoire de M. et Mme B… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de leurs requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C…, épouse B…, à M. A… B…, au préfet de la Moselle et à Me Boudhane. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
H. Brodier
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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